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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 6 mars 2025, n° 25/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 06 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00161 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K47Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Monsieur PAINSET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [H] [O]
née le 06 Janvier 1952 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de NIMES depuis le 26 février 2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 26 février 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 04 Mars 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 06 Mars 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patiente, Madame [H] [O] , dûment avisée, assistée par Me Annélie DESCHAMPS, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [H] [O] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [P] [S] en date du 26 février 2025 faisant état des éléments suivants “ Décompensation hypomaniaque, errance pathologique, rupture de traitements, propos incohérents” décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale ;
Madame [H] [O] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [W] [U] en date du 01er mars 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé du [W] [U] en date du 04 mars 2025, ce médecin indique : “Patiente hospitalisée en SDTU suite à des comportements aberrants de déambulation dans larue, elle a été retrouvée errante sur la voie publique. ,Son fils avait interpellé son psychiatre traitant quelques semaines auparavant devantl’apparition d’une modification de son comportement en lien très probable avec une décompensation de sa pathologie mentale chronique. Les informations que nous avons sont qu’elle aurait arrêté son traitement régulateur de I’humeur et ses traitements somatiques (a de gros facteurs de risques cardiovasculaires).
L’examen clinique met en évidence une patiente légèrement désorientée dans le temps avec
initialement un état d’excitation psychique et moteur et actuellement un état plutôt de perplexité. Elle est dans le déni des comportements l’ayant conduit à être hospitalisée. Elle nous explique qu’elle est persuadée que des gens se sont introduits à son domicile à son insu pour mettre le bazar et manger le repas qu’elle avait préparé. La conscience des troubles est actuellement nulle, elle doit donc poursuivre l’hospitalisation à temps complet.”
Lors de l’audience, Madame [H] [O] s’est exprimée indiquant sur le contexte de son hospitalisation qu’elle avait autorisé des jeunes à entrer chez elle qui ont “embrouillé son appartement” lors de son absence ; qu’elle est sortie demander de l’aide et a été conduite à l’hôpital ; que sur notre interrogation, elle précise qu’elle prenait bien son traitement médical mais en “décalé de quelques heures” ; qu’elle souhaite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation car elle se sent trop enfermée dans le service et supporte difficilement les contraintes de l’unité ; que son conseil ajoute qu’elle avait des difficultés à gérer ses émotions dans le cadre familial notamment avec sa belle-fille et son petit-fils pour lequel elle se faisait beaucoup de souci ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et ne permettent pas de s’assurer de son consentement sur la durée ; qu’en effet, Madame [H] [O] est toujours dans le déni de ses troubles du comportement et montre une adhésion partielle aux soins tels qu’ils sont proposés par l’équipe médicale.
Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [H] [O] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 06 Mars 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [H] [O] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 06 Mars 2025
Le Greffier
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