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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 16 juin 2025, n° 24/00531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00199
N° RG 24/00531 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JP3P
Affaire : S.A.S. [3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
S.A.S. [2],
[Adresse 12]
Représentée par Me TAN substituant Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[8],
[Adresse 1]
Représentée par Mme [V], conseillère juridique du service contentieux de la [7] dûment, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : M. S. MILLON, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 12 mai 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La Société [2] a établi une déclaration d’accident du travail le 14 mars 2024 concernant Monsieur [Y] [L], indiquant : « la victime était à son poste de travail puis s’est rendu aux toilettes car il ne se sentait pas bien ».
Le certificat médical initial du 14 mars 2024 mentionnait : « tableau de troubles anxieux lié à une situation d’épuisement professionnel ».
La Société [2] a émis des réserves en indiquant que le salarié a été reçu dans le cadre d’un entretien informel avec la direction demandé par ses managers à la suite de récents changements d’ateliers. Elle indique qu’à 12h45, alors que l’entretien avait pris fin à 11h30 et qu’il était retourné à son poste depuis, il s’est senti mal, est allé aux toilettes puis à l’infirmerie. Elle argue que l’exercice du pouvoir de direction ne saurait être considéré comme caractérisant un fait accidentel, sauf à priver l’employeur de toute autorité sur ses subordonnés.
Par courrier du 14 juin 2024, la [9] a pris en charge l’accident du travail de Monsieur [L] du 13 mars 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 20 août 2024, la Société [2] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de cette décision de prise en charge.
Par requête du 13 décembre 2024, la Société [2] a formé un recours devant le Pôle social du tribunal judiciaire de TOURS aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [4].
A l’audience du 12 mai 2025, la Société [2], représentée par son conseil, sollicite du tribunal de :
— recevoir la concluante en les présentes et l’y déclarer bien fondée,
— déclarer que la prise en charge de l’accident du travail du 14 juin 2024 de Monsieur [L] est inopposable à la Société [2],
— en conséquence, annuler la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [5]
La Société [2] expose que la matérialité de l’accident n’est pas établie au motif qu’elle ne saurait résulter des seules déclarations de l’assuré. Elle soutient que l’acharnement dénoncé par Monsieur [L] n’a pas de lien avec sa lésion et n’est confirmé par aucun élément du dossier et que l’entretien professionnel avait une visée bienveillante en lien avec les changements de postes de travail. Elle ajoute que l’exercice normal du pouvoir de direction de l’employeur ne saurait être considéré comme un accident du travail. Elle s’oppose à la demande d’article 700 de la [6].
La [9] demande à la juridiction de :
— constater que la présomption d’imputabilité s’applique pleinement au fait accidentel du 13 mars 2024 survenu à Monsieur [Y] [L],
— constater que la Société [2] ne parvient pas à détruire cette présomption,
— confirmer purement et simplement la décision du 14 juin 2024 ,
— déclarer opposable à l’égard de la Société [2], la décision de prise en charge au titre du risque professionnel, de l’accident survenu le 13 mars 2024 à Monsieur [Y] [L],
— débouter la Société [2],
— condamner la Société [2] au paiement de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Société [2] aux entiers frais et dépens.
La [9] expose que le fait générateur s’est produit le 13 mars 2024 dans les locaux de la Société [2] à l’issue d’un entretien entre Monsieur [L] et sa hiérarchie. Elle ajoute que Monsieur [H] [D] a été témoin de la crise de larmes de Monsieur [L], survenue de manière soudaine après l’entretien, et entraînant un tableau de troubles anxieux constaté par le médecin. Elle en déduit que l’accident a bien eu lieu au temps et lieu de travail de l’assuré et que les faits sont en rapport avec son activité professionnelle, de sorte que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer et qu’il revient à la Société [2] de la renverser en démontrant la survenance d’une cause étrangère ou d’une pathologie évoluant pour son propre compte, ce qu’elle ne fait pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariés ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
L’accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail.
Pour que la présomption d’imputabilité puisse jouer, la victime doit au préalable établir la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail. Cette présomption ne tombe que si l’employeur établit que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail ou qu’elle résulte exclusivement d’un état pathologique préexistant.
En conséquence, il appartient à la [6] d’établir les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
— la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
— l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
En l’espèce, dans la déclaration d’accident du travail, la Société [2] mentionne : « la victime était à son poste de travail puis s’est rendu aux toilettes car il ne se sentait pas bien ».
La Société [2] ayant établi des réserves lors de la déclaration d’accident du travail, la [6] a effectué une enquête permettant d’obtenir davantage d’informations sur les circonstances de l’accident et sur l’origine de la lésion.
Il ressort du questionnaire de Monsieur [L] que le 13 mars 2024, il a été convoqué pour un entretien avec le directeur d’usine, la responsable des ressources humaines et deux managers et qu’il en est ressorti avec les larmes aux yeux en regagnant son poste de travail, avant de se réfugier dans les toilettes et de « craquer à en pleurer » selon ses termes.
Un collègue l’a alors trouvé en pleurs dans les toilettes, a appelé un collègue syndiqué, Monsieur [H] [D], lequel a prévenu la personne responsable de la sécurité et de l’environnement au sein de l’entreprise qui l’a conduit à l’infirmerie, où il est resté jusqu’à 14 heures, fin de son horaire de travail.
Il indique que cet entretien faisait suite à son changement d’atelier début mars. Il explique que le chef d’atelier et un manager s’acharnaient sur lui depuis plusieurs semaines et qu’il se rendait au travail avec un « nœud dans le ventre ». Il précise qu’au cours de l’entretien, lui ont été reprochés « des faits qui n’avaient pas lieu d’être ».
Il ressort du questionnaire de Monsieur [H] [D], collègue de travail et témoin, qu’il a été appelé par un collègue pour intervenir auprès de Monsieur [L]. Il explique qu’en arrivant au niveau des toilettes, il constate que ce dernier était effondré en pleurs. Il disait qu’il n’arrivait plus à remplir sa mission de travail et qu’il n’allait pas pouvoir s’adapter au changement de poste que l’employeur a effectué.
La Société [2] explique que l’entretien était bienveillant et qu’il n’y a pas eu de fait marquant pouvant entraîner les lésions de Monsieur [L], ni d’événement imprévu ou soudain.
La Société [2] ne conteste toutefois pas les pleurs du salarié à l’issue de l’entretien ni son passage à l’infirmerie décrits par le témoin, ainsi que la survenance de ces faits dans ses locaux et aux heures de travail dudit salarié. Elle se contente de soutenir que l’exercice du pouvoir de direction de l’employeur ne saurait être considéré comme un accident du travail et que ce pouvoir a été utilisé de manière proportionnée et bienveillante, sans pour autant renverser la présomption d’imputabilité.
Au surplus, les faits décrits par Monsieur [L] sont corroborés par les déclarations de Monsieur [D], qui a été témoin direct de l’état de détresse psychologique de son collègue en le trouvant en train de pleurer dans les toilettes. La Société [2] ne produit pas d’attestations rédigées par les salariés présents qui viendraient en contradiction avec les déclarations de Monsieur [L] et de Monsieur [D].
Il est établi que Monsieur [L] s’est rendu en consultation le lendemain et qu’un médecin a constaté un tableau de troubles anxieux lié à une situation d’épuisement professionnel, qui est donc cohérent avec les déclarations du salarié.
La crise de larmes de Monsieur [L], fait accidentel soudain, est intervenue sur son lieu de travail- pendant ses horaires de travail et a provoqué des lésions (tableau de troubles anxieux).
Au vu de ces éléments, la juridiction considère que la preuve de la matérialité de l’accident aux temps et lieu de travail de Monsieur [L] est rapportée. Les lésions constatées par le médecin sont parfaitement compatibles avec la description de l’accident par Monsieur [L].
En conséquence, la décision de la [9] de prendre en charge l’accident du 13 mars 2024 dont a été victime Monsieur [L] au titre de la législation professionnelle sera jugée opposable à la Société [2].
La Société [2] qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tours statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu les dispositions de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
DÉCLARE le recours de la Société [2] recevable mais mal fondé ;
DIT que la décision de la [9] en date du 14 juin 2024 de prendre en charge l’accident du 13 mars 2024 dont a été victime Monsieur [Y] [L] au titre de la législation professionnelle est opposable à la Société [2] ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE la Société [2] aux entiers dépens de l’instance.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – 44, rue [Adresse 10] – 45000 ORLÉANS.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 16 Juin 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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