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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 3 juil. 2025, n° 24/04982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] – tél : [XXXXXXXX01]
03 Juillet 2025
1re chambre civile
53B
N° RG 24/04982 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LAEB
AFFAIRE :
Mutuelle MUTARIS CAUTION
C/
[R] [C]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT: Léo GAUTRON, Juge , statuant à juge unique conformément à l’article 812 du code de procédure civile
GREFFIER : Karen RICHARD lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
sans audience en application des dispositions de l’article L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire.
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Léo GAUTRON,
par sa mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Mutuelle MUTARIS CAUTION
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Rozenn GOASDOUE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de crédit émise le 18 septembre 2008 et acceptée le 5 octobre 2008, la S.A. La Banque Postale a consenti à M. [R] [C] un prêt destiné à financer l’acquisition d’un appartement à usage de résidence principale situé à [Localité 8], d’un montant de 135 600,00 euros, moyennant un taux proportionnel fixe de 5,05 % l’an et un taux annuel effectif global de 5,05 %, remboursable en 300 mensualités d’un montant déterminé par paliers : de 818,16 euros pour les 216 premières échéances, de 534,83 euros pour les 36 échéances suivantes, puis de 837,95 euros pour les 47 échéances suivantes et finalement de 329,99 euros pour la dernière échéance.
Par acte de cautionnement en date du 6 octobre 2008, la société Mutaris Caution s’est portée caution solidaire de l’engagement ainsi souscrit.
En octobre 2012, M. [C] a vendu le bien immobilier financé par le prêt immobilier, sans désintéresser le prêteur.
M. [C] a été défaillant dans le remboursement des échéances à compter de novembre 2019.
Par lettre recommandée du 27 août 2021 reçue le 30 août 2021, la banque a mis en demeure M. [C] avant déchéance du terme de lui régler pour le 6 septembre 2021 la somme de 14 161,20 euros, correspondant aux échéances impayées à la date du 27 août 2021, outre les intérêts de retard et pénalités.
La déchéance du terme a été prononcée par la SA La Banque Postale le 14 octobre 2021, faute de règlement dans le délai imparti.
Suivant quittance subrogative en date du 7 janvier 2022, la société Mutaris Caution, actionnée par la S.A. La Banque Postale, lui a versé la somme de 92 698,88 euros par virement du 13 décembre 2021, correspondant au solde du prêt après déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 janvier 2022, distribuée le 18 janvier 2022, la société Mutaris Caution a mis en demeure M. [C] de lui payer cette somme de 92 698,88 euros.
M. [C] a déposé un dossier de surendettement déclaré recevable le 9 décembre 2021 par la commission de surendettement des particuliers d’Ille-et-Vilaine, qui a imposé à ses créanciers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier du 24 mars 2022, la société Mutaris Caution a contesté cette décision.
Par jugement en date du 7 mars 2023, le juge du surendettement a rejeté l’ensemble des demandes de la société Mutaris Caution, prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [C] et rappelé l’effacement de ses dettes, telles que visées à l’état détaillé arrêté par la commission de surendettement.
Par arrêt infirmatif du 16 avril 2024, la Cour d’appel de [Localité 7] a déclaré M. [C] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement, constatant que ce dernier avait dissipé le prix de vente du bien immobilier, sans désintéresser la banque, et que ces agissements avaient largement participé de sa situation de surendettement.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2024, la société Mutaris Caution a fait assigner M. [R] [C] devant le tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 92 698,88 euros en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du paiement effectué par la demanderesse, soit le 9 décembre 2021 ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, y compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ;
Il sera renvoyé à l’assignation pour l’exposé des moyens et arguments développés au soutien de ces prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice dressé suivant les formes de l’article 659 du code de procédure civile, M. [R] [C] n’a pas constitué avocat.
Le 21 novembre 2024, la clôture a été ordonnée par le juge de la mise en état ainsi que le dépôt du dossier au greffe, sans audience.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, est réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement formée par l’organisme de cautionnement :
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, le contrat de cautionnement a été conclu en 2008 entre les parties, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit antérieur à la réforme.
L’article 2305 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi son recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu.
L’article suivant précise que la caution qui a payé la dette est également subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Par ailleurs, il résulte de l’article intitulé « non-paiement des échéances » des conditions générales du contrat de prêt conclu le 5 octobre 2008 entre la S.A. La Banque Postale et M. [R] [C] que « En cas de défaillance de l’emprunteur résultant du non-paiement de l’échéance pour chacun des prêts accordés, la Banque postale pourra : – (…) exiger le remboursement immédiat de toutes sommes en principal, intérêts et accessoires, dans les conditions prévues dans le paragraphe “exigibilité anticipée”. »
En l’espèce, la Société Mutaris Caution, qui se prévaut de l’existence d’un contrat de cautionnement, produit notamment au soutien de sa demande :
— l’offre de prêt acceptée le 21 octobre 2009 par M. [C], accompagnée du tableau d’amortissement,
— son engagement de caution,
— la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure du 27 août 2021, reçue le 30 août 2021, de l’organisme bancaire, sollicitant le paiement des impayés à la date du 27 août 2021 au risque de voir prononcer la déchéance du terme,
— un décompte des sommes dues au 7 décembre 2021, faisant état d’un solde de 92 698,88 euros restant dû après déchéance du terme,
— la quittance subrogative en date du 7 janvier 2022, portant sur un montant de 92 698,88 euros,
— sa lettre recommandée avec accusé de réception du 17 janvier 2022 distribuée contre signature le 18 janvier 2022, mettant en demeure M. [R] [C] de lui rembourser cette somme.
Il apparaît à la lecture de ces différentes pièces que la S.A. CREDIT LOGEMENT s’est portée caution solidaire du prêt contracté le 5 octobre 2008 par M. [R] [C] auprès de la SA La Banque Postale à hauteur du montant emprunté.
Toutefois, en raison de l’absence de paiement de plusieurs échéances du prêt à compter de novembre 2019, et malgré plusieurs relances des organismes bancaire et de cautionnement, la S.A. La Banque Postale a prononcé la déchéance du terme dans les conditions prévues au contrat de prêt.
Le solde du prêt étant valablement devenu exigible, la société Mutaris Caution justifie, par la production d’une quittance subrogative en date du 7 janvier 2022, avoir payé à la SA La Banque Postale la somme de 92 698,88 euros par virement du 13 décembre 2021 en sa qualité de caution.
L’organisme de cautionnement entend ainsi exercer son recours personnel tel que prévu à l’article 2305 ancien du code civil contre l’emprunteur.
Dans ces conditions, la société Mutaris Caution qui a bien payé à la banque, en sa qualité de caution, la créance due par le débiteur est bien fondée à obtenir le remboursement de la somme ainsi versée et donc la condamnation de M. [R] [C] au paiement de la somme de 92 698,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2021, date du paiement effectué par la caution entre les mains du créancier et justifiée par la production de la quittance subrogative, laquelle date retenue est postérieure à celle évoquée par la demanderesse sans être justifiée.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront mis à la charge de M. [R] [C], partie perdante, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par application de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d’hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur.
En l’espèce, la demanderesse sollicite que les dépens comprennent les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire. Toutefois, le prêt bancaire a eu pour objet l’achat d’un bien immobilier revendu par M. [R] [C] en 2012, pour lequel elle ne justifie de l’inscription d’aucune hypothèque provisoire
En conséquence, non justifiée, cette demande est rejetée comme étant dépourvue d’objet.
Par ailleurs, l’équité commande de condamner M. [R] [C] à verser à la société Mutaris Caution la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE M. [R] [C] à payer à la société Mutaris Caution la somme de 92 698,88 euros, montant de sa créance arrêtée au 13 décembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2021 ;
CONDAMNE M. [R] [C] aux dépens ;
CONDAMNE M. [R] [C] à payer à la société Mutaris Caution la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Mutaris Caution du surplus de ses demandes.
La greffière Le président
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