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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 7 janv. 2026, n° 25/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 26/00018
Grosse :
JUGEMENT DU : 07 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00228 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F2JQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
S.A. DIAC
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne-Sophie SAJOUS de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Madame ZELINDRE, Greffière
Madame [X], auditrice de justice, et Monsieur [I], magistrat exerçant à titre temporaire stagiaire, ont siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 15 Octobre 2025 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Madame ZELINDRE, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 07 Janvier 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 28 avril 2022 signé électroniquement, la SA DIAC a consenti à M. [T] [U] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule Renault Talisman immatriculé [Immatriculation 6], d’une valeur de 22 200,76 euros, moyennant un loyer de 302,94 euros sur une durée de 61 mois.
Le véhicule a été livré le 10 mai 2022.
Suite à divers incidents de paiement non régularisés, le prêteur, après mise en demeure du 14 octobre 2023 par courrier recommandé avec accusé de réception, a prononcé la résiliation du contrat à effet du 25 octobre 2023 et sollicité la restitution du véhicule.
Celle-ci est intervenue le 29 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2025, la SA DIAC a fait assigner M. [T] [U] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] pour demander, sur le fondement des articles 100 et suivants du code civil, L311-1 et suivants du code de la consommation, de :
la juger recevable et bien fondée en son action,condamner M. [T] [U] à lui payer la somme totale de 10 086,94 euros,condamner M. [T] [U] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.juger que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2025, au cours de laquelle le juge a soulevé différents motifs d’irrecevabilité, de nullité du contrat et de déchéance du droit aux intérêts.
La SA DIAC, représentée par son conseil, s’en remet aux termes de son assignation et dépose son dossier. elle ne sollicite pas de délais pour répondre aux moyens soulevés d’office.
L’assignation délivrée à M. [T] [U] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuse et l’intéressé n’est ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article L.218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
L’article R.312-35 du même code précise que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par […] le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, aucune forclusion ne se trouve caractérisée, dès lors qu’il se déduit de l’historique versé aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu lors de la mensualité du 10 mai 2023, que l’assignation du 3 février 2025 a donc été délivrée avant l’expiration du délai biennal de forclusion.
Dès lors, l’action de la SA DIAC est recevable.
Sur l’exigibilité des sommes dues
La demande en paiement se trouve fondée en son principe, au regard du contrat de prêt, du fichier de preuve de la signature électronique et de la certification nécessaire à la mise en œuvre de cette signature, de l’historique du compte et de la mise en demeure produite. C’est donc à bon droit, en application des clauses de la convention, que le prêteur a, suite à des échéances impayées, et après une mise en demeure infructueuse en date du 14 octobre 2023, prononcé la résiliation du contrat de location.
Concernant l’irrégularité du contrat relative à la fiche d’information précontractuelle
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation.
L’article L.341-1 du code de la consommation précise que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L.312-12 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L312-2 du même code rappelle que la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit, soumise aux dispositions précitées.
Il y a lieu de rappeler que la charge de la preuve de l’existence de cette fiche d’informations et de sa remise effective au consommateur repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l’existence de cette fiche, de sa remise, mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article L.312-12 du code de la consommation ; que la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve du contenu de l’information donnée l’oblige en conséquence à produire le double des documents remis, comportant la signature de l’emprunteur.
En l’espèce, force est de constater que la fiche d’information pré-contractuelle versée aux débats par la banque ne comporte nullement la signature de l’emprunteur, ni la mention d’une signature électronique. Le fichier de preuve de signature versé au dossier ne permet pas de déterminer quel document a fait l’objet d’une signature électronique, leur dénomination ne correspondant qu’à des codes.
Les mentions récapitulatives en fin de contrat ne mentionnent pas la fiche d’information précontractuelle, de sorte qu’il n’est pas démontré que ce document aurait été effectivement remis à l’intéressé.
En conséquence, le prêteur ne peut dans ces conditions qu’être déchu du droit aux intérêts conventionnels.
Concernant la somme due
Selon les dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a lieu de rappeler que cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8% prévue par le code de la consommation.
En l’espèce, il se déduit de l’historique du compte arrêté au 12 décembre 2024 qu’une somme totale de 22 200,76 euros a été débloquée par le prêteur, et que l’emprunteur a effectué des versements d’un montant cumulé de 4 637,91 euros, somme qui doit être déduite de la créance de l’organisme de crédit.
Par ailleurs, il convient également de déduire le montant du prix de vente du véhicule. Dans son décompte de l’indemnité de résiliation, la SA DIAC indique un prix de vente HT de 7 833,33 euros, soit un montant TTC de 9 400 euros.
En conséquence, M. [T] [U] sera condamné à payer à la SA DIAC la somme totale de 8 162,85 euros (22 200,76 – 4 637,91 – 9 400).
Au vu du taux d’intérêt légal actuel, les montants susceptibles d’être perçus par le prêteur à ce titre depuis la mise en demeure viderait de sa substance la sanction de l’inobservation des dispositions du code de la consommation.
Dès lors, il convient de dire que la somme restant due en capital au titre du contrat de prêt litigieux produira intérêts à taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il convient pour les mêmes raisons d’exclure l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L.313-3 du code monétaire et financier, conformément à l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 27 mars 2014 (C-565/12 Crédit Lyonnais-Kalhan), qui a condamné le dispositif français permettant au prêteur déchu de son droit aux intérêts d’obtenir de manière systématique des intérêts au taux légal majoré, lorsque les montants susceptibles d’être perçus par lui lors du recouvrement, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Sur les frais du procès
Compte tenu de la solution apportée au litige, M. [T] [U] sera condamné aux dépens.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la SA DIAC les frais engagés dans le cadre de la présente instance non compris dans les dépens. Sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il convient de rappeler les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile qui prévoient l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE recevable l’action en paiement de la SA DIAC au titre du contrat de location avec option d’achat conclu le 28 avril 2022 avec M. [T] [U], portant sur un véhicule Renault Talisman immatriculé [Immatriculation 6],
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant audit contrat sont réunies à la date du 25 octobre 2023,
DIT que la SA DIAC est déchue du droit aux intérêts conventionnels, frais et pénalités de sa créance,
CONDAMNE M. [T] [U] à payer à la SA DIAC la somme de 8 162,85 euros en paiement du solde du capital restant dû,
DIT que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
EXCLUT la majoration du taux légal des intérêts,
CONDAMNE M. [T] [U] aux entiers dépens de l’instance,
DEBOUTE la SA DIAC de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Chloé ZELINDRE Hélène SOULAS
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