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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 31 oct. 2025, n° 24/05057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 31 Octobre 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Octobre 2025
N° RG 24/05057 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5VGR
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [U]
né le 20 Août 1972 à [Localité 21]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [M], [L], [D] [X]
née le 06 Juillet 1980 à [Localité 20]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.C.I. B IMMO
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A.R.L. BOMPARK
dont le siège social est sis [Adresse 12]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A.R.L. [V] ARCHITECTES
dont le siège social est sis [Adresse 18]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. DAM COTE D’AZUR
dont le siège social est sis [Adresse 13]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A.R.L. PROVENCE MEDITERRANEE ETANCHEITE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A. ALBINGIA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 9]
représenté par son syndic en exercice, ACTIV’SYNDIC, dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Mathieu CEZILLY, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 10]
représenté par son syndic en exercice, ACTIV’SYNDIC, dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Mathieu CEZILLY, avocat au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE
N° RG 25/03512 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6XLD
DEMANDEURS
Monsieur [C] [U]
né le 20 Août 1972 à [Localité 21]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [M], [L], [D] [X]
née le 06 Juillet 1980 à [Localité 20]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. ALTOR INGENIERIE
dont le siège social est sis [Adresse 17]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
QBE EUROPE SA/NV
dont le siège social est sis [Adresse 19] (BELGIQUE)
dont l’établissement principal en FRANCE est sis [Adresse 24]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 15]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Société L’AUXILIAIRE
dont le siège social est sis [Adresse 14]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique du 4 octobre 2021, M. [C] [U] et Mme [M] [X] ont acquis auprès de la SCI B IMMO un bien immobilier situé [Adresse 8], constituant le lot de volume n°3000 ainsi que les lots n°3001, 3002, 3003 et 3004 de la copropriété.
Le bien a été acquis par la SCI B IMMO auprès de la société Bompark le 19 janvier 2016 selon la vente en l’état futur d’achèvement.
La société Bompark a souscrit une assurance dommages-ouvrages auprès de la compagnie Albingia.
La maitrise d’œuvre a été confiée à la SARL [V] Architectes.
Sont intervenues à l’acte de construire :
La société Altor Ingenierie en qualité de BET Structure, assurée auprès de la société QBE Insurance (Europe) Limited, La société DAM Cote d’Azur, assurée auprès de la société AXA France Iard, au titre du lot gros œuvre, La société Provence Méditerranée Etanchéité exerçant sous l’enseigne Promed Etanchéité, assurée auprès de la société l’Auxiliaire au titre du lot étanchéité.
M. [C] [U] et Mme [M] [X] ont constaté l’existence de désordres et notamment un défaut d’étanchéité dans le local technique de la piscine causant des désordres dans les garages et parties communes.
La société Sapitech mandaté par le syndicat des copropriétaires, a rendu plusieurs rapports les 17 janvier 2023, 27 mars 2024 et 5 avril 2024.
La société Fuit’ Azur Expertise a rendu un rapport le 1er mars 2024.
***
Suivant actes de commissaire de justice en date des 15, 18, 21 novembre, 2, 23 et 30 décembre 2024, M. [C] [U] et Mme [M] [X] ont assigné la SCI B IMMO, la SARL BOMPARK prise en la personne de son liquidateur amiable M [K] [V], la SARL [V] Architectes exerçant sous le sigle BBK Architecture, la SAS DAM Cote d’Azur, la SARL Provence Méditerranée Etanchéité exerçant sous le nom commercial Promed Etanchéité, la compagnie Albingia, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, et de condamner tout succombant aux dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/5057.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 3, 12 et 17 septembre 2025, M. [C] [U] et Mme [M] [X] ont assigné la SAS Altor Ingenierie, la société QBE Europe SA/NV en sa qualité d’assureur de la société Altor Ingenierie, la SA AXA France Iard en sa qualité d’assureur de la société DAM COTE D’AZUR et la société l’Auxiliaire en qualité d’assureur de la société Provence Méditerranée Etanchéité, en référé, au visa des mêmes textes et aux fins de joindre le présent appel en garantie avec l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/5057, de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à venir et de condamner tout succombant aux dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/3512.
A l’audience du 10 octobre 2025, M. [C] [U] et Mme [M] [X] ont maintenu leurs demandes à l’identique.
La SARL [V] Architectes, par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs demande de :
Donner acte de ses protestations et réserves, Compléter la mission de l’expert, Condamner M. [C] [U] et Mme [M] [X] aux entiers dépens.
La compagnie Albingia, par des conclusions auxquelles il convient de se référer émet des protestations et réserves d’usage et demande de réserver les dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] volume 1000 représenté par son syndic en exercice et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] volume 2000 représenté par son syndic en exercice, par des conclusions auxquelles il convient de se référer, demandent de :
Donner acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] volume 2000 de son intervention volontaire, Déclarer recevable l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] volume 2000 représenté par son syndic en exercice, Donner acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] volume 1000 et volume 2000 de leurs protestations et réserves, Dire que la prescription est interrompue à l’égard de : M. [U] et Mme [X], La SARL Bompark, La SARL [V] Architectes, La société DAM Cote d’Azur, La société Provence Méditerranée Etanchéité, La compagnie Albingia,Compléter la mission d’expertise, Rejeter toutes les prétentions contraires, Dire que les frais d’expertise seront assumés par les requérants initiaux, Condamner M. [C] [U] et Mme [M] [X] aux entiers dépens.
La SA AXA France Iard en sa qualité d’assureur de la société DAM COTE D’AZUR, par des conclusions auxquelles il convient de se référer demande de donner acte de ses protestations et réserves et de réserver les dépens.
La société l’Auxiliaire en qualité d’assureur de la société Provence Méditerranée Etanchéité, par des conclusions auxquelles il convient de se référer demande de donner acte de ses protestations et réserves et de réserver les dépens.
La société QBE Europe SA/NV en sa qualité d’assureur de la société Altor Ingenierie, par des conclusions auxquelles il convient de se référer demande de donner acte de ses protestations et réserves et de réserver les dépens.
La SARL BOMPARK prise en la personne de son liquidateur amiable M [K] [V], citée à étude, n’a pas comparu.
La SAS DAM Cote d’Azur, citée à personne morale, n’a pas comparu.
La SARL Provence Méditerranée Etanchéité exerçant sous le nom commercial Promed Etanchéité, citée à personne morale, n’a pas comparu.
La SAS Altor Ingenierie, citée à étude, n’a pas comparu.
La SCI B IMMO, citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] volume 2000 représenté par son syndic en fonction, conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les demandes visant à dire que la prescription est interrompue à l’égard de telle ou telle partie. Il est dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives à l’interruption de la prescription.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619). L’action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Cass., Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539).
***
En l’espèce, au regard des pièces transmises, il apparaît que M. [C] [U] et Mme [M] [X] justifient qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres, malfaçons et non façons allégués. Cette mesure technique sera donc ordonnée, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de M. [C] [U] et Mme [M] [X] le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de M. [C] [U] et Mme [M] [X].
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 24/5057 et 25/3512 sous le premier de ces numéros ;
RECEVONS l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] volume 2000 représenté par son syndic en fonction ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives à l’interruption de la prescription.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[W] [N]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 23]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux situé [Adresse 8], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans les assignations et les conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] volume 1000 et 2000, et dans les rapports d’expertise amiable en date des17 janvier 2023, 27 mars 2024, 1er mars 2024 et 5 avril 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par M. [C] [U] et Mme [M] [X] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— établir une chronologie de la survenance des désordres/des travaux/ des opérations de construction, et notamment des dates de déclaration d’ouverture de chantier, d’achèvement des travaux, de prise de possession de l’ouvrage, de réception,
— donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de faire les comptes entre les parties,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par M. [C] [U] et Mme [M] [X], d’une avance de 4.400 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
REJETONS toutes les autres demandes ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de M. [C] [U] et Mme [M] [X].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 31 octobre 2025 à :
— [W] [N], expert (via OPALEXE)
— service expertises
Grosse délivrée le 31 octobre 2025 à :
— Maître Pascal CERMOLACCE
— Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE
— Maître Jérôme TERTIAN
— Maître Frédéric BERGANT
— Maître Alain DE ANGELIS
— Me [Localité 22] CEZILLY
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