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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 2 déc. 2024, n° 24/00513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2024
Minute :
N° RG 24/00513 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GRP7
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 662 042 449, dont le siège social est sis 16, Boulevard des Italiens – 75009 PARIS
Représentée par Me Guillaume METZ, Avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Me Agathe LOEVENBRUCK substituée par Me Bérangère DELAUNAY, Avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [L]
né le 17 Février 1983 à MANDI BAHAUDDIN, demeurant 16, rue de Turenne – 76600 LE HAVRE
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 07 Octobre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
La SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [K] [L] :
— le 2 janvier 2019, une convention d’ouverture de compte-chèques. Ce compte a fonctionné en position débitrice à compter du 25 juillet 2022 et présentait un solde débiteur non régularisé d’un montant de 5 790,16 € le 23 novembre 2022,
— par acte sous seing privé du 20 août 2021, un prêt personnel de 7 000 € remboursable en 24 mensualités de 297,75 €. Ce prêt a cessé d’être remboursé à compter du 10 août 2022, la déchéance du terme est intervenue le 23 novembre 2022 avec un capital restant dû de 4 063,44 €.
Par acte du 15 mai 2024, la SA BNP PARIBAS a assigné Monsieur [L] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
— La dire et juger recevable et bien fondée en sa demande,
— Constater la déchéance du terme prononcée par la requérante, et la dire régulière,
A titre subsidiaire,
— Prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement,
En conséquence,
— Condamner Monsieur [L] à lui payer :
* La somme de 5 790,16€ au titre du solde débiteur du compte-chèques n°00841952, avec intérêts de droit à compter du 23 novembre 2022, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,
* La somme de 4 061,28 € au titre du solde débiteur du crédit prêt personnel mobile n°61162566, avec intérêts au taux contractuel de 1,99 % l’an à compter du 23 novembre 2022, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,
— Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit,
— Condamner Monsieur [L] à lui payer la somme de 600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [L] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 7 octobre 2024, la SA BNP PARIBAS était représentée par Maître METZ, substitué par Maître LOEVENBRUCK, elle-même substituée par Maître DELAUNAY, qui a déposé son dossier.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur,
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-respect des mentions obligatoires dans la fiche d’informations précontractuelles,
— la réduction de l’indemnité conventionnelle,
— la suppression de l’intérêt au taux légal,
la banque n’a pas fait d’observations.
Monsieur [L], cité par procès-verbal de recherches de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Les historiques de comptes versés au dossier permettent au tribunal d’écarter la forclusion des actions en paiement. Les actions sont ainsi déclarées recevables.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Selon l’article 1225 du même code, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, la SA BNPPARIBAS sollicite, à titre principal, de voir constater la déchéance du terme du contrat de crédit faute de régularisation des impayés. A cet égard elle verse aux débats un courrier en date du 14 octobre 2022 donnant un délai de 15 jours à Monsieur [L] pour rembourser l’impayé de 321,57€ et un courrier en date du 23 novembre 2022 prononçant la déchéance du terme.
Il résulte de l’historique joint aux débats que le retard de paiement n’a pas été régularisé dans le délai imparti de sorte qu’il convient de constater la déchéance du terme à la date du 23 novembre 2022.
Sur les demandes en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un compte courant débiteur ou d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions, la SA BNP PARIBAS produit la demande d’ouverture de compte-chèques n°00841952, les relevés du compte-chèques n°00841952, la lettre de préavis de clôture juridique, la lettre de clôture juridique, la lettre FICP, l’offre de contrat de crédit prêt personnel, le plan de remboursement du crédit prêt personnel, la mise à disposition du prêt, les relevés des échéances payées, le lettres de mises en demeure et de déchéances du terme, les relevés des échéances impayées, l’historique du prêt et le décompte Scrivener arrêté au 25 mars 2024.
Sur l’ouverture de compte et sa position débitrice
Ce compte a été ouvert le 2 janvier 2019 et clôturé le 23 novembre 2022 pour position débitrice non régularisée. La banque ne justifie pas de l’information de l’emprunteur, lors de la convention d’ouverture, du montant du dépassement, du taux débiteur, des frais et intérêts sur l’arriéré applicables et sur la proposition d’une offre de crédit en cas de dépassement de plus de 3 mois, conformément à l’article L. 311-1 13° du code de la consommation. Ce manquement à l’obligation d’information conduit à la déchéance totale des intérêts conventionnels conformément à l’article L. 341-2 du code de la consommation.
La SA BNP PARIBAS produit les relevés de compte entre juillet 2021 et novembre 2022, cependant le relevé de compte pour le mois de septembre 2022 ne figure pas au dossier. Ce manquement rend impossible la vérification des mouvements sur le compte entre le 23 août et le 23 septembre 2022 et ne permet pas de vérifier si des intérêts ont été indument payés par le débiteur.
Le juge étant en droit d’écarter la demande d’un établissement de crédit quand celui-ci ne l’éclaire pas sur les justifications de ses prétentions, les demandes de la SA BNP PARIBAS au titre de l’ouverture du compte-chèques ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur le prêt personnel de 7 000€ du 20 août 2021
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
— Sur le bordereau de rétractation
L’article L. 312-21 du code de la consommation, impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est encourue en cas de défaut ou d’irrégularité du bordereau de rétractation en application de l’article L. 341-4 du code de la consommation.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de justifier de ce qu’il a satisfait à ses obligations par la remise d’un exemplaire du contrat de crédit doté d’un bordereau de rétractation. La signature par l’emprunteur de la mention d’une clause type figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu les documents et explications prévus au code de la consommation, ne saurait être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire, de prouver l’exécution par le prêteur de ses obligations.
En l’espèce, le prêteur verse aux débats une copie d’un bordereau de rétractation mais celle-ci n’est ni datée ni signée ni paraphée par l’emprunteur et elle n’est pas intégrée à l’offre de crédit en ce qu’elle est numérotée « 1/1 » alors que l’offre de crédit est numérotée « 1/6 » à « 6/6 ».
Le contrat signé par Monsieur [L] le 20 août 2021 ne comporte pas de bordereau de rétractation. Le prêteur ne rapporte pas la preuve de la délivrance d’un bordereau conforme aux dispositions de l’article R. 312-9 du code de la consommation précité.
Ainsi, le prêteur encourt la déchéance du droit aux intérêts conventionnels depuis l’origine du contrat pour ce premier motif.
— Sur la remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées
Aux termes de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette information prend la forme d’une fiche d’informations précontractuelles qui doit mentionner l’ensemble des informations énumérées par l’article R. 312-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat en cause.
Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts en application de l’article L. 411-48 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat en cause.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de justifier de ce qu’il a satisfait à ses obligations par la remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées.
Il convient de rappeler que, par arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
La Cour de justice précise qu’une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d’information européenne normalisée. Elle ajoute qu’une telle clause constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu’il n’a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d’informations précontractuelles lui incombant. Selon le même arrêt, si une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
En l’espèce, Monsieur [L] a signé le contrat de crédit mentionnant qu’il reconnaît avoir reçu et pris connaissance de la FIPEN mais la fiche communiquée n’est ni datée ni signée et n’est pas intégrée à l’offre de crédit en ce qu’elle est numérotée de 1/5 à 5/5 alors même que l’offre de crédit est numérotée de 1/6 à 6/6. Rien ne permet d’établir que la FIPEN a été communiquée à Monsieur [L] et tout autre document d’information communiqué à l’emprunteur ne permet pas au prêteur de se dispenser de cette communication.
Le prêteur encourt donc la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat pour ce deuxième motif.
— Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
En application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
L’article L. 341-2 du même code sanctionne le non-respect de cette obligation par la déchéance totale ou dans la proportion fixée par le juge du droit aux intérêts du prêteur.
En l’espèce, seule figure au dossier du prêteur la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L. 312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.
Le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat pour ce troisième motif.
La SA BNP PARIBAS est donc déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens relevés d’office tendant aux mêmes fins.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû.
Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous les accessoires notamment les primes d’assurances, la société de crédit n’établissant pas, au surplus, avoir avancé les primes ou cotisations pour le compte de l’emprunteur défaillant et les frais occasionnés par la défaillance de l’emprunteur, pas plus qu’elle ne justifie d’un mandat de recouvrement de ces primes. Par ailleurs, l’irrégularité affecte le contrat dans son ensemble, en ce compris la souscription facultative d’une assurance, les deux contrats étant indissociables. Le contrat étant vicié, il ne saurait donc emporter application au-delà de la somme allouée en capital, déduction faite des versements de toute nature opérés par le débiteur.
Cette limitation légale de la créance du prêteur, qui permet d’assurer l’effectivité de la sanction, exclut par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation, sauf à priver la sanction précitée de tout effet.
Une telle sanction n’apparaît pas excessive au regard du manquement du prêteur à ses obligations.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit selon l’historique de compte arrêté au 25 mars 2024 :
Capital versé
7 000,00 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
(dont saisie des rémunérations)
3 274,28 euros
TOTAL
3 725,72 euros
Monsieur [L] est donc condamné au paiement de la somme de 3 725,72 € au regard de l’historique de compte actualisé en date du 25 mars 2024 produit par la SA BNP PARIBAS.
Par ailleurs, afin d’assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette condamnation ne portera pas intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [L], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [L] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE les demandes de la SA BNP PARIBAS concernant le compte-chèques n°00841952 recevables mais mal fondées ;
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS de ses demandes au titre du compte-chèques n°00841952 ;
DÉCLARE la SA BNP PARIBAS recevable en ses demandes concernant le prêt personnel n°61162566 ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 20 août 2021 entre Monsieur [K] [L] d’une part et la SA BNP PARIBAS d’autre part, au 23 novembre 2022 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la conclusion du contrat de crédit souscrit le 20 août 2021 par Monsieur [K] [L] ;
CONDAMNE Monsieur [K] [L] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 3 725,72 (trois mille sept cent vingt-cinq euros et soixante-douze centimes) au titre du contrat de crédit du 20 août 2021, sans intérêts ;
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [K] [L] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [K] [L] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 02 DECEMBRE 2024.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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