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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, jld, 23 avr. 2026, n° 26/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention
DOSSIER : N° RG 26/00040 – N° Portalis DBZG-W-B7K-BR4F
MINUTE :
ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
RELATIVEMENT A L’HOSPITALISATION COMPLÈTE D’UNE PERSONNE
rendue le 23 Avril 2026 par Monsieur GALLIC, Juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de VERDUN, assistée de Monsieur SCHWARTZMANN, Greffier,
PERSONNE HOSPITALISEE :
Monsieur [V] [R]
né le 30 Mars 1984 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de l’Hôpital [Etablissement 1]
[Localité 1]
Non comparant, Représenté par Me Hervé MERLINGE, Avocat au barreau de la Meuse
AUTRES :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] – hôpital désandrouins -
[Adresse 3]
[Localité 4]
UDAF DE LA MEUSE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Par requête en date du 21 avril 2026, le Directeur du Centre hospitalier de [Localité 3] a saisi le Juge de la liberté et de la détention conformément aux articles L3211-12-1 du Code de la santé publique aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de [V] [R].
Par écrit du 22 avril 2026, le procureur de la République de [Localité 3] a émis un avis favorable au maintien de la mesure, conformément à l’avis médical.
A l’audience de ce jour, [V] [R] a refusé de comparaître.
Son conseil, Maître [B], a été entendu en ses observations.
MOTIFS :
Attendu que [V] [R] bénéficie de soins psychiatriques sans consentement depuis le 7 février 2015 ; que par décision en date du 2 mars 2018, le Juge des libertés et de la détention a constaté la régularité de la procédure et ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte ;
Attendu que
par décision en date du 12 juin 2019, le Directeur de l’établissement a placé [V] [R] en mesure de soins ambulatoires, suite à une certificat médical en date du 11 juin 2019 ;
le 18 avril 2026, le Docteur [Z] a établi un certificat de situation et une demande de réintégration ;
par décision en date du 19 avril 2026, le Directeur de l’établissement a décidé la réintégration sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Attendu qu’il résulte de l’article L3211-11 du Code de la Santé publique que le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut prononcer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne ; que ce psychiatre transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.
Attendu que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Directeur de l’établissement, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitre II ou III du Titre relatif aux modalités des soins psychiatriques du Code de la santé publique ;
Attendu que, conformément aux articles R3211-12 et R3211-24 du Code de la santé publique, la requête est accompagnée de :
la copie du certificat médical d’admission initial en soin sans consentement,
la copie de la demande du tiers,
la copie de la décision administrative d’hospitalisation,
la copie de la dernière ordonnance du Juge des libertés et de la détention,
la copie des certificats médicaux et des arrêtés de modification de la forme de la prise en charge du patient jusqu’à la date de sa réadmission,
la copie du certificat médical du psychiatre participant à sa prise en charge concluant à la nécessité de transformer les soins ambulatoires en hospitalisation à temps plein,
la copie de la décision administrative de réintégration en hospitalisation complète,
la copie de l’avis motivé, conformément à l’article L3211-12-1-II et R3211-24 du Code de la santé publique.
Attendu que le programme de soins établi le 11 juin 2019 prévoit la réintégration de [V] [R] en hospitalisation à temps plein en cas de non-respect du programme de soins, ou si son état de santé le justifie ;
Attendu que le certificat médical de transformation des soins ambulatoires en hospitalisation à temps pleine que l’avis motivé constatent que [V] [R] souffre de troubles hallucinatoires visuels et auditifs, qu’il présente des idées noires et délirantes, un état d’agressivité, une mise en danger de lui-même, et une dégradation de son état somatique ; qu’il est ainsi établi que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme que l’hospitalisation complète ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état ;
Que ces éléments justifient, à ce jour, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte de [V] [R];
Attendu qu’il échet de laisser la charge des dépens au Trésor Public ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Libertés et de la Détention,
Statuant en audience publique, contradictoirement, dans la forme des référés et en premier ressort,
Ordonnons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète dont [V] [R] fait l’objet,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire du plein droit,
Disons que la présente décision sera notifiée conformément aux dispositions de l’article R.3211-16 du Code de la Santé Publique,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et année ci-dessus,
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Rappelons que la présente décision peut être frappée d’appel dans un délai de dix jours à compter de la présente notification.
Le point de départ de ce délai est le jour de la réception de ce courrier de notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’Appel : COUR D’APPEL DE [Localité 5], [Adresse 5].
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
AVIS IMPORTANT : les délais et modalités d’exercice des voies de recours sont définis par les articles ci-après.
En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.
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