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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 6 janv. 2025, n° 24/05818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 03 Mars 2025 prorogé au 07 avril 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 06 Janvier 2025
GROSSE :
Le 07/04/25
à Me BANERE
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05818 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5O5T
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Franck BANERE, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE
S.C.I. UMURBEK, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 15 juillet 2024, SDC IMMEUBLE [Adresse 3] en charge de l’ensemble immobilier [2] [Adresse 3] sis [Adresse 5] a assigné SCI UMURBEK devant le juge des contentieux de la protection de MARSEILLE, pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
SCI UMURBEK est propriétaire au sein de cet ensemble des lots 4 et 346.
SCI UMURBEK s’est montrée défaillante dans le respect de leurs obligations au titre du paiement des charges si bien qu’une mise en demeure a été notifiée le 25 avril 2024 pour la somme de 1307,68 €.
Lors de l’audience du 6 janvier 2025, SDC IMMEUBLE [Adresse 3] s’est référé à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 6], sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965, après avoir indiqué que l’ensemble des charges de copropriété avaient été réglées :
— Condamner SCI UMURBEK à lui payer la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts
— Condamner SCI UMURBEK à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner SCI UMURBEK au paiement des entiers dépens ;Ordonner l’exécution provisoire
Cité par acte de commissaire de justice remis à étude, SCI UMURBEK n’ont pas comparu.
La présente décision sera réputée contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le demandeur ne justifie pas d’un préjudice distinct de la dette principale, en conséquence la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
SCI UMURBEK , qui succombent, seront tenus aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Les coûts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de SCI UMURBEK;
Condamne SCI UMURBEK aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS ET AN QUE DESSUS.
Le greffier Le juge des contentieux de la prote
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