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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 8 juil. 2025, n° 25/00303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01682
N° RG 25/00303 – N° Portalis DBYB-W-B7J-POFL
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
JUGEMENT DU 08 Juillet 2025
DEMANDEUR:
Madame [P] [Z] [K] [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérémie OUSTRIC, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [E] [L], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Caroline PRIEUR, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 13 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 08 Juillet 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 08 Juillet 2025 par
Caroline PRIEUR, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Jérémie OUSTRIC
Copie certifiée delivrée à :
Le 08 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mars 2022, Madame [P] [V] a acquis un véhicule d’occasion auprès de Monsieur [E] [L].
Elle a acquis postérieurement une autre voiture au garage YT MOTORS situé à [Localité 4] pour le montant de 8 769,76 euros.
Par une mise en demeure du 26 juillet 2024, Madame [P] [V] a demandé à Monsieur [E] [L] de lui restituer la somme de 8 769,76 euros, indiquant avoir effectué par erreur sur son compte le paiement afférent à l’achat du second véhicule.
Par acte délivré par commissaire de justice en date du 23 janvier 2025, Madame [P] [V] a fait assigner Monsieur [E] [L] aux fins de le condamner à lui restituer la somme susmentionnée.
Lors de l’audience du 13 mai 2025, au cours de laquelle l’affaire est évoquée, Madame [P] [V] demande :
— que Monsieur [E] [L] soit condamné à lui verser la somme de 8 769,76 euros au titre du remboursement de l’indu, assorti du taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2024,
— qu’il soit condamné à lui payer les sommes de :
800 euros au titre du préjudice matériel,400 euros au titre du préjudice moral,-
qu’il soit condamné aux entiers dépens ;
— qu’il soit condamné à lui verser la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— qu’il soit rappelé que l’exécutoire provisoire est de droit.
A l’appui de sa demande principale en paiement, Madame [P] [V] se fonde sur les dispositions l’article 1302 du code civil. Elle indique qu’il n’existait pas de contrat entre les parties au moment où elle a procédé, par erreur, au paiement de la somme précitée. Elle s’estime bien fondée à s’appuyer sur les dispositions régissant les quasi-contrats pour en obtenir la restitution.
En soutien à sa demande de dommages et intérêts, Madame [P] [V] s’appuie sur l’article 1240 du code civil. Elle considère que le défendeur a commis une faute qui entraîné des préjudices indemnisables. Elle fait valoir que l’attitude de Monsieur [E] [L] consistant à ignorer ses relances est malhonnête. Elle indique subir un préjudice matériel en ce qu’elle a dû contracter un prêt pour acheter une voiture qui lui est indispensable pour son activité professionnelle. Elle estime avoir subi un préjudice moral lié aux nombreuses démarches réalisées afin que [E] [L] lui restitue la somme litigieuse.
Assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [E] [L] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation en paiement de la somme de 8 769,76 euros
L’alinéa 1 de l’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du code civil prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, Madame [P] [V] produit un certificat de cession d’un véhicule d’occasion rempli et signé par Monsieur [E] [L] et elle-même. Cette pièce prouve qu’elle est devenue propriétaire d’un véhicule Fiat Punto le 28 mars 2022, acquis auprès du défendeur.
En revanche, le prix de la voiture achetée dans le cadre de cette vente n’est pas indiqué sur une quelconque pièce fournie par la demanderesse. Elle ne prouve pas non plus qu’elle ait payé cette voiture en 2022.
Néanmoins, elle verse aux débats le bon de commande d’un véhicule d’occasion auprès du garage YT-MOTORS de [Localité 3] en date du 12 juillet 2024 et qui prévoit une livraison de la voiture le même jour. Ce document mentionne un prix de 8 769,76 euros et indique que le modèle de la voiture commandée est une Dacia Sandero Stepway.
Madame [P] [V] produit une capture d’écran de son téléphone qui démontre qu’elle a effectué un paiement de 8 769,76 euros le 26 juillet 2024. Cette pièce indique comme motif du virement « voiture dacia ».
La date du paiement est cohérente avec celle du bon de commande puisque le paiement est intervenu environ deux semaines après la commande et la livraison de la voiture. Ainsi, il apparaît que le paiement litigieux était destiné à l’achat du véhicule Dacia commandé au garage de [Localité 3] et ne correspond pas à celui acheté à Monsieur [E] [L] en 2022.
S’il ressort de la capture d’écran susmentionnée que le nom de [E] [L] est visible en gros plan, le courrier adressé à Monsieur le Procureur de la République du 7 août 2024 démontre que la demanderesse a effectué le paiement dont elle demande la restitution par erreur, en témoigne la phrase suivante : « malheureusement, par inadvertance, j’ai utilisé un RIB enregistré sous le libellé voiture, correspondant à l’ancien propriétaire d’un véhicule que j’ai acheté il y a deux ans, à Monsieur [E] [L]. »
Ce courrier est corroboré par un dépôt de plainte en date du 2 août 2024 et d’une mise en demeure effectuée par courrier recommandé officiel le 26 juillet 2024, soit le même jour que le paiement litigieux.
Ainsi, il est démontré que Madame [P] [V] a effectué un paiement de la somme de 8 769,76 euros par erreur à Monsieur [E] [L], ce qu’elle reconnaît elle-même tandis qu’il était destiné au garage YT MOTORS. Le défendeur a donc perçu indûment ce paiement.
En conséquence, Monsieur [E] [L] sera condamné à restituer la somme de 8 769,76 euros à Madame [P] [V] avec intérêts au taux légal à compter 26 juillet 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur l’existence d’une faute de Monsieur [E] [L] L’accipiens de mauvaise foi peut le cas échéant également, en sus du principal et des intérêts, avoir à verser au solvens des dommages et intérêts
En l’espèce, il a été démontré précédemment que Monsieur [E] [L] a conservé la somme de 8 769,76 euros de manière indue car elle ne lui était pas destinée.
Madame [P] [V] a versé aux débats plusieurs pièces telles qu’un courrier de mise en demeure rédigé par un avocat, un courrier adressé au procureur de la République ainsi qu’un dépôt de plainte auprès du commissariat de police central de [Localité 5] du 2 août 2024.
Elle démontre également qu’elle a tenté de joindre le défendeur par téléphone à plusieurs reprises le 26 juillet 2024, soit le jour même du paiement litigieux. Elle produit également des messages envoyés au défendeur et à sa compagne sur les réseaux sociaux ce même jour.
Il ressort de ces démarches, toutes restées vaines, que Monsieur [E] [L] est de mauvaise foi.
Sur les préjudices
Sur le préjudice matérielEn l’espèce, Madame [P] [V] produit une offre de contrat de crédit émanant de la SOCIETE GENERALE, qu’elle a signée par voie électronique le 12 juillet 2024.
Ce document fait état d’un prêt de la somme de 7 000 euros avec 63 mensualités de 131,44 euros.
Toutefois, ce contrat de prêt a été conclu le même jour que la signature du bon de commande du véhicule et avant le paiement fait par erreur à Monsieur [E] [L] puisqu’il a eu lieu le 26 juillet 2024.
Etant donné que le contrat de prêt a été conclu avant le paiement litigieux, le fait de devoir emprunter n’est pas en lien de causalité avec la rétention de la somme de 8 769,76 euros par Monsieur [E] [L]. Il apparait qu’un emprunt était nécessaire en tout état de cause à Madame [P] [V] pour acquérir le véhicule Dacia sandero stepway. Aucun préjudice matériel en lien de causalité direct avec la faute du défendeur n’est caractérisé.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel formulée par Madame [P] [V] à l’encontre de Monsieur [E] [L] sera rejetée.
Sur le préjudice moral En l’espèce, il est démontré par des courriers, un dépôt de plainte, des appels et messages restés infructueux que Madame [P] [V] a procédé à de nombreuses diligences pour récupérer ses fonds.
Cependant, elle ne verse pas aux débats de certificat médical qui prouverait une certaine anxiété en lien avec l’affaire.
Par ailleurs, la demande de restitution de la somme litigieuse provient d’une manipulation effectuée par erreur par Madame [P] [V], comme elle l’admet dans ses écritures transmises par l’intermédiaire de son conseil.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formulée par Madame [P] [V] à l’encontre de Monsieur [E] [L] sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [E] [L] sera condamné à payer à Madame [P] [V] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [E] [L] à payer à Madame [P] [V] la somme de 8769,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel formulée par Madame [P] [V] à l’encontre de Monsieur [E] [L] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formulée par Madame [P] [V] à l’encontre de Monsieur [E] [L] ;
CONDAMNE Monsieur [E] [L] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [E] [L] à payer à Madame [P] [V] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIER LA JUGE
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