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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jaf cab. 3, 27 sept. 2024, n° 22/02043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
n° minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :
N° RG 22/02043 – N° Portalis DB2V-W-B7G-GB3K
[E] [O] [U]
C/
[J] [Y] [P] [K] épouse [U]
— ------------------------------------
la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE
— --------------------------------------
DM/CMD
JUGT S/F
Copie exécutoire à :
— Me Elisa HAUSSETETE
— Me Laurence HOUEIX
Copie au dossier
le
LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR
Monsieur [E] [O] [U]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 9] (SEINE-MARITIME)
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Elisa HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocate au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR
Madame [J] [Y] [P] [K] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8] (SEINE-MARITIME)
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Laurence HOUEIX, avocate au barreau du HAVRE
L’affaire appelée en Chambre du Conseil le 07 Juin 2024 ;
Madame Delphine MARCEAU, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Camille DOLMAZON, Greffière lors des débats, et de Madame Claire-Marie DESLOGIS, Greffière lors du prononcé, après avoir entendu les avocats en leur plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 3 mars 2023,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[E] [O] [U] né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 9]
et de
[J] [Y] [P] [K] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2014, devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12],
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 1er septembre 2020,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
ATTRIBUE préférentiellement à [E] [U] la moto ARPILIA immatriculée DH256 RA;
ATTRIBUE préférentiellement à [J] [K] le véhicule commun BM X5immatriculé AV 070 SC,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants communs mineurs ;
RAPPELLE que la résidence habituelle des enfants est fixée au domicile de [J] [K] depuis le 2 novembre 2022 ;
AUTORISE [J] [K] à inscrire seule [F] en 6eme au collège [N] d'[Localité 13] à charge pour elle de régler le coût de cet établissement ;
DEBOUTE le père de sa demande de droits d’accueil en milieu de semaine impaire ;
DIT qu’à défaut d’accord ou sauf meilleur accord entre les parties, les enfants seront hébergés chez [E] [U] comme suit :
— en période scolaire : toutes les fins des semaines paires de l’année, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ;
— en période de vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires du vendredi soir 18h au vendredi suivant 18h ;
— concernant les fêtes de Noël : un partage pour les 24 et 25 décembre à raison des années paires le 24 décembre chez la mère de 17h30 et chez le père le 25 décembre de 11h30 à 19h et inversement les années impaires à charge pour celui qui exerce son droit d’aller chercher les enfants ;
concernant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ; avec pour précision que les vacances commencent le vendredi soir faisant suite immédiatement après la fin de l’année scolaire au sens de l’Education nationale ;
Etant précisé qu’il appartient au bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement d’aller chercher l’enfant et de le ramener à sa résidence habituelle, ou de le faire faire par une personne digne de confiance et connue de l’enfant ;
DIT que celui qui voudra exercer un temps d’accueil sur le jour de la fête des mères pour la mère ou fête des pères pour père devra en aviser l’autre 10 jours avant si cela correspond à son week end et aura la charge des trajets; sauf meilleur accord le temps d’accueil sera alors de 10h à 18h ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
DIT que s’il survient un empêchement à l’exercice de son droit, le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra en aviser l’autre parent au moins 48 heures à l’avance pour les fins de semaine, un mois à l’avance pour les petites vacances, deux mois à l’avance pour les grandes vacances ;
FIXE la part contributive d'[E] [U] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 150 euros pour chaque enfant soit 450 euros au total, payable au domicile de [J] [K], mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, entre le premier et le dix de chaque mois et ce à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, CONDAMNE [E] [U] à s’en acquitter ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité ou, au delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;
DIT que cette pension sera indexée le 1er septembre de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er septembre 2025 selon le calcul suivant :
Nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année
indice publié au jour de la présente décision
ECARTE l’intermédiation des pensions alimentaires ;
DIT qu’en outre les frais de santé exceptionnels restant à charge (comme le suivi psychologique les frais orthodontiques …) seront partagés entre les parents sans accord préalable sur présentation du solde avec obligation de remboursement sous 8 jours par celui qui n’a pas réglé après présentation des justificatifs et au besoin les y condamne ;
DIT que les frais de voyages scolaires seront partagés entre les parents sous réserve d’un accord préalable ;
DIT qu’en cas de désaccord, les parties ont la possibilité de consulter spontanément et en-dehors de toute saisine du juge aux affaires familiales un organisme de médiation, étant précisé que les principaux objectifs de la médiation familiale sont :
— de renouer une communication de qualité et ce afin d’exercer les responsabilités inhérentes à la fonction parentale et d’instaurer une compréhension et une confiance mutuelle,
— de favoriser la poursuite de la coparentalité, dont elle est l’outil privilégié,
— de mieux cerner l’intérêt de l’enfant afin de le préserver de la séparation du couple parentale ;
INCITE les parties à y recourir au plus vite;
DIT que chaque partie conservera ses dépens ;
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
RENVOIE les parties à la lecture des documents les informant sur :
— l’autorité parentale et les sanctions encourues,
— l’intermédiation financière des pensions alimentaires et les règles de revalorisation de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, les modalités de recouvrement et les sanctions pénales encourues,
lesquels demeureront annexés à la présente décision,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Deuxième chambre civile – Affaires familiales
RAPPELS SUR L’AUTORITÉ PARENTALE
ET LES SANCTIONS PÉNALES ENCOURUES
Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est définie comme « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. ».
L’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant sa santé, son orientation scolaire, et son éducation religieuse éventuelle
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de sa vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun
Si l’autorité parentale est exercée à titre exclusif par un des parents, l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants communs et doit donc être informé, autant que faire se peut, des décisions qui relèvent de l’autorité parentale.
***
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent (article 373-2 du code civil).
Le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française (articles 227-5 et 227-9 du code pénal).
***
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant (article 373-2 du code civil).
Le fait, pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d’un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l’égard des enfants un droit de visite ou d’hébergement en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende (article 227-6 du code pénal).
RAPPELS SUR L’INTERMEDIATION FINANCIERE DES PENSIONS ALIMENTAIRES ET LES RÈGLES DE REVALORISATION DE
LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DES ENFANTS,
LES MODALITÉS DE RECOUVREMENT,
ET LES SANCTIONS PÉNALES ENCOURUES
(articles 373-2-2 du code civil et 465-1 du code de procédure civile)
Il est rappelé que le créancier ou le débiteur d’une pension alimentaire peut demander la mise en place d’une intermédiation financière par l’ [6] (agence de recouvrement et d’intermédiation du paiement des pensions alimentaires des [7] et de la [10]), en transmettant directement à l’organisme concerné toutes les informations utiles (www.pension-alimentaire.caf.fr). La pension alimentaire sera alors payée à l’ARIPA par le parent qui la doit et sera reversée par l’ARIPA au parent qui doit la recevoir.
Si un impayé survient alors que l’intermédiation financière est mise en place, la [7] ou la caisse de la [10] garantit au créancier le versement d’une somme au moins égale au montant de l’allocation de soutien familial. Elle procède également à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, elle met en place une procédure de recouvrement forcé.
***
Il est par ailleurs rappelé que la contribution pour l’entretien et l’éducation de l’enfant varie de plein droit à la date fixée et selon les modalités précisées dans la décision de justice. La revalorisation doit intervenir à la diligence du débiteur. Le débiteur pourra calculer la pension alimentaire sur le site suivant : https://www.insee.fr/fr/information/1300608
***
En cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers
— autres saisies
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire)
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République
***
Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d’un enfant une part contributive pour son entretien et son éducation en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, de l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, de la suspension ou de l’annulation du permis de conduire et de l’interdiction de quitter le territoire de la République (articles 227-3 et 229-29 du code pénal).
Le fait, pour le débiteur d’une pension alimentaire, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende (article 227-4 du code pénal).
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