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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 13 mars 2025, n° 22/04369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
[Localité 2]
— Pôle Civil section 2 -
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Numéro du répertoire général : N° RG 22/04369 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N5FF
DATE : 13 Mars 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 9 janvier 2025
Nous, Cécilia FINA-ARSON, Président, Juge de la mise en état, assistée de Françoise CHAZAL, Greffier ;
avons rendue l’ordonnance dont la teneur suit le 13 Mars 2025,
DEMANDEUR
Monsieur [W] [E]
né le 20 Août 1998 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Louis-Marie TROCHERIS, avocat au barreau de MONTPELLIER :
DEFENDERESSE
FRANCE TRAVAIL OCCITANIE (anciennement dénommé POLE EMPLOI OCCITANIE), pris en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [E] a été inscrit comme demandeur d’emploi le 10 juin 2020 et FRANCE TRAVAIL (anciennement Pôle emploi) lui a notifié son ouverture de droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) d’un montant de 38,78 euros par jour à compter du 05 juillet 2020 pour une durée de 730 jours maximum.
Par courrier du 02 juillet 2021, FRANCE TRAVAIL a notifié à Monsieur [W] [E] que la somme de 10.197,73 euros, perçue au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi au cours de la période d’août 2020 à juin 2021, lui avait été versée à tort et qu’il devait la restituer, pour avoir omis de déclarer l’activité exercée sur cette période au sein de la société [5].
Le 07 juillet 2021, Monsieur [W] [E] a déposé plainte contre la société [5].
Par courrier en date du 07 septembre 2021, FRANCE TRAVAIL a informé Monsieur [W] [E] que l’instance paritaire régionale avait rejeté sa demande d’effacement de la dette et l’a invité à rembourser, sous 15 jours, la somme sollicitée.
Par courrier du 22 septembre 2021, FRANCE TRAVAIL a adressé une mise en demeure de payer à Monsieur [W] [E] puis l’a relancé par courrier du 17 janvier 2022, avant d’adresser une nouvelle mise en demeure par courrier recommandé du 07 février 2022.
En l’absence de règlement, FRANCE TRAVAIL a émis une contrainte le 24 mars 2022, notifiée par courrier recommandé d’huissier de justice, reçu le 11 avril 2022 par Monsieur [W] [E].
Le 20 avril 2022, Monsieur [W] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Montpellier d’une opposition à ladite contrainte, réceptionnée au tribunal judiciaire site Méditerranée. Le recours a été enregistré au greffe puis, par jugement du 29 août 2022, le juge des contentieux de la protection a renvoyé l’affaire au pôle civil pour statuer sur le recours de Monsieur [W] [E].
Parallèlement Monsieur [W] [E] a assigné la SAS [5] devant le conseil de prud’hommes de Montpellier afin de voir juger que l’activité qu’il y a effectuée du 03 aout 2020 au 25 juin 2021 est une activité non salariée.
Par jugement en date du 06 octobre 2023 le Conseil de prud’hommes de Montpellier a notamment dit et jugé que la relation de travail entre la SAS [5] et Monsieur [W] [E] est caractérisée pour la période allant du 03 aout 2020 au 25 juin 2021. Monsieur [W] [E] a interjeté appel de ce jugement le 03 novembre 2023. L’affaire est depuis pendante devant la Cour d’appel de Montpellier.
***
Selon dernières conclusions d’incident notifiées le 30 août 2024, Monsieur [W] [E], demande au juge de la mise en état de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure, pendante devant la Cour d’appel de Montpellier, qu’il a engagée à l’encontre de la société [5] et de réserver les dépens.
Selon les dernières conclusions d’incident notifiées le 21 août 2024, l’établissement public FRANCE TRAVAIL OCCITANIE sollicite que le juge de la mise en état lui donne acte de ce qu’il s’associe à la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Montpellier dans le litige opposant Monsieur [W] [E] à la société [5] et qu’il statue ce que de droit sur les dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
***
A l’audience d’incident du 09 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS
Sur le sursis à statuer
L’article 789 du Code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal notamment pour statuer sur les exceptions de procédure.
L’article 378 du même code dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine. L’article suivant précise que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Il est constant qu’hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, la résolution du présent litige dépend de ce que Monsieur [W] [E] avait ou non la qualité de salarié au sein de la société [5] pour la période allant du 03 août 2020 au 25 juin 2021, déterminant s’il avait ou non droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Dès lors, cette question devant être tranchée par la Cour d’appel de Montpellier il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer jusqu’à ce que celle-ci ait définitivement statué.
Il appartiendra aux parties d’informer le juge de la mise en état de l’avancée de procédure d’appel et de le saisir en révocation du sursis à statuer.
Sur les autres demandes
A ce stade, il convient de réserver les dépens de l’incident et les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécilia FINA-ARSON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’instance enrôlée sous le numéro 22/04369 au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier, jusqu’à ce que soit rendue une décision définitive sur l’appel interjeté le 03 novembre 2023 par Monsieur [W] [E] à l’encontre du jugement rendu le 06 octobre 2023 par le Conseil de prud’hommes de Montpellier,
DISONS que l’instance se poursuivra à l’initiative de la partie la plus diligente dès qu’interviendra une décision définitive,
RENVOYONS à la mise en état électronique 02 décembre 2025,
RESERVONS les dépens.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Madame Françoise CHAZAL Madame Cécilia FINA-ARSON
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