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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 18 juil. 2025, n° 25/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Ordonnance du : 18 Juillet 2025
N° RG 25/00208 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3TZY
N° Minute : 25/461
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.A.S.U. SUN WEST prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-François MUNOS de la SCP Cabinet OGHMA AVOCATS, avocat au barreau de BREST, plaidant, substitué par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER, postulant,
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A.R.L. SOLARDECK prise en la personne de son représentant légal en exercice, venant aux droits de la SELARL ACTAH,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Elisabeth HANOCQ, avocat au barreau d’AVIGNON, plaidant, et par Me Franck RIGAUD, avocat au barreau de BEZIERS, postulant,
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 08 Juillet 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu les articles 493 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance en date du 23 août 2023,
Vu l’assignation en rétractation par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société par actions simplifiée unipersonnelle SUN WEST, prise en la personne de son représentant légal en exercice (ci-après dénommée SASU SUN WEST), en date du 17 mars 2025, de la société à responsabilité limitée SOLARDECK, prise en la personne de son représentant légal en exercice (ci-après dénommée SARL SOLARDECK), venant aux droits de la SELARL ACTAH, tendant à voir rétracter l’ordonnance rendue le 23 août 2023 par le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, voir juger la procédure d’ordonnance sur requête abusive et voir condamner la SARL SOLARDECK au paiement de la somme de 19.050,41 € au titre de son préjudice matériel et la somme de 10.000,00 € au titre de son préjudice à l’image, outre à la voir condamner au paiement de la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de procédure civile,
Vu les audiences en date du 13 mai 2025 et du 10 juin 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL SOLARDECK, qui a souhaité voir le président du tribunal judiciaire se déclarer incompétent pour remettre en cause l’ordonnance de taxe définitive rendue par le bâtonnier de BEZIERS et pour statuer sur les demandes de dommages et intérêts de la demanderesse relatives à d’autres procédures, outre, sur le fonde, voir débouter la SASU SUN WEST de sa demande de nullité de la requête, voir juger infondée la demande fondée sur le défaut de caractère exécutoire de l’ordonnance de taxe, la voir débouter de sa demande de rétractation de l’ordonnance, voir juger irrecevable sa demande fondée sur le caractère certain, liquide et exigible de la créance et la voir débouter de l’intégralité de ses demandes, enfin, la voir condamner au paiement de la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts et à la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de la SASU SUN WEST, qui a maintenu l’intégralité de ses demandes,
Vu l’audience du 8 juillet 2025 lors de laquelle la SASU SUN WEST a repris oralement ses demandes en faisant valoir que la décision qui fonde l’ordonnance du bâtonnier a été cassée de sorte qu’elle n’existe plus et que la demande de dommages et intérêts est justifiée compte tenu de la fraude et de la démarche déloyale et abusive de la défenderesse, et lors de laquelle la SARL SOLARDECK a réitéré oralement sa demande de rejet de la rétractation de l’ordonnance en indiquant que les trois ordonnances de fixation d’honoraires sont devenues définitives et s’est désistée oralement de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles sauf à solliciter désormais la somme de 10.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de ses dernières écritures, la SARL SOLARDECK soulève l’incompétence du président du tribunal judiciaire pour remettre en cause une ordonnance de taxe et pour condamner à des dommages et intérêts.
Or, il convient de relever que la défense de la SARL SOLARDECK ne constitue pas une exception d’incompétence mais tend en réalité à contester l’étendue des pouvoirs du juge de la rétractation, de sorte que les exceptions d’incompétence doivent être rejetées et que les arguments soulevés par la défenderesse seront analysés lors de l’examen de la demande principale.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 496 alinéa 2 du Code de procédure civile, « S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance. »
L’article 497 du même code dispose que « Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire. »
Par ailleurs, les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu’en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat. La procédure en la matière est définie par les articles 175 et 175-1 du décret. Les articles 176 et 177 rappellent que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel et indiquent la procédure applicable en la matière.
L’article 178 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 précise enfin que « Lorsque la décision prise par le bâtonnier n’a pas été déférée au premier président de la cour d’appel ou lorsqu’il a été fait application des dispositions de l’article 175-1, elle peut être rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire à la requête, soit de l’avocat, soit de la partie ».
En l’espèce, la SASU SUN WEST sollicite la rétractation de l’ordonnance en date du 23 août 2023 faisant valoir, à titre principal, que la requête est nulle en raison de l’irrégularité de la signature et faute pour le président du tribunal judiciaire d’avoir vérifié la légitimité des motifs justifiant la demande et, à titre subsidiaire, que la décision du bâtonnier en date du 24 mai 2019 a été cassée par l’arrêt de la cour de cassation en date du 16 décembre 2020.
Pour faire échec à cette demande, la SARL SOLARDECK soutient que le président du tribunal judiciaire est incompétent pour examiner le bien-fondé d’une ordonnance de taxe rendue définitive par une décision de la cour de cassation.
En l’occurrence, il est constant que, par ordonnance en date du 23 août 2023, le président du tribunal judiciaire de BEZIERS a rendu exécutoire l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de BEZIERS en date du 24 mai 2019 puisque passée en force de chose jugée du fait de l’irrecevabilité de l’appel et du rejet du pourvoi en cassation formés contre cette ordonnance.
En effet, il résulte des pièces produites aux débats que le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] a taxé et arrêté les honoraires dus à Maître [N] (SELARL ACTAH) par la SASU SUN WEST à la somme de 36.736,21 € TTC. Cette ordonnance a été déférée à la cour d’appel de [Localité 6] les 3 et 23 juillet 2019, qui a, par décision en date du 3 décembre 2020, déclaré irrecevable le recours formé contre l’ordonnance du bâtonnier en date du 24 mai 2019.
Par la suite, la SASU SUN WEST a formé un pourvoi contre l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de [Localité 6] en date du 3 décembre 2020, lequel a été rejeté par décision en date du 9 juin 2022.
Dès lors, l’ordonnance de taxe d’honoraires rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] en date du 24 mai 2019 est devenue définitive et est passée en force de chose jugée, de sorte que la décision rendant exécutoire ladite ordonnance du bâtonnier est conforme aux dispositions de l’article 178 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 et est par conséquent régulière.
En outre, il ressort de la requête en date du 21 août 2023 que celle-ci a été déposée par la SELARL ACTAH, avocat au barreau de BEZIERS, pour le compte de la SARL SOLARDECK, de sorte que la signature apposée « Cabinet [N] A.C.T.A.H. [Adresse 2] » est celle du mandataire de la SARL SOLARDECK.
Ainsi, la requête en date du 21 août 2023 n’est entachée d’aucune irrégularité.
Enfin, il convient de rappeler, qu’en application des dispositions des articles 496 et suivants du Code de procédure civile, l’office du juge de la rétractation se limite au seul objet de la requête. En ce sens, la requête déposée le 21 août 2023 par la SARL SOLARDECK a pour seul objet de voir rendre exécutoire l’ordonnance de taxe prononcée le 24 mai 2019 par le bâtonnier du barreau de BEZIERS dans les conditions prévues à l’article 178 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991. Ainsi, il n’appartient pas au juge de la rétractation d’examiner le bien-fondé de l’ordonnance de taxation d’honoraires mais simplement de vérifier la régularité de la procédure, rappelée ci-avant. Dès lors, les moyens soulevés par la SASU SUN WEST, qui tendent en réalité à voir contester le bien-fondé de la décision de taxation d’honoraires, sont inopérants.
En conséquence, la demande de rétractation de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de BEZIERS en date du 23 août 2023 sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 31-1 du Code de procédure civile dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
L’article 497 du même code dispose que « Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire. »
En l’espèce, la SASU SUN WEST expose que la défenderesse a fait preuve de déloyauté à l’égard du président du tribunal judiciaire en lui cachant des informations essentielles, en ce compris, la cassation de l’arrêt d’appel en date du 3 juillet 2018 et l’extinction de la dette par la CARPA par le paiement de la créance. Elle indique que le harcèlement judiciaire de la SELARL ACTAH depuis 6 ans lui cause un préjudice matériel et moral.
Cependant, comme rappelé ci-dessus, il résulte des dispositions de l’article 497 du Code de procédure civile, que l’office du juge de la rétractation est limité au seul objet de l’ordonnance, qui se bornait, en l’espèce, à rendre exécutoire l’ordonnance de taxation du 24 mai 2019.
Dès lors, il ne lui appartient pas de se prononcer sur l’existence d’un préjudice et d’accorder à ce titre des dommages et intérêts.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts de la SASU SUN WEST sera déclarée irrecevable.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SASU SUN WEST, qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SASU SUN WEST ne permet d’écarter la demande de la SARL SOLARDECK formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 5.000,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Rejetons les exceptions d’incompétence soulevées par la société à responsabilité limitée SOLARDECK, prise en la personne de son représentant légal en exercice, venant aux droits de la SELARL ACTAH ;
Déboutons la société par actions simplifiée unipersonnelle SUN WEST, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de sa demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 23 août 2023 par le président du tribunal judiciaire de BEZIERS ;
Déclarons irrecevable la demande de dommages et intérêts de la société par actions simplifiée unipersonnelle SUN WEST, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Condamnons la société par actions simplifiée unipersonnelle SUN WEST, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Condamnons la société par actions simplifiée unipersonnelle SUN WEST, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à la société à responsabilité limitée SOLARDECK, prise en la personne de son représentant légal en exercice, venant aux droits de la SELARL ACTAH, la somme de 5.000,00 € (cinq-mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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