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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 8 sept. 2025, n° 22/00603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 10 ], -, - CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN c/ Pôle des affaires juridiques |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2025
Affaire :
Société [10]
contre :
[7]
Dossier : N° RG 22/00603 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GF7T
Décision n°
Notifié le
à
— Société [10]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [I] MILLET
ASSESSEUR SALARIÉ : [D] [V]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[7]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par M. [X] [J], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 14 novembre 2022
Plaidoirie : 26 mai 2025
Délibéré : 8 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 avril 2022 M. [W] [E] a été embauché par la société [10] dans le cadre d’un contrat de mission en qualité de magasinier et mis à disposition de la [8] laquelle exerce une activité de commerce de gros d’appareils sanitaires et de produits de décoration.
Le 3 mai 2022 la société [10] a adressé à la [6] une déclaration d’accident du travail concernant M. [W] [E]. Cette déclaration mentionnait que l’accident avait eu lieu le 28 avril 2022 à 14h et que la société [10] en avait eu connaissance le 3 mai 2022. L’accident était décrit par la victime de la manière suivante « En voulant tirer une planche en bois où repose les rouleaux de tissus, la victime est partie en arrière et a ressenti une douleur dans le milieu du dos ». Le formulaire ne faisait pas mention de réserves de l’employeur.
Selon certificat médical initial en date du 29 avril 2022, M. [W] [E] a été placé en arrêt de travail à compter du 29 avril 2022 jusqu’au 6 mai 2022 pour des « cervicalgies et dorsalgies droite suite à un port de charges ».
Par décision du 2 juin 2022, la [6] a notifié à la société [10] la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [10] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 10 novembre 2022.
Par décision du 28 octobre 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’employeur.
C’est dans ces conditions que la société [10], par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 14 novembre 2022, par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours.
Les parties ont été invitées à conclure dans le cadre de la mise en état à compter du 3 février 2025 et ont été convoquées pour l’audience du 26 mai 2025.
Les parties se sont référées à leurs écritures.
La société [10], représentée par son conseil demande au tribunal :
— de déclarer recevable son recours,
— de déclarer inopposable à son égard l’accident du travail de M. [W] [E].
Au soutien de ses demandes, la société [10] expose :
— que la caisse ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’accident par un faisceau de présomptions objectives, sérieuses, précises, graves et concordantes,
— qu’elle a été prévenue tardivement de l’accident,
— que le salarié a terminé sa journée de travail sans informer son supérieur hiérarchique,
— que les descriptions faites par le médecin ayant établi le certificat initial rentrent en contradiction avec les déclarations du salarié,
— qu’aucun témoin oculaire n’était présent au moment de l’accident,
— qu’en présence de réserves motivées la caisse est obligée d’engager des investigations, ce qu’elle n’a pas fait en l’espèce,
— qu’il s’agissait bien de réserves motivées la contestation portant sur les circonstances de lieu et de temps.
La [5], se référant à ses écritures, conclut pour sa part au rejet de la demande de la société [10].
Elle indique :
— que le courrier du 9 mai 2022 ne constitue pas des réserves motivées,
— qu’en l’absence de réserves motivées et en présence d’un certificat médical initial datant du lendemain de l’accident, la caisse était fondée à prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels d’emblée,
— que les douleurs décrites dans le certificat médical initial sont compatibles avec l’activité du salarié au moment des faits,
— que si la société [10] a été prévenue tardivement, elle ne justifie pas de la date à laquelle l’entreprise a été informée de l’accident,
— que l’absence de témoin ne suffit pas à faire douter de la réalité de l’accident, d’autant que l’absence de témoin n’est pas anormale.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L’article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l’article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En application des articles R 142-1-A et R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article R 142-6 du même code.
En l’espèce la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la présente juridiction et les délais n’ont fait l’objet d’aucune critique.
Le recours est donc recevable.
Sur les réserves de l’employeur
Aux termes des articles R441-6 et R 441-7 du code de la sécurité sociale, lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la [5].
La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
En l’espèce il n’est pas contesté que la société [10], par courrier du 9 mai 2022 a entendu formuler des réserves concernant l’accident de M. [W] [E]. Ce courrier est ainsi libellé : « En notre qualité de société de travail temporaire, nous n’étions pas présents lors de la survenance de l’accident cité en objet, ce dernier s’étant apparemment produit au sein de l’entreprise [8] à [Localité 9]. Nous ne pouvons dès lors pas nous prononcer sur les détails d’un fait professionnel analysable dont nous pourrions attester de l’heure et du lieu dans le cadre de notre politique de prévention des accidents du travail ».
Ce faisant, l’employeur n’émet pas de réels arguments permettant de faire douter des circonstances de lieu et de temps de l’accident. En effet, par son courrier, la société de travail temporaire se borne à rappeler son ignorance de principe sur les circonstances de l’accident puisque celui-ci est survenu alors que le salarié était en mission auprès d’une entreprise utilisatrice. Aucun élément circonstancié et précis, rapporté par l’entreprise utilisatrice, ne permet de contredire le fait que l’accident prétendu est survenu au temps et lieu de travail ou de remettre en cause la matérialité de l’accident.
C’est donc à bon droit que la [5] a considéré que ce courrier ne comportait pas de réserves motivées contraignant la caisse à diligenter des investigations.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la matérialité des faits
Aux termes des dispositions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chef d’entreprise.
Constitue ainsi un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle.
Le salarié bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail pour tout accident survenu au temps et au lieu de travail, à condition que soit établie la matérialité du fait accidentel, c’est à dire un événement précis, soudain, ayant entraîné l’apparition d’une lésion.
La présomption d’imputabilité ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs.
En l’espèce, le fait accidentel a été décrit dans la déclaration d’accident du travail de la manière suivante : « En voulant tirer une planche en bois où repose les rouleaux de tissus, la victime est partie en arrière et a ressenti une douleur dans le milieu du dos ». Contrairement à ce que laisse entendre l’employeur qui suggère que la société [10] n’a été informée que tardivement, des éléments objectifs contemporains de l’accident viennent corroborer les dires du salarié dans la mesure où dès le lendemain, celui-ci a bénéficié d’un arrêt de travail, étant précisé que l’accident se serait produit la veille à 14h00 alors que le salarié terminait sa journée de travail une heure et demi plus tard, à 15h30. C’est donc bien dans les suites immédiates que le salarié a consulté un médecin et bénéficié d’un arrêt de travail. Par ailleurs, le siège des lésions correspond à l’activité décrite dans la déclaration d’accident du travail (dos). Si l’employeur soutient qu’il existe une discordance entre les circonstances rapportées par le médecin et les circonstances rapportées à l’employeur, tel n’est pas le cas. En effet, si le médecin a indiqué que la lésion faisait suite à un « port de charge lourde », cette description n’est pas incompatible avec le fait que le salarié soit intervenu pour dégager une planche en bois, sur laquelle était entreposée des rouleaux de tissus, ce qui représente, effectivement, une charge à soulever. Enfin la présence d’un témoin n’est pas une condition de reconnaissance d’un accident du travail. L’absence de témoin n’a pas été qualifiée d’anormale et n’a pas fait l’objet de réserves motivées. Elle n’est donc pas de nature à remettre en cause le faisceau d’indices existant permettant de retenir la survenue d’un accident, au temps et lieu de travail du salarié.
En définitive, la caisse rapporte la survenue d’un fait accidentel au temps et lieu de travail. C’est donc à bon droit que la [5] a accepté la prise en charge de cet accident du travail, et la société [10] sera déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La société [10], qui succombe, sera condamnée à payer les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare l’action de la société [10] recevable,
Déboute la société [10] de sa demande d’inopposabilité,
Condamne la société [10] aux entiers dépens de l’instance.
En foi de quoi la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Camille POURTAL Nadège PONCET
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