Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. comm cab 1, 18 déc. 2024, n° 24/02005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/
N° RG 24/02005 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5Y5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 10]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Greffe des Référés Commerciaux
03.88.75.27.81
N° RG 24/02005 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5Y5
N° de minute :
Copie certifiée conforme délivrée
le 18/12/2024 à :
Me Charles-Antoine HOSSEINI, vestiaire 57
Copie exécutoire délivrée
le 18/12/2024 à :
la SELARL SELARL DECOT – FAURE – PAQUET – SCHMIDT, vestiaire 163
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 18 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 27 Novembre 2024 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Inès WILLER
ORDONNANCE :
— mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024,
— contradictoire et en premier ressort,
— signée par Konny DEREIN, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSES :
Association SOCIETE HIPPIQUE L’EPERON DU [Adresse 9]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Charles-Antoine HOSSEINI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
S.A.S.U. VOLTA KOCHERSBERG
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Charles-Antoine HOSSEINI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.S. IN EXTENSO [Localité 12] FIDUCIAIRE DE [Localité 12] SO CIETE D’EXPERTISE COMPTABLE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Christian DECOT de la SELARL SELARL DECOT – FAURE – PAQUET – SCHMIDT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Isabelle JAECK, Greffier,
Par assignation remise au greffe le 22 août 2024, l’association SOCIETE HIPPIQUE L’EPERON DU [Adresse 9] et la SASU VOLTA [Adresse 9] ont saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg de demandes en condamnation sous astreinte et en paiement de provisions dirigées contre la société IN EXTENSO [Localité 12].
Aux termes de leurs conclusions du 09 octobre 2024 auxquelles elles se sont référées lors de l’audience de plaidoirie, l’association SOCIETE HIPPIQUE L’EPERON DU [Adresse 9] et la SASU VOLTA [Adresse 9] demandent au juge des référés de :
Vu les dispositions des articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les dispositions du Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable,
— DECLARER les demandes de l’association SOCIETE HIPPIQUE L’EPERON DU [Adresse 9] et de la SASU VOLTA [Adresse 9] recevables et bien fondées ;
— DEBOUTER la société SAS IN EXTENSO [Localité 12] – FIDUCIAIRE DE [Localité 12] SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE de ses fins, moyens et conclusions ;
— CONDAMNER la société SAS IN EXTENSO [Localité 12] – FIDUCIAIRE DE [Localité 12] SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE à restituer à l’association SOCIETE HIPPIQUE L’EPERON DU [Adresse 9] ses Fichiers des Écritures Comptables (FEC) selon les modalités habituelles en cas de transmission de dossier entre experts comptables, la condamnation devant être assortie d’une astreinte financière d’un montant de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER la société SAS IN EXTENSO [Localité 12] – FIDUCIAIRE DE [Localité 12] SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE à restituer à la société et de la SASU VOLTA [Adresse 9] ses Fichiers des Écritures Comptables (FEC) selon les modalités habituelles en cas de transmission de dossier entre experts comptables, la condamnation devant être assortie d’une astreinte financière d’un montant de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER la société SAS IN EXTENSO [Localité 12] – FIDUCIAIRE DE [Localité 12] SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE à transmettre à l’association SOCIETE HIPPIQUE L’EPERON DU [Adresse 9] le résultat de ses travaux comptables concernant l’année 2022, la condamnation devant être assortie d’une astreinte financière d’un montant de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER la société SAS IN EXTENSO [Localité 12] – FIDUCIAIRE DE [Localité 12] SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE à transmettre à la société SASU VOLTA [Adresse 9] le résultat de ses travaux comptables concernant l’année 2022, la condamnation devant être assortie d’une astreinte financière d’un montant de
500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— Se RESERVER la compétence pour liquider l’astreinte à défaut d’exécution spontanée ;
— CONDAMNER la société SAS IN EXTENSO [Localité 12] – FIDUCIAIRE DE [Localité 12] SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE à verser à l’association SOCIETE HIPPIQUE L’EPERON DU [Adresse 9] une provision de 5 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil compte tenu de sa résistance abusive ;
— CONDAMNER la société SAS IN EXTENSO [Localité 12] – FIDUCIAIRE DE [Localité 12] SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE à verser à la SASU VOLTA [Adresse 9] une provision de 5 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil compte tenu de sa résistance abusive ;
— CONDAMNER la société SAS IN EXTENSO [Localité 12] – FIDUCIAIRE DE [Localité 12] SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE à verser à l’association SOCIETE HIPPIQUE L’EPERON DU [Adresse 9] la somme 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société SAS IN EXTENSO [Localité 12] – FIDUCIAIRE DE [Localité 12] SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE à verser à la SASU VOLTA [Adresse 9] la somme 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société SAS IN EXTENSO [Localité 12] – FIDUCIAIRE DE [Localité 12] SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE aux entiers frais et dépens de la présente procédure ;
— CONSTATER que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit.
L’association SOCIETE HIPPIQUE L’EPERON DU [Adresse 9] et la SASU VOLTA [Adresse 9] exposent qu’elles ont confié à la société IN EXTENSO [Localité 12], respectivement en 2015 et 2016, une mission de présentation des comptes annuels comprenant la saisie et la tenue de la comptabilité.
Elles ajoutent qu’à compter de 2018, la société IN EXTENSO a manqué à ses obligations lors de la mise en place de la DSN, carence générant une dette auprès de la MSA majorée de pénalités ainsi qu’une dette auprès d’organismes de prévoyance.
Elles ajoutent qu’à compter de 2022, l’association SOCIETE HIPPIQUE L’EPERON DU [Adresse 9] ne disposait plus d’interlocuteur pour la partie comptable.
Elles précisent avoir envoyé des courriers de réclamation qui sont restés sans réponse, et avoir fini par mettre fin à la relation contractuelle par courrier recommandé du 30 septembre 2022, et ce dans le respect du préavis de trois mois figurant dans les conditions générales de la société IN EXTENSO [Localité 12] .
Elles indiquent que malgré ce respect du préavis contractuel, la société IN EXTENSO [Localité 12] leur a envoyé une facture d’indemnité de résiliation anticipée et, face à leur refus de payer, a bloqué les pièces comptables des deux entités.
Elles ajoutent que la société IN EXTENSO est allée jusqu’à obtenir une injonction de payer qu’elle a fait exécuter et à laquelle elles ont formé opposition, ce contentieux étant actuellement pendant devant le juge de proximité de [Localité 8] et le juge de l’exécution de [Localité 8].
Elles déplorent que la société IN EXTENSO n’ait pas établi les pièces comptables pour l’exercice 2022, malgré le règlement des trois quarts des provisions réclamées et deux mises en demeure de s’exécuter.
Elles se prévalent des dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile et exposent que le FEC leur appartient et ne peut être retenu par l’expert comptable.
Elles indiquent que sur la forme, la société IN EXTENSO [Localité 12] qui se prévaut d’un droit de rétention, n’a pas respecté le formalisme qui s’impose à elle en informant préalablement les demanderesses par lettre recommandée avec avis de réception de l’exercice d’un tel droit ; elle n’a pas non plus informé le président du Conseil régional de l’Ordre du litige qui l’oppose aux demanderesses.
Elles reprochent également à la société IN EXTENSO de ne pas avoir renouvelé ses lettres de mission chaque année, et en tirent pour conséquence que les conditions générales attachées à la première lettre de mission ne leur sont pas opposables pour les exercices suivants.
Elles considèrent qu’au regard des manquements de la société IN EXTENSO, cette dernière ne peut leur opposer son droit de rétention sans commettre un nouveau manquement.
Elles supposent que les comptes pour l’exercice 2022 n’ont jamais été établis, et considèrent qu’en conséquence les provisions versées devront leur être restituées.
Elles estiment que le comportement de la défenderesse caractérise une résistance abusive et réclament une provision à valoir sur le préjudice en résultant pour elles. Elles indiquent à ce titre que les conditions générales de la société IN EXTENSO [Localité 12] prévoyant une forclusion courte leur sont inopposables dans la mesure où elles ne concernent que le premier exercice comptable.
Aux termes de ses conclusions numéro 2, la société IN EXTENSO [Localité 12] demande pour sa part au juge des référés de :
Vu les articles 2284, 2285 et 2286 du code civil,
Vu les articles 122, 700, 872 et 873 du code de procédure civile,
In limine litis,
— déclarer l’action intentée par l’association SOCIETE HIPPIQUE L’EPERON DU [Adresse 9] au titre de la résistance abusive irrecevable car forclose ;
— déclarer l’action intentée par la SASU VOLTA [Adresse 9] au titre de la résistance abusive irrecevable car forclose ;
— à tout le moins, eu égard à l’existence d’une contestation manifestement sérieuse quant à la recevabilité de l’action, se déclarer incompétent et renvoyer l’association SOCIETE HIPPIQUE L’EPERON DU [Adresse 9] et la SASU VOLTA [Adresse 9] à mieux se pourvoir au fond ;
En tout état de cause,
— débouter l’association SOCIETE HIPPIQUE L’EPERON DU [Adresse 9] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouter la SASU VOLTA [Adresse 9] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner l’association SOCIETE HIPPIQUE L’EPERON DU [Adresse 9] à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SASU VOLTA [Adresse 9] à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’association SOCIETE HIPPIQUE L’EPERON DU [Adresse 9] et la SASU VOLTA [Adresse 9] aux entiers dépens.
La société IN EXTENSO [Localité 12] expose qu’au 30 septembre 2022, date du courrier de résiliation des lettres de mission conclues avec les demanderesses, elle était créancière de plusieurs factures restées impayées, et ce pour un montant de 5 229,60 € s’agissant de l’association SOCIETE HIPPIQUE L’EPERON DU [Adresse 9] et pour un montant de 980,40 € s’agissant de la SASU VOLTA [Adresse 9].
Elle précise que ces factures couvrent des honoraires dus au titre d’un solde sur les travaux effectués sur l’exercice 2021 et de différents acomptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2022.
Elle ajoute qu’elle a obtenu des injonctions de payer ces montants, qui ont fait l’objet de contestations, et que ces créances l’autorisent à exercer son droit de rétention.
Elle soulève l’irrecevabilité de la demande de provision sur dommages et intérêts, considérant que l’action est forclose au regard de la clause de forclusion contenue dans ses conditions générales.
Elle précise que le point de départ de la forclusion court à partir de la connaissance du sinistre, et considère que les demanderesses ont nécessairement eu connaissance du sinistre au plus tard le 13 septembre 2023, date à laquelle elles ont écrit à l’Ordre des experts-comptables.
Elle ajoute que ses conditions générales telles que figurant dans sa lettre de mission sont opposables aux demanderesses pour tous les exercices comptables considérés dès lors que la mission est stipulée pour un an renouvelable par tacite reconduction.
S’agissant de son droit de rétention, elle se prévaut des dispositions des articles 2284, 2285 et 2286 du code civil et affirme que les experts-comptables disposent d’un droit de rétention tant sur leurs travaux que sur les pièces comptables appartenant au client lorsque ce dernier n’a pas payé les honoraires dus.
Elle ajoute que ce droit est rappelé dans ses conditions générales ainsi que celui de cesser toutes activités tant que ses honoraires n’ont pas été payés.
Elle indique que ses créances sont dues au titre de travaux comptables réalisés au titre des exercices 2021 et 2022, ce qui l’autorise à exercer son droit de rétention.
Elle considère que l’obligation d’informer les services ordinaux de l’exercice de son droit de rétention prévue par le décret du 30 mars 2012 est purement déontologique et ne saurait caractériser une faute civile.
Elle en déduit que les demandes de l’association SOCIETE HIPPIQUE L’EPERON DU [Adresse 9] et la SASU VOLTA [Adresse 9] se heurtent à des contestations sérieuses qui échappent à l’office du juge des référés.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les actes de la procédure et les pièces produites aux débats ;
Sur les demandes de restitution sous astreinte
En application de l’article 2286 du code civil, peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose :
1° celui à qui la chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance,
2° celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à la livrer,
3° celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose ;
le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire.
S’agissant plus spécifiquement des experts-comptables, l’article 168 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 leur reconnaît un droit de rétention sur les travaux qu’ils ont effectués en cas de non-paiement de leurs honoraires.
En l’espèce, les demanderesses réclament la restitution par la société IN EXTENSO [Localité 12] du « résultat de ses travaux comptables concernant l’année 2022 », soit du bilan, du compte de résultat et de l’annexe pour l’exercice considéré, et de leurs Fichiers des Écritures Comptables (le FEC).
Définis par les dispositions de l’article A47 A-1 du Livre des Procédures Fiscales, les FEC ne sont autres que la présentation sous une norme informatiquement déterminée par l’administration fiscale de l’ensemble des travaux comptables réalisés par l’expert-comptable.
Ainsi, et contrairement à ce qu’ont affirmé les demanderesses au cours de l’audience, les FEC ne sont pas des documents leur appartenant ab initio, mais sont produits par l’expert-comptable en exécution de sa lettre de mission.
Il n’est pas contesté qu’une instance est en cours parallèlement devant le juge de proximité de [Localité 8], saisi de l’opposition formée par les demanderesses aux ordonnances d’injonction de payer obtenues par la société IN EXTENSO [Localité 12] au titre des créances suivantes :
— sur l’association SOCIETE HIPPIQUE L’EPERON DU [Adresse 9] :
-1 018,80 € : provision d’honoraires pour le deuxième trimestre 2022
-156 € : solde d’honoraires pour l’exercice 2021
-1 018,80 € provision d’honoraires pour le troisième trimestre 2022
-1 018,80 € provision d’honoraires pour le quatrième trimestre 2022
-2 017,20 € indemnité de résiliation anticipée
— sur la SASU VOLTA [Adresse 9] :
-414 € provision d’honoraires pour le quatrième trimestre 2022
-842,40 € indemnité de résiliation anticipée.
Il s’évince de ces éléments que, même en écartant la créance au titre de l’indemnité de résiliation anticipée, les demanderesses restent devoir des honoraires à leur expert-comptable pour l’exercice 2022, de sorte que ce dernier est fondé à leur opposer, d’une part l’exception d’inexécution s’agissant de l’établissement de la comptabilité, d’autre part son droit de rétention sur les travaux comptables qu’il aurait réalisés.
A supposer que les demanderesses soient elles-mêmes créancières d’une indemnité au titre de la réparation d’un dommage causé par des manquements de leur expert-comptable, cette créance n’est, à date, ni certaine, ni liquide ni exigible et peut en conséquence être invoquée à titre de compensation.
Ainsi, le droit de rétention opposé par la société IN EXTENSO ne caractérise pas un trouble manifestement illicite, et constitue une contestation sérieuse aux obligations dont les demanderesses sollicitent l’exécution sous astreinte.
Par voie de conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur ces demandes.
Sur les demandes en paiement de provisions sur dommages et intérêts
Aux termes de l’article 3 du paragraphe relatif aux conditions spécifiques à la mission de présentation des comptes contenu dans la lettre de mission signée entre les parties, les missions sont confiées pour une durée d’un exercice et renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation pour l’exercice suivant par lettre recommandée avec AR trois mois avant la date de clôture de l’exercice en cours.
Il en résulte que ces conditions générales, acceptées par les demanderesses en 2015 et 2016, ont produit leurs effets jusqu’au 31 décembre 2022, date de résiliation des contrats.
L’article 5 du paragraphe relatif aux conditions générales d’intervention prévoit une clause de forclusion de trois mois à compter de la connaissance par le client de l’événement susceptible d’engager la responsabilité de l’expert-comptable.
Force est de constater que cette forclusion est acquise, de sorte que la demande est irrecevable.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de l’instance seront supportés par les demanderesses qui succombent et qui participeront aux frais irrépétibles exposés par la société IN EXTENSO [Localité 12] à hauteur de 1 000 € chacune.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes en restitution de documents comptables sous astreinte ;
Déclarons irrecevables les demandes en paiement de provisions ;
Condamnons l’association SOCIETE HIPPIQUE L’EPERON DU [Adresse 9] et la SASU VOLTA [Adresse 9] aux dépens ;
Condamnons l’association SOCIETE HIPPIQUE L’EPERON DU [Adresse 9] à payer à la société IN EXTENSO [Localité 12] une indemnité de 1 000 € (mille euros) en couverture de ses frais non compris dans les dépens ;
Condamnons la SASU VOLTA [Adresse 9] à payer à la société IN EXTENSO [Localité 12] une indemnité de 1 000 € (mille euros) en couverture de ses frais non compris dans les dépens ;
Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Isabelle JAECK Konny DEREIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Locataire ·
- Baignoire ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Réparation ·
- Intervention ·
- Durée du bail ·
- Facture ·
- Contentieux
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Hors de cause ·
- Référé ·
- Qualités ·
- Garantie
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Demande d'adoption nationale simple ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Célibataire ·
- Chambre du conseil ·
- Sexe ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Assesseur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Bail
- Sommation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Assemblée générale
- Crédit agricole ·
- Prêt immobilier ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contrat de prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partage ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Héritier ·
- Vente ·
- Indivision successorale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désignation ·
- Expertise ·
- Valeur
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Débats ·
- Siège social ·
- Recevabilité ·
- Réception ·
- Mentions ·
- Courrier ·
- Date
- Enfant ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Recouvrement ·
- Sanctions pénales ·
- Entretien ·
- Emprisonnement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Évasion ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- Enfant ·
- Violence ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Entrée en vigueur ·
- Effets
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Signature électronique ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Fiche ·
- Information ·
- Crédit ·
- Option d’achat ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.