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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 16 déc. 2024, n° 24/07064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/07064
N° Portalis DBZS-W-B7I-YQIC
N° de Minute : L 24/00745
JUGEMENT ORDONNANT
LA REOUVERTURE DES DEBATS
DU : 16 Décembre 2024
S.A. CREATIS
C/
[R] [Y] [X] [K]
[D] [E] épouse [X] [K]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Décembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CREATIS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [R] [Y] [X] [K], demeurant [Adresse 3]
Mme [D] [E] épouse [X] [K], demeurant [Adresse 3]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 Octobre 2024
Capucine AKKOR, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Capucine AKKOR, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 7064/24 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 23 avril 2020, la S.A. CREATIS a consenti à Monsieur [R] [Y] [X] [K] et Madame [D] [E] épouse [X] [K] un contrat de regroupement de crédits d’un montant en capital de 28 200 euros, remboursable au taux nominal de 4,27% (soit un taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 5,67%) en 120 mensualités de 289,14 euros (hors assurance facultative).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 août 2023, la S.A. CREATIS a mis en demeure Monsieur [R] [Y] [X] [K] et Madame [D] [E] épouse [X] [K] de lui régler la somme de 4320,66 euros correspondant aux échéances impayées sous 30 jours, sous peine de déchéance du terme du crédit.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 novembre 2023, la S.A. CREATIS a notifié à Monsieur [R] [Y] [X] [K] et Madame [D] [E] épouse [X] [K] qu’elle prononçait la déchéance du terme du crédit et les mettait en demeure de lui régler la somme correspondant au solde du crédit.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2024, la S.A. CREATIS a fait assigner Monsieur [R] [Y] [X] [K] et Madame [D] [E] épouse [X] [K] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles L. 312-39 du code de la consommation, 1103, 1217, 1224, 1231-1, 1352 et suivants du code civil et 514 du code de procédure civile :
Dire recevable et bien fondée la SA CREATIS en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.Constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par Monsieur [R] [Y] [X] [K] et Madame [D] [X] [K] faute de régularisation des impayés.En conséquence, condamner solidairement Monsieur [R] [Y] [X] [K] et Madame [D] [X] [K] à payer à la SA CREATIS la somme de 28.870,36 € augmentée des intérêts au taux de 4,27% l’an courus et à courir à compter du (ARRET) 08/02/2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement.Subsidiairement :Prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 23/04/2020.Condamner solidairement Monsieur [R] [Y] [X] [K] et Madame [D] [X] [K] à payer la somme de 28.200,00 € à la SA CREATIS au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus.Condamner solidairement Monsieur [R] [Y] [X] [K] et Madame [D] [X] [K] à payer à la SA CREATIS la somme de 2000,00 € en application de l’article 1231-1 du Code civil.Très subsidiairement :Condamner solidairement Monsieur [R] [Y] [X] [K] et Madame [D] [X] [K] à payer à la SA CREATIS les échéances impayées jusqu’à la date du jugement.Dire que Monsieur [R] [Y] [X] [K] et Madame [D] [X] [K] devront reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la SA CREATIS.En tout état de cause :Condamner solidairement Monsieur [R] [Y] [X] [K] et Madame [D] [X] [K] à payer la somme de 1000,00 € à la SA CREATIS en application de l’article 700 du code de procédure civile.Condamner solidairement Monsieur [R] [Y] [X] [K] et Madame [D] [X] [K] aux entiers frais et dépens.Rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.Au soutien de sa demande, la S.A. CREATIS fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 14 novembre 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 31 mars 2022 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.
A l’audience du 28 octobre 2024, la S.A. CREATIS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité du contrat et la déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Monsieur [R] [Y] [X] [K] et Madame [D] [E] épouse [X] [K] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’assignation :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le juge est tenu de vérifier la régularité de sa saisine à l’égard d’une partie non comparante. Les défendeurs résidant au Portugal, il convient de s’assurer que les règles concernant la signification des actes à l’étranger ont été respectées.
L’article 688 du code de procédure civile dispose, en matière de notification des actes à l’étranger, que la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues à l’article 684-1 ou selon le cas, à l’article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire. S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.
L’article 687-1 du code de procédure civile énonce que s’il ressort des éléments transmis par l’autorité requise ou les services postaux que le destinataire n’habite pas à l’adresse indiquée et que celui-ci n’a plus ni domicile ni résidence connus, l’huissier de justice relate dans l’acte les indications ainsi fournies et procède à la signification comme il est dit aux alinéas 2 à 4 de l’article 659.
La France et le Portugal étant parties au règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, les dispositions de ce dernier sont applicables conformément à l’article 688 du code de procédure civile.
L’article 11 dudit règlement (UE) 2020/1784 dispose que : « 1. L’entité requise procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l’acte soit conformément au droit de l’État membre requis, soit selon le mode particulier demandé par l’entité d’origine, sauf si ce mode est incompatible avec le droit de cet État membre.
2. L’entité requise prend toutes les mesures nécessaires pour qu’il soit procédé à la signification ou la notification de l’acte dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai d’un mois à compter de sa réception. S’il n’a pas été possible de procéder à la signification ou à la notification dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’acte, l’entité requise :
en informe immédiatement l’entité d’origine au moyen du formulaire K qui figure à l’annexe I ou, si l’entité d’origine a utilisé le formulaire I qui figure à l’annexe I pour demander des informations, au moyen du formulaire J qui figure à l’annexe I; et
continue à prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’il soit procédé à la signification ou à la notification de l’acte lorsque la signification ou la notification semble possible dans un délai raisonnable, à moins que l’entité d’origine n’indique que la signification ou la notification n’est plus nécessaire. »
L’article 14 du règlement précité ajoute que « 1. Lors de l’accomplissement des formalités relatives à la signification ou à la notification de l’acte en question, l’entité requise établit une attestation d’accomplissement de ces formalités au moyen du formulaire K qui figure à l’annexe I et l’envoie à l’entité d’origine, avec une copie de l’acte signifié ou notifié lorsque l’article 8, paragraphe 4, s’applique.
2. L’attestation visée au paragraphe 1 est remplie dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’État membre d’origine ou dans une autre langue que l’État membre
d’origine a indiqué accepter. Chaque État membre indique toute langue officielle de l’Union, autre que la ou les siennes, dans laquelle le formulaire K qui figure à l’annexe I peut être rempli. »
Enfin, l’article 22 du règlement précité indique que « 1. Lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis dans un autre État membre aux fins de signification ou de notification dans le cadre du présent règlement, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi que, soit la signification ou la notification de l’acte, soit la remise de l’acte a eu lieu dans un délai suffisant pour permettre au défendeur de se défendre et que :
a
— l’acte a été signifié ou notifié selon un mode prescrit par le droit de l’État membre requis pour la signification ou la notification d’actes dans le cadre d’actions nationales à des personnes se trouvant sur son territoire; ou
b
— l’acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa résidence selon un autre mode prévu par le présent règlement.
2. Chaque État membre peut informer la Commission du fait qu’une juridiction, nonobstant le paragraphe 1, peut statuer même si aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise de l’acte introductif d’instance ou d’un acte équivalent, n’a été reçue, pour autant que l’ensemble des conditions ci-après soient remplies :
a -
l’acte a été transmis selon l’un des modes prévus par le présent règlement;
b
— un délai, que le juge estimera être approprié dans chaque cas particulier et qui ne peut être inférieur à six mois, s’est écoulé depuis la date de transmission de l’acte;
c
— aucune attestation n’a pu être obtenue, malgré tous les efforts raisonnables déployés auprès des autorités ou organismes compétents de l’État membre requis. »
En l’espèce, la S.A. CREATIS a remis au greffe de la juridiction l’assignation et les actes de transmission de la demande de signification dans un autre Etat membre en application du règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 concernant les époux [X] [K].
A l’audience, elle a remis deux retours de citation dressés par un huissier portugais. Si ces pièces ne sont pas traduites, il en ressort que le 24 mai 2022, l’assignation n’a pas pu être remise aux défendeurs dès lors que l’huissier a été informé qu’ils avaient déménagé depuis plus d’un an dans la ville de [Localité 8].
En l’état et en l’absence notamment de traduction des pièces émanant des entités requises portugaises, les pièces produites par la société anonyme Creatis ne permettent pas d’établir que l’assignation a été signifiée ou notifiée selon un mode prescrit par la loi de l’État membre requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire, ni que l’acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa résidence selon un autre mode prévu par le règlement UE précité.
Par ailleurs, alors qu’il résulte des procès-verbaux de l’entité requise portugaise que l’assignation n’a pu être remise à Monsieur [R] [Y] [X] [K] et Madame [D] [E] épouse [X] [K], la société anonyme Creatis ne justifie pas que l’huissier instrumentaire ait procédé comme imposé par l’article 687-1 du code de procédure civile à la signification de son acte comme il est dit aux alinéas 2 à 4 de l’article 659 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin que la société anonyme Creatis :
justifie soit d’une signification de l’assignation à Monsieur [R] [Y] [X] [K] et Madame [D] [E] épouse [X] [K] selon un mode prescrit par la loi espagnole pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire, au besoin en produisant des actes dans une traduction en langue française, soit, en l’absence de remise de l’assignation, de la réalisation par l’huissier instrumentaire de des formalités prescrites par l’article 687-1 du code de procédure civile.Fasse valoir ses observations sur la régularité de la saisine de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, et avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du :
Lundi 30 JUIN 2025 à 14 heures en salle 1.16
au Tribunal judiciaire de Lille
10ème chambre
[Adresse 2]
[Localité 4]
INVITE pour cette audience la société anonyme Creatis à :
justifier soit d’une signification de l’assignation à Monsieur [R] [Y] [X] [K] et Madame [D] [E] épouse [X] [K] selon un mode prescrit par la loi espagnole pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire, au besoin en produisant des actes dans une traduction en langue française, soit, en l’absence de remise de l’assignation, de la réalisation par l’huissier instrumentaire des formalités prescrites par l’article 687-1 du code de procédure civile ;
faire valoir ses observations sur la régularité de la saisine de la juridiction ;
ORDONNE le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes de la société anonyme Creatis.
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 7] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION, LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE, DATE INDIQUEE A L’ISSUE DES DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
LA GREFFIERE,
Sylvie DEHAUDT
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Capucine AKKOR
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