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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 5 mai 2025, n° 24/02994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Cité [8]
PROCEDURES ORALES
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 05 Mai 2025
N° RG 24/02994 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K6GC
JUGEMENT DU :
05 Mai 2025
[F] [V]
C/
S.A.S. JERILUC (BRICOMARCHE)
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 05 Mai 2025 ;
Par Marie-Gwénaël COURT, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
En présence de Anne-Sophie RENAUDINEAU, magistrate à titre temporaire en formation ;
Audience des débats : 03 Mars 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 05 Mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Cyril BARON, avocat au barreau de SAINT-MALO, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. JERILUC (BRICOMARCHE)
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me François-Xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Brieuc GARET, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 16 avril 2024, Monsieur [F] [V] a sollicité du tribunal judiciaire de Rennes la condamnation de la SAS JERILUC magasin exerçant sous l’enseigne BRICOMARCHE, à lui payer la somme de 550.00 euros en principal outre 1000 euros de dommages et intérêts.
Monsieur [V] a expliqué avoir acheté une tondeuse à gazon à la société JERILUC le 25 mars 2023 pour un montant de 549.99 euros. Cette tondeuse est rapidement tombée en panne et a été déposée au service après-vente du magasin le 4 septembre 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 novembre 2023, monsieur [V] a demandé à la société JERILUC le remplacement de sa tondeuse défectueuse, sans résultat.
Par mise en demeure en date du 13 février 2024, la protection juridique de monsieur [V] a sollicité la restitution et le remboursement du produit en application de la garantie de conformité.
Par mail en date du 7 février 2024, monsieur [D], gérant de la société JERILUC, a expliqué que la panne de la tondeuse serait due à une mauvaise utilisation ayant entrainé un serrage du moteur et une consommation excessive d’huile. Il considère qu’aucune garantie ne s’applique dans la mesure où il n’y a pas de défaut d’origine de la machine en cause.
Une tentative de conciliation a échoué le 10 avril 2024.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2025 et mise en délibéré au 5 mai 2025.
A cette audience, Monsieur [F] [V] est représenté et a demandé la condamnation de la société JERILUC à lui payer la somme de 550 euros au titre de la restitution du prix d’achat de la tondeuse, outre la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral et 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société JERILUC est représentée et a demandé de débouter monsieur [V] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1/ Sur la demande principale en paiement
L’article L217-7 du code de la consommation prévoit notamment que :
« Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué ».
L’article L 217-9 précise : « Le consommateur est en droit d’exiger la mise en conformité du bien aux critères énoncés dans la sous-section 1 de la présente section.
Le consommateur sollicite auprès du vendeur la mise en conformité du bien, en choisissant entre la réparation et le remplacement. A cette fin, le consommateur met le bien à la disposition du vendeur ».
L’article 9 du code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le code de la consommation précité présume que les défauts de conformité qui apparaissent dans les 24 mois qui suivent la livraison étaient présents au moment de la livraison. Le consommateur n’a pas à apporter la preuve que la non-conformité était présente au moment de la livraison, c’est au professionnel d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, le conseil de la société JERILUC verse aux débats une attestation de la société [W] MOTOCULTURE envoyée par mail le 12 décembre 2023. Monsieur [W] [S] atteste avoir pratiqué un diagnostic sur la tondeuse en cause et avoir constaté un « serrage moteur dû à un manque d’huile ». Deux photos non authentifiées sont jointes.
Au regard de ces éléments, il apparait qu’il existe une garantie de conformité du bien en cause, à savoir la tondeuse. Cette garantie peut être écartée notamment si le vendeur apporte la preuve d’une mauvaise utilisation du matériel par le consommateur. Or, la seule attestation produite par la société JERILUC ne saurait constituer une preuve suffisante pour démontrer l’origine des dysfonctionnements de la tondeuse. En effet, l’attestation n’est pas faite par un expert mais un revendeur de matériel de jardinage et ne constitue qu’une simple déclaration de ce dernier.
Par conséquent, la garantie de conformité doit s’appliquer et la société JERILUC sera condamnée à payer à monsieur [V] la somme de 549.99 euros en remboursement du prix de vente.
2/ Sur la demande en dommages et intérêts :
Monsieur [F] [V] n’apporte pas de justificatif de son préjudice moral lié au dysfonctionnement de sa tondeuse et à son immobilisation pendant 18 mois.
Par conséquent, monsieur [F] [V] sera débouté de sa demande en dommages et intérêts.
3/ Sur les frais et les dépens :
Partie succombante, la société JERILUC sera condamnée à payer à monsieur [F] [V] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société JERILUC sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la société JERILUC à payer à monsieur [F] [V] la somme de 549.99 euros au titre de la garantie de conformité ;
DEBOUTE monsieur [F] [V] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société JERILUC à payer à monsieur [F] [V] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société JERILUC aux dépens.
Ainsi jugé, les jours, mois et ans susdits ;
LE GREFFIER LE JUGE
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