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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. ctx de proximite, 7 avr. 2026, n° 25/01654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
AFFAIRE : N° RG 25/01654 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DT66
JUGEMENT
Rendu le 7 avril 2026
AFFAIRE :
S.A. IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT
C/
[K] [P]
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Véronique FONTAN, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
S.A. IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT
[Adresse 1]
représentée par Me Marie-Anne BUSSIERES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT substituée par Me Corinne CAPDEVILLE avocat au barreau de MONT DE MARSAN
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [K] [P]
[Adresse 2]
comparant en personne
Le 7 avril 2026
1 FEX + 1 CCC Me CAPDEVILLE
1 CCC Mr [K] [P]
Rappel des faits et de la procedure
Le 05 avril 2023, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a donné à bail à Monsieur [K] [P] un local à usage d’habitation sis [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 499,64 euros, outre 69 euros de provisions sur charges générales et 28 euros de provisions sur charges eau froide.
Des loyers étant demeurés impayés, le 12 juillet 2024, le bailleur a fait signifier à Monsieur [K] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Par acte du 03 novembre 2025, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a fait assigner Monsieur [K] [P] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan à l’audience du 03 février 2026 sur le fondement des articles 1728, 1103 et 1225 du code civil, de la loi du 06 juillet 1989, aux fins de:
— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue par le bail à la date du 12 septembre 2024,
— ordonner l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique,
— autoriser le bailleur à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde meubles de son choix, aux frais, risques et périls du défendeur,
— condamner le défendeur au paiement des sommes de :
3 148,79 euros en principal au titre des loyers impayés, indemnités d’occupation et charges dus au 23 septembre 2025, outre les intérêts de droit au taux légal à dater de leur échéance, en application de l’article 1344-1 du code civil, somme à parfaire au jour des plaidoiries, l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient du être payés en cas de non résiliation du bail et en subissant les augmentations légales à compter de la résiliation du bail jusqu’au complet départ, 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A l’audience du 03 février 2026, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, représentée par son conseil, a actualisé la dette locative à 500,55 euros (échéance de janvier 2026 incluse). Le bailleur a fait part de son accord quant à l’octroi de délais de paiement tels que sollicités par le locataire.
A cette même audience, Monsieur [K] [P], présent et non assisté, n’a contesté ni le principe, ni le montant de la dette locative. Il a sollicité l’octroi de délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois, en sus du règlement du loyer courant, ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe préalablement à l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 07 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité
Le 15 juillet 2024, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, personne morale, a saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans les [Localité 2] (CCAPEX) en lui dénonçant le commandement de payer par voie électronique, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la Loi de 1989.
Le 04 novembre 2025, une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des [Localité 2], par voie électronique avec avis de réception électronique. Cette notification est intervenue six semaines au moins avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur au 29 juillet 2023, d’application immédiate.
L’action est ainsi recevable.
II. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur au 29 juillet 2023, d’application immédiate, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet pendant deux mois, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant cette clause et un délai de régularisation de deux mois a été signifié le 12 juillet 2024, pour la somme en principal de 1862,94 euros au titre des loyers restant dus au 03 juillet 2024.
Les dispositions de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail prévue par l’article 24 al 1er et 1° de la loi du 6 juillet 1989, n’ayant pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 13 septembre 2024.
III. Sur le montant de l’arriéré locatif
La SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT produit un décompte arrêté au 26 janvier 2026 (arrêté à l’échéance de janvier 2026 incluse) faisant apparaître un solde de 500,55 euros. Cette dette n’est pas contestée par le défendeur.
Monsieur [K] [P] sera, par conséquent, condamnée à payer au bailleur la somme de 500,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2024 date du commandement de payer, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
IV. Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur au 29 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur au 29 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il résulte du diagnostic social et financier que le locataire perçoit une pension de retraite de 2000 euros par mois, et assume la charge d’un enfant en situation de handicap âgé de 17 ans. De plus, outre la reprise du paiement intégral du loyer courant, il a effectué un versement de 4500 euros le 29 décembre 2025. Ces éléments démontrent que le locataire est en situation de régler la dette locative.
Il s’ensuit que Monsieur [K] [P] sera autorisé à se libérer de sa dette, selon les modalités qui seront rappelées au dispositif de la décision.
Conformément à la demande du locataire, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
En revanche, il convient de prévoir que tout défaut de paiement d’une échéance de loyer et charges courants d’une part, de non-respect des délais de paiement d’autre part, justifiera la poursuite par le bailleur de la procédure d’expulsion, et la condamnation de Monsieur [K] [P] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient de fixer l’indemnité d’occupation à un montant égal au dernier loyer indexé et charges contractuellement prévus, somme qui sera due en cas de non-respect du paiement des loyers et de la reprise des effets de la clause résolutoire, et dont il conviendra de déduire le cas échéant le montant de l’aide au logement versée au bailleur.
V. Sur les demandes accessoires
Monsieur [K] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
La SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a du exposer des frais pour agir en justice. En considération de l’équité, de la nécessité de favoriser l’apurement de la dette locative, et des efforts consentis par Monsieur [K] [P] afin de régler cette dette, ce-dernier sera condamné à lui verser la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 489, 514 et 515 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 05 avril 2023 entre la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT d’une part et Monsieur [K] [P] d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 13 septembre 2024,
CONDAMNE Monsieur [K] [P] à verser à la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT la somme de la somme de 500,55 euros (arrêtée à l’échéance de janvier 2026 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2024 date du commandement de payer,
AUTORISE Monsieur [K] [P] à s’acquitter de cette somme, en plus du loyer et des charges courantes, par mensualités de 50 euros chacune, la dernière devant solder la dette principale et intérêts sur une durée maximale de 36 mois,
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
DIT que, si les délais sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour toute mensualité (due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré) restée impayée plus de sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
La clause résolutoire retrouvera son plein effet, Le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,L’expulsion de Monsieur [K] [P] sera ordonnée, à défaut pour lui d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,Une indemnité mensuelle d’occupation (égale au montant du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, dont il conviendra de déduire le cas échéant le montant de l’aide au logement versée au bailleur) devra être payée par Monsieur [K] [P] à la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
CONDAMNE Monsieur [K] [P] à verser à la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, la somme de 150 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [K] [P] aux dépens qui comprendront notamment les coûts du commandement de payer, et de l’assignation,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
La greffière Le juge
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