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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 25 juin 2025, n° 24/06377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/06377 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KLWX
MINUTE N°2025/270
JUGEMENT
DU 25 Juin 2025
[U] c/ Société GRAND DELTA HABITAT
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Monsieur Alexandre JACQUOT qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Madame [F] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE:
Société GRAND DELTA HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Eric ADAD de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE
COPIES DÉLIVRÉES LE 25 Juin 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Maître Eric ADAD de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, Me Katia VILLEVIEILLE
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
La société GRAND DELTA HABITAT a donné à bail le 22/09/2020 à Mme [U] [F] un local d’habitation neuf sis sur la commune de [Localité 6];
Par assignation en date du 12/07/2024 Mme [U] [F] a attrait la société GRAND DELTA HABITAT par devant le juge des contentieux et de la protection aux fins d’indemnisation de son préjudice de jouissance et aux fins de réaliser différents travaux ;
A l’audience initiale, les parties sont représentées par leur conseil respectif, et l’affaire renvoyée à différentes reprises pour être fixée finalement au 23/04/2025 ; à cette dernière audience toutes les parties sont représentées ;
Mme [U] [F] par la voie de son conseil indique s’en remettre à ses dernières écritures, au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations et aux termes desquelles il est sollicité sur le fondement des article 6 et 21 de la loi d 06/07/1989 ; 1720 du code civil et 514 du code de procédure civile :
Condamner La société GRAND DELTA HABITAT à réaliser les travaux nécessaires de réparation sous astreinte de 50 € par jour de retard :
Mise en place d’un traitement contre les insectes
Entretien régulier du vide sanitaire
Reprise de l’étanchéité de la terrasse
Reprise des fissures sous terrasse et de l’appartement et nettoyage des résidus de résine ;
Remplacement ou réparation de la baignoire
Condamner la société GRAND DELTA HABITAT à lui remettre sous astreinte de 10€ par jour de retard les justificatifs de charges pour l’année 2022
Condamner la société GRAND DELTA HABITAT à lui payer la somme de 5 000€ en réparation de son préjudice moral et 2 000€ pour préjudice de jouissance ;
Condamner la société GRAND DELTA HABITAT à lui payer la somme de 2 000€ sur le fondement des dispositions de l 'article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens;
Ordonner l’exécution provisoire
La société GRAND DELTA HABITAT quant à elle par la voie de leur conseil s’en rapporte à ses écritures, au visa desquelles il convient de se rapporter pour de plus amples informations, et aux termes desquelles il est sollicité :
Juger qu’elle a rempli ses obligations de délivrance ;
Juger que la demanderesse ne démontre pas le préjudice de jouissance allégué ainsi que le préjudice moral
Débouter en conséquence Mme [U] [F] de l 'ensemble de ses demandes principales ;
Condamner Mme [U] [F] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l 'article 700 du CPC ;
Compte tenu de la nature des demandes et comparution des parties il sera statué par décision contradictoire et en premier ressort ; la date du délibéré est fixée au 25/06/2025.
MOTIFS
Sur les demandes principales
— Sur les désordres
Par application des dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le propriétaire bailleur a l’obligation de remettre à son locataire un bien en « bon état d’usage et de réparation ». Durant toute la durée du bail de location, le propriétaire doit donc réaliser tous les travaux autres que les réparations locatives à la charge du locataire ou imputables à ce dernier. L’objectif est d’assurer le maintien en état et l’entretien normal des locaux loués.
L’article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
L’article 1720 du même code prévoit quant à lui que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
En application de ces différents textes, le locataire se doit de démontrer qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’utiliser les lieux loués conformément à la destination du bail.
Par ailleurs, le locataire qui entend se prévaloir d’un trouble de jouissance doit prouver que le bailleur manque à son obligation de délivrer un logement en bon état d’usage et d’équipement,
En l’espèce :
La locataire soutient l’existence des désordres suivants :
— Présence de blattes
— Baignoire non conforme
— Lumière allumée en permanence dans le hall d’entrée
— Fuite du toit terrasse
— Présence de goudron sur le coffret de gaz
— Fuite vide sanitaire
Il n’est nullement contesté que le local livré a souffert, différents désordres, qui ont effectivement affectés le local objet de la location ainsi que la construction, dont, pour la plus part ont pris naissance dans les parties communes de l’immeuble notamment ceux portant sur les infiltrations de la terrasses et infections d’insectes ;
Toutefois, il convient, d’une part, de relever que la demanderesse à l’appui de ses demandes produit un rapport de la société EUREXO désigné au requis de son assurance en date du mois de décembre 2022 ; ce dernier ne relevant par ailleurs que la présence d’une réparation d’éclat sur la baignoire et concluant en l’absence notamment de la présence de blatte à l’impossibilité de procéder à une évaluation et chiffrage du trouble de jouissance de la locataire ;
D’autre part depuis ce rapport, il demeure constant que :
La bailleresse justifie avoir agi avec diligence aux fins que soit procédé aux interventions nécessaires ;
Ainsi elle produit aux débats différentes factures d’interventions de plusieurs sociétés à savoir ; la facture d’intervention de BR Menuiserie du 22/02/2023 s’agissant du coffret de gaz ; la facture de SGC entreprise du 23/08/2024 s’agissant de la lumière du hall d’entrée ; la facture du 20/02/2024 s’agissant des infiltration du toit terrasse ; facture d’intervention de la sa société REHALLES du 28/01/2021 s’agissant du vide sanitaire ; enfin contrat d’intervention annuelle souscrit auprès de la société ORTEC ENVIRONNEMENT du 01/03/2022 et justificatifs d’intervention par facture en dates 02/09/2021 ; 28/10/2021 ; et encore 01/03/2022 ; des 01/02/2024,16/02/2024, 18/042024, 06/06/2024, 17/06/2024, 08/07/2024, et justificatifs d’intervention pour les années 2022 et 2024 ; s’agissant enfin de la baignoire, il est produit le justification de réparation dont quitus signé par la locataire en date du 06/11/2021 de sorte qu’aucune faute ou négligence ne peut être reprochées aux bailleurs ;
S’agissant enfin des fissures et présence de résine, il n’est produit aux débats aucun justificatif probant ni daté à l’exception de clichés photographiques non datés, par suite la demande sera rejetée ;
— Sur la demande de dommages intérêts pour préjudice moral et trouble de jouissance
L’article 1165 du code civil , le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part."
En l’espèce la faute de la société GRAND DELTA HABITAT n’est pas rapportée, ces derniers ayant agi manifestement en fonction de la nature et origine des désordres avec diligences ; les dysfonctionnements et difficultés objets du litige ayant été définitivement résolus ; par suite la demande n’est pas fondée il convient de débouter Mme [U] [F] ;
— Sur la demande de production des comptes charge de l’année 2022
La société GRAND DELTA HABITAT justifie avoir adressé par ail en date du 21/12/2023 à l’ensemble des locataires les décomptes et justificatifs des charges de l’année 2022 ainsi que les régularisations de ces même charges ; par suite la demande sans objet de Mme [U] [F] sera rejetée ;
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [U] [F] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
— Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, " le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ".
En l’espèce, Mme [U] [F] qui succombe à l’instance, sera condamnée à payer à la société GRAND DELTA HABITAT la somme de 850 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du cpc
— Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, pose le principe d’une exécution provisoire de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux et de la protection, après avoir mis en délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [U] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE à payer à la société GRAND DELTA HABITAT la somme de 850 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du cpc
RAPPELLE que par application des dispositions de L’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, posent le principe d’une exécution provisoire de droit pour les décisions de première instance.
CONDAMNE Mme [U] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé aux jour, mois et date tels que sus-mentionnés
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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