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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 12 janv. 2026, n° 26/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 26/00116 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XGL
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 12 janvier 2026 à 15 heures 00
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 08 janvier 2026 par le PREFET DU RHONE ;
Vu la requête de [L] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 9 janvier 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 9 janvier 2026 à 16 heures 50 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/126;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 11 Janvier 2026 à 14heures 10 tendant à la prolongation de la rétention de [L] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00116 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XGL;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Le PREFET DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[L] [M]
né le 05 Décembre 2003 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Dan IRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[L] [M] été entenduen ses explications ;
Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, avocat de [L] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00116 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XGL et RG 26/126, sous le numéro RG unique N° RG 26/00116 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XGL ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [L] [M] le 08 avril 2025 ;
Attendu que par décision en date du 08 janvier 2026 notifiée le 08 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 08 janvier 2026;
Attendu que, par requête en date du 11 Janvier 2026, reçue le 11 Janvier 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 9 janvier 2026, reçue le 9 janvier 2026, [L] [M] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que par voie de requête, l’intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés de :
— l’ incompétence de l’auteur de l’acte contesté,
— une insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et un défaut d ‘examen individuel et sérieux de sa situation, sur ses garanties de représentation, sur sa situation familiale,et personnelle, sur la menace pour l’ ordre public,
— une interdiction de double réitération de la rétention,
— une erreur manifeste d 'appréciation de ses garanties de représentation et un caractère disproportionné de son placement en rétention;
Attendu qu’à l’audience, le conseil de l’intéressé se désiste du moyen tiré de l’ incompétence de l’auteur de l’acte contesté ;
Sur le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’ arrêté contesté et un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation, sur ses garanties de représentation, sur sa situation familiale,et personnelle, sur la menace pour l’ordre public,
Attendu que l’ intéressé fait valoir que le préfet ne tient pas compte de sa qualité de parent d’enfant français, ni de sa demande de la délivrance d’ une carte de séjour à ce titre le 16-10-2024 et des récépissés délivrés valables jusqu’ au 15-04-2025, de sa présence en France depuis l’âge de 12 ans, de sa convocation devant le TC de [Localité 3] le 03-11-2026, de ses deux placements au CRA de [Localité 6] sur la même OQTF ;
Attendu qu’ il convient de rappeler qu’ il est demandé à l’ autorité administrative d’ énoncer les motifs positifs qui l’ ont conduite à sa prise de décision du placement en rétention et non pas de faire un énoncé de l’ intégralité des éléments relatifs à la situation personnelle de l’étranger;
Attendu que le préfet a motivé la décision de son placement en rétention administrative en rappelant :
— le cadre légal de son intervention,
— l’ arrêté portant refus de titre de séjour et l’ OQTF sans délai du 07-04-2025
— son comportement constitutif d’ une menace pour l’ ordre public, avec ses condamnations à 8 mois d’emprisonnement et à 4 mois d’emprisonnement pour des faits de violence aggravée,
— l’ absence de garantie de représentation en l’ absence de justificatif de l’ hébergement allégué chez sa tante au [Adresse 1],
— l’absence de document d‘identité en cours de validité et la nécessité d’ effectuer des démarches auprès des autorités consulaires,
— l’absence d’élément de vulnérabilité de nature à faire obstacle à son placement en rétention ;
que ce faisant, le préfet a énoncé de manière suffisantes les motifs qui l’ ont conduit à prendre sa décision de placement en rétention administrative ;
qu’ il a notamment tenu compte dans sa motivation des éléments portés à sa connaissance lors de l’ édiction de la décision , et donc des deux séjours précédents de l’ intéressé au CRA de [Localité 6] dès lors que ce dernier les a mentionnés dans audition ;
que par suite le moyen n’ est pas fondé et doit être écarté ;
— Sur le moyen tiré d’une interdiction de double réitération de la rétention,
Attendu que l’intéressé fait valoir qu’il a fait l’objet de deux placements au CRA de [Localité 6] sur le fondement de la même OQTF : du 08-04-2025 au 12-04-2025 et du 08-04-2025 au 23-06-2025 ; que son éloignement n’ a jamais pu être effectué en l’ absence de réponse du consulat algérien ;
Attendu que les éléments nouveaux intervenus depuis son dernier placement au CRA de [Localité 6], le comportement de l’intéressé , et notamment sa tentative d‘évasion du centre hospitalier de [Localité 7], faisant tomber une enfant de 6 ans , deux adultes dont l’ un , le père de l’enfant a subi une ITT de 6 jours, et lançant un chariot roulant contre les policiers pour entraver leur poursuite, démontrent un risque majeur de menace pour l’ ordre public et étaient de nature à motiver un nouveau placement en rétention administrative sur lefondement de cette même OQTF du 07-04-2025 ;
que le moyen n’est pas fondé et doit être écarté .
— Sur le moyen tiré d’une erreur manifeste d 'appréciation de ses garanties de représentation et un caractère disproportionné de son placement en rétention;
Attendu qu’ il y a lieu de rappeler que la légalité d’une décision administrative s’apprécie au jour de son édiction;
Attendu que l’intéressé fait valoir qu’il présente des garanties de représentation en sa qualité de parent d’un enfant français, et d’un hébergement fixe et stable ;
Attendu d’une part que l’ intéressé ne justifiait pas le jour de l’ édiction de la décision de l’hébergement allégué à [Localité 5] chez sa tante au [Adresse 1] ;
que de plus, il a tenté de s’enfuir lors de sa garde à vue , dès que les gendarmes lui ont enlevé les menottes à l’ hôpital de [Localité 7] le 07-01-2026, faisant tomber une enfant de 6 ans , deux adultes et envoyant un chariot roulant contre les gendarmes qui le poursuivaient ; qu’il a ainsi pleinement démontré sa détermination à se soustraire à l’ action des décisions de l’ administration le concernant ;
qu’ il a en outre été condamné par le TC de [Localité 5] le 05-12-2023 pour des faits d’ évasion par détenu placé sous DDSE,
qu’ au regard de ce qui précède, l’intéressé présentait un risque majeur de non exécution spontanée de cette nouvelle mesure d‘éloignement, de nature à motiver justement son placement en rétention administrative ;
Attendu d’autre part que selon le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16-04-2025, la victime des violences aggravées pour lesquelles il a été condamné le 22-05-2023 était la mère de son enfant, que celle-ci détenait l’ autorité parentale exclusive sur ce dernier, que l’intéressé n’établissait pas qu’ il contribuait effectivement aux besoins de l’ enfant ; qu’ il avait de plus peu de contacts avec lui ;
que l’intéressé est dès lors mal fondé à soutenir qu’ une erreur manifeste d’appréciation aurait été commise au regard de sa qualité de père d’un enfant français ;
Attendu enfin que l’intéressé a été condamné :
— le 22-05-2023 par le TC de [Localité 5] à la peine de 8 mois d’ emprisonnement avec maintien en détention avec aménagement en DDSE , pour des faits de violence sur concubin ;
— le 05-12-2023 par le TC de [Localité 5] à la peine de 4 mois d’emprisonnement avec maintien en détention, pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme en état de récidive légale, ( deux faits ), évasion par détenu placé sous DDSE, interdiction de porter une arme pendant 2 ans ;
que lors de sa tentative d’évasion de l’ hôpital de [Localité 7] du 07-01-206, il a fait tomber une enfant de 6 ans et deux adultes , et a projeté un chariot roulant contre les gendarmes qui le poursuivaient ; qu’ il en est résulté une ITT de 6 jours pour l’une des victimes ;
Attendu ainsi qu’ au regard de ce qui précède, de la gravité de la nature des faits pour lesquels il a été condamné, s’agissant de violences aggravées, et d’ évasion, de la nature des peines prononcées , du retrait d’un aménagement de peine octroyé, de la violence à nouveau commise lors de son évasion de garde à vue du 07-01-2026, il existait bien au jour de l’ édiction de la mesure un comportement constitutif d’ une menace pour l’ ordre public, toujours actuelle;
que par suite le préfet n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant que ce comportement était constitutif d’ une menace pour l’ordre public ;
que le moyen n’est dès lors fondé pas fondé et doit être écarté ;
Attendu au final qu’au regard de ces éléments, que ce soit sur le critère lié à la menace pour l’ordre public, ou sur le critère lié à l’absence de garantie de représentation, en l’ absence de moyen moins coercitif pour assurer l’ exécution de la mesure d’éloignement , le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant de son placement en rétention administrative , placement parfaitement proportionné à sa situation ;
qu’ il y a lieu au final de rejeter la requête présentée par [L] [M];
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 11 Janvier 2026, reçue le 11 Janvier 2026 à 14 heures 10, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
Attendu que les autorités algériennes ont été sollicitées le 09-01-2026; que le préfet est en attente du résultat de ces diligences.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00116 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XGL et 26/126, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00116 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XGL ;
DECLARONS recevable la requête de [L] [M] et la rejetons ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [L] [M] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [L] [M] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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