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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 24/02307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 6]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 30 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 24/02307 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IOGT
Jugement Rendu le 30 JANVIER 2025
AFFAIRE :
S.C.I. JCCP
C/
[K] [T] [Y]
ENTRE :
S.C.I. JCCP, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 452 380 058, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Christophe BALLORIN de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [K] [T] [Y]
né le 01 Mars 1974 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 décembre 2024 et les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application. . Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 30 janvier 2025
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Madame Chloé GARNIER
— signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître [F] [O] de la SELARL BALLORIN-BAUDRY
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail verbal d’avril 2013, la SCI JCCP a donné à bail à M. [K] [Y] un local commercial situé [Adresse 3], à usage de stockage de matériel, moyennant un loyer de 220 euros TTC par mois.
Par courrier recommandé du 30 septembre 2022, M. [Y] a confirmé ledit accord verbal passé et contesté la demande de hausse du loyer à la somme de 720 € TTC par mois à compter du 1er octobre 2022.
A compter du mois de novembre 2023, M. [Y] a cessé de régler les loyers.
La SCI JCCP a fait délivrer deux sommations de payer les loyers par huissier les 7 décembre 2023 et 5 mars 2024. Elle précise que M. [Y] aurait régularisé les impayés de 2023.
Par acte du 22 août 2024, la SCI JCCP a fait assigner M. [K] [Y] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de prononcer la résiliation de plein droit du bail verbal à effet au 1er janvier 2024, ordonner l’expulsion de M. [Y] et de tous occupants de son chef, le condamner à lui régler une somme de 5.382 euros au titre de l’arriéré locatif au 31 août 2023, condamner M. [Y] à lui verser une indemnité d’occupation de 672,75 euros jusqu’à la libération effective des lieux et la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens comprenant les frais de sommation de payer.
M. [Y] n’a pas constitué avocat bien que régulièrement cité à sa personne.
Le juge de la mise en état a interrogé le demandeur s’il acceptait une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Le conseil du demandeur ayant accepté et remis son dossier le 22 octobre 2024, l’ordonnance de clôture a été rendue le 23 décembre 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Si le défendeur ne comparaît pas, en application de l’article 472 du code de procédure civile, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution judiciaire du bail verbal
L’article 1728 du code civil rappelle que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 du code civil précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
De ce fait, le juge peut, en application de l’article 1228 du code civil, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il ressort du courrier communiqué de M. [Y], en date du 30 septembre 2022 qu’il reconnaît avoir convenu avec M. [X] (gérant de la SCI JCCP) de la location d’un local commercial de 200 m² à Binges pour un loyer de 220 euros TTC depuis avril 2013. Il mentionne dans ce courrier contester la hausse de loyer qui est passé à 720 euros TTC par mois à compter du 1er octobre 2022. Il se disait alors prêt à accepter un arrangement amiable sur le montant du loyer mais pas à hauteur d’un tel montant.
La SCI JCCP mentionne que le loyer de 672,75 euros n’a pas été réglé depuis janvier 2024, les échéances de novembre et décembre 2023 ayant été régularisées par le preneur.
En conséquence, et faute d’élément venant contredire les allégations du bailleur, il convient de constater que M. [Y], qui a semble-t-il réglé spontanément les loyers de 672,75 euros entre fin 2022 et fin 2023, s’est montré défaillant dans le paiement des loyers du bail verbal à compter de janvier 2024 ce qui est de nature à justifier le prononcé de la résolution du contrat de bail à compter du présent jugement.
Sur les conséquences de la résolution du bail
En raison de la résolution du contrat de bail, il doit être ordonné l’explusion de M. [Y] et de tous occupants de son chef.
Le maintien dans les lieux de M. [Y], en dépit de la résiliation du bail, causerait à la SCI JCCP un préjudice financier incontestable puisqu’il ne pourrait tirer profit de son bien faute d’être en mesure de le relouer.
Ce dommage doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer, due à compter du présent jugement et jusqu’à la libération définitive des lieux par la remise des clés.
La SCI JCCP sollicite la condamnation de M. [Y] à lui régler une somme de 5.382 euros au titre des loyers échus impayés entre janvier et août 2024.
Faute d’élément communiqué par M. [Y] pour venir contester devoir les sommes indiquées, M. [Y] doit être condamné à régler la somme de 5.382 euros.
Sur les frais du procès
M. [Y], qui succombe, doit être tenu aux dépens, qui ne peuvent inclure des frais de sommation de payer non inclus dans la liste de l’article 695 du code de procédure civile, et aux frais irrépétibles engagés par la SCI JCCP, qu’il convient de fixer à 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Prononce, à compter du présent jugement, la résolution judiciaire du bail verbal consenti par la SCI JCCP à M. [K] [Y] sur le local commercial situé [Adresse 2] ;
Dit que M. [K] [Y], ainsi que tous occupants de son chef, devront quitter et vider les lieux reçus à bail dans le mois de la signification du présent jugement, faute de quoi ils pourront y être contraints par un huissier assisté de la force publique et d’un serrurier ;
Dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux suivra les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne M. [K] [Y] à verser à la SCI JCCP la somme de 5.382 euros (cinq mille trois cent quatre vingt deux euros), au titre de l’arriéré locatif dû entre janvier et août 2024 ;
Condamne M. [K] [Y] à verser à la SCI JCCP une indemnité d’occupation d’un montant de 672,75 euros (six cent soixante douze euros et soixante quinze centimes) à compter du présent jugement, date de prononcé de la résolution du contrat, et jusqu’à libération des lieux et remise des clés ;
Condamne M. [K] [Y] aux dépens de la procédure ne pouvant comprendre les frais de sommation de payer ;
Condamne M. [K] [Y] à verser à la SCI JCCP la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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