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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 24 févr. 2025, n° 24/00808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ABEILLE ASSURANCES, S.A.R.L. HORIZON RENOV ' 28 |
Texte intégral
N° RG 24/00808 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GOAJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
==============
Ordonnance n°25/
du 24 Février 2025
N° RG 24/00808 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GOAJ
==============
[S] [K]
C/
S.A. ABEILLE ASSURANCES, S.A.R.L. HORIZON RENOV'28
MI : 25/00000065
Copie exécutoire délivrée
le
à
la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
EXPERTISE
24 Février 2025
DEMANDERESSE :
Madame [S] [K]
née le 26 Février 1994 à NOGENT LE RETROU (28),
demeurant 44 LA VILLEDIEU – 28270 LAONS
représentée par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
DÉFENDERESSES :
S.A. ABEILLE ASSURANCES,
dont le siège social est sis 13 RUE DU MOULIN BAILLY – 92270 BOIS-COLOMBES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par Me Patrick RAKOTOARISON, demeurant 17 Rue Serpente – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 50
S.A.R.L. HORIZON RENOV'28,
dont le siège social est sis 20 AVENUE GUSTAVE EIFFEL – ESPACE ATLANTIC – 28630 GELLAINVILLE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par Me Valentin PLANCHENAULT, demeurant 2 Allée des Atlantes – Propylées 1 – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 27
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Séverine FONTAINE
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 24 Février 2025
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Soutenant que les travaux réalisés dans le cadre de la rénovation de sa maison d’habitation sise 44 La Villedieu à LAONS (28) et dont elle avait confié la réalisation à la SARL HORIZON RENOV'28 présenteraient divers désordres, Madame [S] [K] a, par actes de commissaire de justice en date du 11 et 12 décembre 2024, fait assigner la SARL HORIZON RENOV'28 et la S.A ABEILLE ASSURANCES aux fins d’obtenir la mise en œuvre d’une expertise judiciaire, outre la condamnation solidaire des défenderesses au paiement d’une provision de 10.000 € à valoir sur ses préjudices, ainsi qu’une provision de 2206,80 € correspondant à une facture indûment payée, et 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 03/02/2025 Madame [S] [K] maintient ses demandes.
Par conclusions signifiées auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, conclusions soutenues à l’audience du 03/02/2025, la SARL HORIZON RENOV'28 demande à titre principal le débouté des demandes formulées, et à titre subsidiaire le débouté de la demande de remboursement de la facture et de la demande de provision, et la condamnation de Madame [K] à lui régler 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la S.A ABEILLE ASSURANCES formule protestations et réserves d’usage et demande au juge des référés de débouter Madame [K] de ses demandes de provision comme étant sérieusement contestables, et sa condamnation à lui verser 1000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 24/02/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le principe de l’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
De telles mesures ne sont exclues que dans l’hypothèse où la prétention que l’expertise permettrait éventuellement de soutenir, serait manifestement vouée à l’échec, le motif légitime faisant alors défaut.
Madame [S] [K] justifie par la production de factures, de photographies, d’échanges de courriers et d’un procès-verbal de constat du 4 mars 2024, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il est relevé notamment que le 14 mars 2024, la société HORIZON RENOV 28 ne conteste pas sa responsabilité dans les « problématiques rencontrées » et comprend le mécontentement de sa cliente. Les travaux effectués par cette société étaient des travaux d’isolation et de couverture, et il n’est pas contesté que trois séries de travaux ont donné lieu à des procès-verbaux de réception avec réserves. La société HORIZON RENOV 28 affirme sa volonté de vouloir reprendre les désordres invoqués, cependant elle s’était déjà engagée à le faire en mars 2024, manifestement de manière insuffisante. Elle ne justifie nullement avoir procédé à des travaux de réparation, affirmant au contraire ne pas être parvenue à s’accorder sur des dates d’intervention avec Madame [K].
En conséquence il y a lieu de considérer au regard des éléments rapportés qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée.
Elle sera réalisée aux frais avancés de Madame [S] [K].
sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 834 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, l’examen des pièces versées au débat démontre l’existence de désordres sérieux, ayant même conduit la demanderesse à devoir disjoncter l’électricité d’une des pièces de sa maison en raison des infiltrations importantes d’eau. Les dégradations liées à ces infiltrations sont parfaitement visibles. La société HORIZON RENOV 28 ne conteste pas véritablement sa responsabilité, se disant prête à les réparer. Le préjudice de jouissance invoqué n’apparaît ainsi pas sérieusement contestable et il sera fait droit à la demande de provision pour réparation de son préjudice en son principe, son montant étant toutefois réduit à la somme de 3000 €, la provision n’ayant pas vocation à couvrir l’intégralité du préjudice qu’il appartiendra éventuellement aux juges du fond de déterminer en suite de l’expertise.
S’agissant de la demande de provision à titre de remboursement d’une facture que Madame [K] aurait indûment payée, la société HORIZON RENOV 28 soutient que cette facture d’isolation ne fait pas double emploi avec une autre, celle-ci ne portant pas sur les mêmes combles.
Il résulte des pièces versées au débat que la facture litigieuse n° 2312019 porte sur des travaux d’isolation de combles perdus pour 16 m², alors que la facture 2312005 porte sur l’isolation de 33 m². Dès lors, l’allégation d’une facture faisant double emploi se heurte à une contestation sérieuse, de sorte qu’il ne peut être fait droit en référé à cette demande de provision.
sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et qu’en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
La somme due par les défenderesses sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera fixée à 1000 €.
sur les dépens
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Le juge des référés est une juridiction autonome et sa décision vide sa saisine, dès lors il doit statuer sur les dépens même si sa décision est provisoire, car il n’a pas le pouvoir ultérieur de les liquider.
Au regard d’une obligation qui apparaît non sérieusement contestable de la part des défenderesses, celles-ci supporteront la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort
Vu l’article 145 du code de procédure civile
Ordonnons une expertise,
Désignons pour y procéder Monsieur [Z] [B], expert près la Cour d’appel de Versailles, demeurant 5 rue de la Ribotière, 28130 Bouglainval, tél 02 37 22 85 11,
06 09 67 54 68 ;
avec mission de:
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— Se rendre sur les lieux ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux, en application de l’article 275 du code de procédure civile ;
— Visiter l’immeuble, dire s’il existe des désordres, préciser leur importance ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession ; dans l’hypothèse où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— Dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres sil y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause ;
— Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées
— Proposer les remèdes nécessaires et chiffrer leur coût et indiquer leur durée prévisible ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier.
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige
— Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Disons que l’expert commis pourra le cas échéant s’adjoindre les services d’un sapiteur, en en informant au préalable le magistrat en charge du contrôle des expertises ainsi que les parties et leurs conseils ;
Disons que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle, et qu’en cas d’insuffisance de la provision allouée, il demandera la consignation d’une provision complémentaire ;
— l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier ou sous forme dématérialisée par l’outil informatique Opalexe ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans les HUIT MOIS de sa saisine, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces documents aux parties ;
Disons que dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par Madame [S] [K] qui devra consigner la somme de 3000 euros (trois mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du Régisseur d’avances et de Recettes du Tribunal (par chèque de banque à l’ordre de « TJ CHARTRES REGIE AV REC ») dans le délai de deux mois à compter de la présente décision,
étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit sur décision du magistrat en charge du contrôle des expertises, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Condamnons solidairement la SARL HORIZON RENOV'28 et la S.A ABEILLE ASSURANCES à verser à Madame [S] [K] la somme de 3000 € (trois mille euros) au titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice,
Déboutons Madame [S] [K] de sa demande de provision au titre du remboursement d’une facture acquittée,
Condamnons solidairement la SARL HORIZON RENOV'28 et la S.A ABEILLE ASSURANCES à verser à Madame [S] [K] la somme de 1000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons toutes autres demandes, plus amples ou contraires,
Condamnons la SARL HORIZON RENOV'28 et la S.A ABEILLE ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Séverine FONTAINE Elodie GILOPPE
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