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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 12 mars 2025, n° 24/02265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Harmonie RENARD ; Me Laure BATHELLIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02265 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4TMY
N° MINUTE :
2-2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 12 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. SMARTLINE SYSTEMS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Harmonie RENARD de la SELARL GAIST & RENARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0850
DÉFENDERESSE
S.C. GRAND EQUIPEMENT NATIONAL DE CALCUL INTENSIF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laure BATHELLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2617
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 décembre 202402 juillet 2024
Délibéré le 12 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 mars 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 12 mars 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/02265 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4TMY
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS SMARTLINE SYSTEMS a développé une solution dénommée GETQUANTY permettant d’identifier, d’analyser les comportements des visiteurs de sites informatiques et ainsi cibler de potentiels clients.
Le 25 octobre 2019, la société civile GRAND EQUIPEMENT NATIONAL DE CALCUL INTENSIF (GENCI) a signé un devis avec la SAS SMARTLINE SYSTEMS afin d’utiliser la solution GETQUANTY, pour une période initiale allant du 22 octobre 2019 au 21 octobre 2020, moyennant le paiement de 12 échéances mensuelles de 450 euros HT, représentant ainsi 6480 euros TTC.
Le contrat est renouvelé annuellement par tacite reconduction, sauf dénonciation de l’une ou l’autre partie.
Par acte en date du 29 février 2024, signifié à personne, la SAS SMARTLINE SYSTEMS a assigné la société civile GENCI devant le Pôle Civil de proximité du tribunal de Paris pour :
— Condamner la société civile GENCI à lui régler la somme de 6 480 euros TTC, au titre de la facture n°FAC-2U220914-04535
— Assortie des intérêts à taux contractuel à compter du 14 septembre 2022, date d’exigibilité de la facture, jusqu’à complet paiement
— 40 euros au titre des frais de recouvrement en application de l’article D 441-5 du code du commerce
— 648 euros à titre de dommage-intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du Code civil
— Condamner la société civile GENCI au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner la société civile GENCI aux entiers dépens liés à la présente instance, et aux deux procédures d’injonction de payer
— Débouter la société GENCI de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Appelée à l’audience du 2 juillet 2024, un calendrier de procédure ayant été fixé, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 11 décembre 2024.
Au cours de l’audience du 11 décembre 2024, la société SMARTLINE SUSTEMS, représentée par son conseil, maintient ses demandes, sollicitant le débouté de l’intégralité des demandes de la société défenderesse. Elle explique qu’elle a transmis, le 14 septembre 2022, une facture pour la période du 22 octobre au 21 octobre 2023, restée impayée. Elle précise que la société défenderesse a contesté le 19 octobre 2022 la facture ainsi présentée, faisant valoir sa volonté de ne pas renouveler l’abonnement, sans qu’aucun élément ne puisse confirmer ces propos. La société GENCI a effectivement transmis une LRAR pour résilier le contrat, parallèlement à la transmission du mail, le 19 octobre 2022, étant précisé que les CGVs mentionnent que la résiliation du contrat doit être effectuée 3 mois avant le renouvellement de l’abonnement. Elle soutient ainsi que la facture pour l’année 2022-2023 est due, la résiliation étant effective pour l’année suivante, les conditions de délais n’étant pas respectées. Après plusieurs courriers envoyés, une mise en demeure de payer est envoyée le 18 janvier 2023. La société demanderesse se prévaut ainsi des dispositions des articles 1103, 1104, ainsi que des dispositions des GCVs pour solliciter le paiement de la facture émise le 14 septembre 2022, la société défenderesse ne démontrant pas avoir dénoncé le contrat pour l’année 2022-2023. Elle demande, en outre, l’application des dispositions de l’article 8 des CGVs, réclamant ainsi la majoration au taux contractuel à compter de l’exigibilité de la facture, soit le 14 septembre 2022, le paiement d’une somme forfaitaire de 40 euros et la somme de 648 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, correspondant à 10 % de la facture.
Dans ses dernières conclusions déposées en réplique, la société civile GENCI, représentée par son conseil, demande :
— De débouter la société SAS SMARTLINE SYSTEMS de l’ensemble de ses demandes
— De juger que l’article 8 des conditions générales de vente de la société SAS SMARTLINE SYSTEMS prévoyant que l’indemnité forfaitaire de recouvrement est une clause pénale manifestement excessive et de la réduire à 1 euros
— De débouter la SAS SMARTLINE SYSTEMS de sa demande au titre d’un taux d’intérêt contractuel et de le réduire au taux légal
— De juger que le point de départ de ce taux légal est décompté à partir du 29 février 2024 date de l’assignation,
— A titre reconventionnel de condamner la SAS SMARTLINE SYSTEMS à des dommages intérêts pour un montant de 3 240 euros
— Condamner la société SAS SMARTLINE SYSTEMS au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens
Elle ne conteste pas avoir pris cet abonnement pour les années 2019, 2020 et 2021 mais explique que cet abonnement a été réalisé dans le cadre d’un programme SIMSEO ayant pris fin en 2022 avec le départ de la personne chargée de ce programme le 6 septembre 2022, tel qu’elle le justifie. Elle soutient que la société demanderesse était informée de sa volonté de quitter l’abonnement, au vu des courriels transmis, en particulier le courriel envoyé le 28 septembre 2021, même si elle reconnaît, à l’audience, ne pas avoir procédé à la résolution du contrat dans les formes requises. Elle soutient qu’ainsi, la société demanderesse a fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution du contrat, puisqu’elle avait connaissance de la volonté de la société défenderesse de mettre fin au contrat dès le mail du 28 septembre 2021. A titre subsidiaire, elle demande que le taux d’intérêt ne soit fixé qu’à compter du 29 février 2024, date de l’assignation, la société demanderesse ayant déjà introduit des requêtes en injonction de payer, non contradictoires alors qu’elle connaissait l’existence d’un conseil dès le 25 janvier 2023, que la clause pénale soit réduite à 1 euro et que la société soit déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Elle réclame, en outre, la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, le débouté de la demande de frais irrépétibles de la société SMARTLINE. Elle soutient que les dépens des procédures d’injonction de payer restent à la charge de la société demanderesse, les errements de cette société dans la compétence du tribunal ne la concernant pas, et demande à ce que les dépens restent à sa charge également.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur le défaut dénonciation du contrat par la société GENCI :
Suivant les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L’article 1193 dispose que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, notamment, provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon les articles 1224, 1226, 1228 et 1229 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. De même, le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par 'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Il résulte des dispositions des articles 1193 et 1194 du code civil que « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise. Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi ».
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
Il n’est pas contesté que le contrat a effectivement été signé par les parties, y compris les conditions générales de vente. La société défenderesse estime que le mail qu’elle a transmis le 28 septembre 2023 vaut renonciation au contrat, en informant clairement la société SMARTLIN qu’elle souhaitait mettre fin au contrat puisque son propre programme prenait également fin. Force est de relever que le mail du 28 septembre 2021 est rédigé comme suit : " je viens vers toi concernant la facture GetQuanty, il me semble que c’est le renouvellement du contrat déjà en cour c’est bien ça ? je tenais à t’informer que le programme SimSEO pour lequel on utilise GetQuanty se terminera fin août 2022, donc est il possible de mettre fin au contrat fin août ? début septembre 2022 ? « , la société GENTI complétant d’un mail indiquant » nous avons reçu votre courriel ainsi que la facture dont nous nous permettons de vous indiquer qu’ils ne sont pas conformes aux échanges intervenues entre nos services puis que nous avons fait part de notre souhait de ne pas renouveler l’abonnement en septembre 2021 ".
En l’espèce suivant l’article 1 4 des conditions générales de vente contresignées par la société civile GENCI lors de la signature du devis en date du 25 octobre 2019, le contrat est souscrit pour une durée prévue aux conditions particulières renouvelables par tacite reconduction pour la durée identique à la période initiale.
Le devis précise que l’abonnement souscrit court, du 22 octobre 2019 au 21 octobre 2020. L’abonnement a été reconduit sans contestation le 22 octobre 2020 et 22 octobre 2021.
Ce même article précise que cette reconduction est tacite sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties, effectuée par lettre recommandée avec avis de réception 3 mois au moins avant l’échéance du terme en cours.
Sans intervention préalable dans les formes requises pour dénoncer le contrat signé avec la société GENCI, la société SAS SMARTLINE SYSTEMS l’a reconduit pour l’exercice 2022 – 2023, la société GENTIU reconnaissant dans ses mails et à l’audience ne pas avoir respecté les conditions.
Force est de constater, en revanche, que la mise en demeure préalable a été envoyée le 18 janvier 2023 par l’agence demanderesse, réceptionnée le 23 janvier 2023 pour avoir paiement de la créance principale.
Le contrat a été reconduit le 22 octobre 2022, le montant de 6 480 euros TTC reporté sur la facture, dont le montant n’est pas discuté, est dû par la société GENCI.
Sur la demande reconventionnelle de la société GENCI et la mauvaise foi de la société SMARTLINE:
Suivant les dispositions de l’article 1231-1, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce la société GENCI sollicite une indemnisation forfaitaire égale à 50% de la facture n°FAC-2U220914-04535 à titre de dommages et intérêts au motif de l’inexécution de la prestation de service par la société SAS SMARTLINE SYSTEMS du fait de l’arrêt de l’utilisation du programme SIMSEO et de l’absence d’interlocuteurs au sein de la société GENCI. La société GENCI souligne que les pièces produites par la société SAS SMARTLINE SYSTEMS sont dépourvues de force probante au motif que ces documents n’auraient pas été rendus anonymes, ne répondraient pas aux normes du règlement général de protection des données, et que les connections décrites n’auraient pas été constatées par le responsable de la sécurité des systèmes information (RSSI) du centre informatique national de l’enseignement supérieur (CINES) soulignant par ailleurs que les ressources de calcul sont gérés par cette même société GENCI.
En tout état de cause, dans l’hypothèse où la prestation de service due par la SAS SMARTLINE SYSTEMS n’aurait pas répondu aux attentes de la société GENCI sur la période querellée, il n’en demeure pas moins que la société GENCI n’a pas dénoncé le contrat en question en bonne et due forme, alors que le terme de cette utilisation était connu, suivant les mails cités, une année avant.
La négligence de la société GENCI ne saurait constituer un manquement dans les prestations rendues par la société SAS SMARTLINE SYSTEMS et justifier du versement de dommages et intérêts.
Sur l’application des intérêts de retard au taux contractuel
Suivant les dispositions de l’article 1231-6 les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation d’une somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Toutefois cette disposition n’est pas d’ordre public et le créancier et son débiteur peuvent y déroger en intégrant dans leur convention des clauses remettant en cause le principe du forfait et ses modalités d’applications.
En l’espèce l’article 8 des conditions générales de vente contresignées par la société civile GENCI prévu par le devis en date du 25 octobre 2019 et la facture en question, précisent qu’en cas de retard de paiement, le taux de l’intérêt de retard applicable sera trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur et que les pénalités de retard seront exigibles sans qu’aucun rappel ne soit nécessaire.
Cette clause s’analyse en une clause pénale, laquelle peut être réduite d’office par le juge si elle est manifestement excessive en application de l’article 1231-5 du code civil, il n’y sera pas fait droit.
Par conséquent il sera fait application du taux intérêt légal à compter de l’émission de la facture le 14 septembre 2022.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
Suivant les dispositions de l’article L441-10 II du code du commerce : tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé à 40 euros par l’article D441-5 du Code du commerce.
Il s’agit d’une indemnité forfaire pour frais de recouvrement et non de la compensation d’une perte ou l’inexécution ou le retard mis par l’un des contractants à exécuter ses obligations, entraîne pour l’autre ou pour les autres parties au contrat, une perte ou un manque à gagner.
En l’espèce l’article 8 des conditions générales de vente contresignées par la société civile GENCI prévu par le devis en date du 25 octobre 2019 et la facture en question, mentionnent l’application d’une indemnité forfaire de recouvrement de 40 euros. Cette disposition relève du code de commerce, elle est distinguée de la clause pénale prévue par le code
En l’espèce l’indemnité forfaitaire de 40 euros prévue par les conditions générales de vente et rappelée par la facture est due par la société GENCI.
Sur les dommages et intérêts
Suivant les dispositions de l’article 1231-6 du code civil les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Mais :
D’une part l’article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c’est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
D’autre part, en application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
En l’espèce, SAS SMARTLINE SYSTEMS ne justifie ni de l’abus de droit, ni de la mauvaise foi – qui ne résulte pas du seul défaut de paiement du débiteur- ni d’un préjudice subi distinct du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires.
En conséquence, il y a lieu de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Suivant les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société GENCI, partie succombante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, à l’exclusion des frais relatives aux requêtes en injonction de payer, procédure autonome.
Suivant les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; la société GENCI sera condamnée au paiement de la somme de 1500 euros.
La décision est assortie de l’exécution provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement, contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe
— CONDAMNE la société civile GENCI à régler à la société SAS SMARTLINE SYSTEMS la somme de 6 480 euros TTC, au titre de la facture n°FAC-2U220914-04535 assortie des intérêts à taux légal à compter du 14 septembre 2022 jusqu’à complet paiement, DEBOUTE la société SMARTLINE de sa demande de majoration du taux
— DEBOUTE la société SAS SMARTLINE SYSTEMS de sa demande au titre de la procédure abusive,
— CONDAMNE la société civile GENCI à régler à la société SAS SMARTLINE SYSTEMS la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement en application de l’article D 441-5 du code du commerce,
— DEBOUTE la société civile GENCI de sa demande reconventionnelle sur le versement de dommages et intérêts,
— CONDAMNE la société civile GENCI au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens
— DEBOUTE la société GENCI de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— RAPPELLE que la présente décision est d’exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le, et signé par la juge et le greffier susnommés
LE GREFFIER LA JUGE
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