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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 27 févr. 2025, n° 20/00400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00886 du 27 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 20/00400 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XHIJ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [T] [N]
née le 21 Novembre 1952 à [Localité 15] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 1]
représentée par Me Marie FLEURY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Localité 3]
représentée par Mme [F] [U] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 07 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : VERNIER Eric
LOZIER Michaël
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [N] a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, selon certificat médical initial du 5 janvier 2015 faisant état d’un « adénocarcinome pulmonaire peu différencié ». Ladite maladie a été constatée médicalement pour la première fois le 22 avril 2014.
Monsieur [K] [N] est décédé le 5 septembre 2015.
Par jugement du 20 décembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a désigné le [7] Lyon [16] (ci-après [11]) afin de dire si la pathologie dont était atteint Monsieur [K] [N] a été essentiellement et directement causée par son activité professionnelle.
Par avis du 28 novembre 2018, le [11] a retenu un lien direct entre la maladie et l’activité de Monsieur [K] [N].
Par jugement du 23 avril 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a infirmé la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable et admis le caractère professionnel de la maladie au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
Le service médical de la [8] a jugé que le décès de Monsieur [K] [N] était imputable à la maladie professionnelle.
Par notification du 12 septembre 2019, la [8] a informé Madame veuve [N] des modalités de calcul retenues pour calculer la rente due à son époux et notamment le point de départ fixé à la date du 6 janvier 2015, soit au lendemain de la rédaction du certificat médical initial à l’origine de la déclaration de maladie professionnelle. Un taux d’incapacité permanente de 100% a été fixé.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception expédié le 28 janvier 2020, Madame veuve [N] a saisi, par le biais de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable saisie par courrier du 30 septembre 2019.
Par décision du 14 avril 2020, la Commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours introduit par Madame veuve [N] contestant la date du point de départ du versement de la rente fixée à la date de consolidation.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, Madame veuve [N] demande au tribunal de :
— Déclarer son recours recevable et bien-fondé ;
— Infirmer la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable ;
A titre principal,
— Fixer le point de départ de la rente qui aurait dû être servie à Monsieur [K] [N] jusqu’à son décès à compter du point de consolidation, soit la date du 22 avril 2014 ;
— En conséquence, ordonner le calcul de la rente versée à Monsieur [K] [N] à compter du 22 avril 2014.
A titre subsidiaire,
— Mettre en œuvre une mesure d’expertise médicale judiciaire avec mission confiée à l’expert de dire si l’affection prise en charge peut être considérée comme consolidée à la date du 22 avril 2014. Cette mesure d’instruction sera mise à la charge de la [8] en application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale.
A titre infiniment subsidiaire,
— Enjoindre la [10] de reprendre l’instruction de la maladie professionnelle prise en charge en notifiant à Madame veuve [N] une décision assortie d’une voie de recours fixant le point de consolidation de la maladie professionnelle dont était atteint son époux ;
— Assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
— Surseoir à statuer dans l’attente de l’extinction de la procédure éventuellement engagée à l’encontre de cette décision fixant le point de consolidation ;
— Condamner la [10] à verser à Madame [T] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, Madame veuve [N] fait essentiellement valoir qu’elle n’a jamais été destinataire d’un courrier de la caisse l’informant avoir fixé la date de consolidation au 5 janvier 2015 et produit un certificat médical établi par le Docteur [Z] [R] fixant la date de consolidation de l’état de santé de son époux au 22 avril 2014.
La [10], représentée par un inspecteur juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
— Débouter Madame [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Madame [N] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la [8] soutient que la rente d’incapacité permanente allouée à la victime d’une maladie professionnelle n’est due qu’à partir du jour de la consolidation des séquelles. Elle précise que l’état de santé de Monsieur [N] ne pouvait être considéré comme consolidé au 22 avril 2014 dans la mesure où la maladie n’avait pas été diagnostiquée.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. »
Aux termes de l’article R.434-33 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, les arrérages de la rente courent du lendemain de la date de consolidation de la blessure, du lendemain du décès, ou du premier jour suivant la fin du mois d’arrérages au cours duquel un titulaire d’une rente d’accident du travail est décédé.
Il résulte de cet article que la date de consolidation des lésions imputables à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle détermine le point de départ du paiement de la rente.
Les dispositions de l’article L.461-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale n’ont pas pour effet de fixer le point de départ de la rente mais de préciser les dates qui, en ce qui concerne les maladies professionnelles, peuvent être assimilées à la date de l’accident.
Il convient de rappeler que la consolidation est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif consécutif à la maladie professionnelle en cause.
En l’espèce, Monsieur [K] [N] a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante durant son activité professionnelle.
La caisse a reconnu le caractère professionnel de la pathologie dont était atteint Monsieur [K] [N], « adénocarcinome pulmonaire peu différencié », et jugé que son décès était imputable à la maladie professionnelle.
Le médecin-conseil de la caisse a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [K] [N] avec séquelles indemnisables au 5 janvier 2015, de sorte que le point de départ du versement de la rente allouée à celui-ci a commencé à courir à compter du 6 janvier 2015, lendemain de la date de consolidation de ses lésions.
Madame veuve [N] conteste la date de consolidation en fonction de laquelle le point de départ de la date de versement de la rente est déterminé. Elle produit un certificat médical établi par le Docteur [Z] [R] fixant la date de consolidation de l’état de santé de son époux au 22 avril 2014, date de la radiographie pulmonaire et date de la première constatation médicale de la maladie.
Madame veuve [N] soutient n’avoir jamais été destinataire de la notification de la [8] l’informant de la date de consolidation retenue.
Le tribunal relève effectivement que la [8] ne justifie pas avoir notifié à Madame veuve [N] sa décision de fixer la date de consolidation de l’état de santé de son époux avec séquelles indemnisables au 5 janvier 2015, la capture d’écran d’un logiciel ne pouvant suffire à prouver cet envoi.
Ainsi, même si la [8] a fait une exacte application des textes susvisés, il s’ensuit que Madame veuve [N] n’a pu contester la date de consolidation et qu’un litige subsiste quant à la fixation de celle-ci et ses conséquences.
Il convient en conséquence d’ordonner une consultation médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
Dans l’attente de cette consultation, les dépens et les demandes des parties seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE le recours de Madame veuve [N] recevable,
AVANT-DIRE DROIT,
ORDONNE une consultation médicale sur pièces aux frais avancés de la [5] et commet pour y procéder le docteur [W] [H] avec pour mission de :
— se faire communiquer l’entier dossier médical de Monsieur [K] [N] ;
— dire si l’état de santé de Monsieur [K] [N], consécutif à la maladie professionnelle pouvait être considéré comme consolidé à la date du 5 janvier 2015, dans la négative, dire à quelle date l’état de l’assuré pouvait être considéré comme consolidé ;
DISONS que le consultant devra établir un rapport écrit et l’adresser au greffe sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe ;
RESERVE les dépens et les demandes des parties ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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