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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. civ., 19 sept. 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | La S.A.S. CHARCUTERIE DU PACIFIQUE |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 54
JUGEMENT DU : 19 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00006 – N° Portalis DB36-W-B7J-EUK
AFFAIRE : S.A.S. CHARCUTERIE DU PACIFIQUE C/ [Y] [E] [F].
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
SECTION DETACHEE DE [Localité 3]
— ------
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
AUDIENCE DU 19 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE -
— La S.A.S. CHARCUTERIE DU PACIFIQUE,n°RCS 8927 B, dont le siège social est sis [Adresse 4] (TAHITI), représentée par Mme [L] [S],
comparante
DÉFENDEUR -
— Monsieur [Y] [E] [F]
de nationalité Française
Profession : Chauffeur, demeurant [Adresse 2] (ILE)
assigné le 06 mai 2025 à sa personne
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENT : Ghislain POISSONNIER
GREFFIER : Moélanie DEANE
PROCEDURE -
Requête en demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix en date du 20 Février 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 20 Février 2025
Numéro de rôle N° RG 25/00006 – N° Portalis DB36-W-B7J-EUK
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au 19 Septembre 2025
Par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
EXPOSE DES FAITS
Par requête reçue le 22 octobre 2024 et acte d’assignation du 5 novembre 2024, la société par actions simplifiées (SAS) CHARCUTERIE DU PACIFIQUE a saisi le tribunal de première instance de PAPEETE, section détachée de RAIATEA, à l’encontre de [Y] [F] en paiement.
Suite à l’ordonnance de radiation du 17 janvier 2025 pour défaut de comparution des parties, l’affaire a été réenrôlée et [Y] [F] a été assigné en date du 6 mai 2025.
Aux termes de la requête, la SAS CHARCUTERIE DU PACIFIQUE demande au tribunal :
— de condamner [Y] [F] à lui payer de la somme de 278.208 F CFP au titre de la facture n°30605395 du 19 juin 2023,
— condamner [Y] [F] à lui payer de la somme de 252.298 F CFP au titre de la facture n°30606584 du 22 juin 2023.
Elle allègue que [Y] [F] n’a pas réglé ces factures, et ce, malgré les tentatives de règlement amiable.
Cité à personne, [Y] [F] n’a pas comparu, ni conclu.
Lors de l’audience du 23 mai 2025, la SAS CHARCUTERIE DU PACIFIQUE a réitéré ses demandes. Le délibéré a été fixé au 19 septembre 2025.
MOTIFS
Vu l’article 280 du code de procédure civile de Polynésie française.
Vu les articles 1234 et suivants du code civil dans sa version applicable à la Polynésie française, et notamment son article 1315.
Selon facture n°30605395 du 19 juin 2023, la SAS CHARCUTERIE DU PACIFIQUE a expédié à la même date une commande de denrées alimentaires à destination de « BARRAQUE [Y] [E] HEREITI BORA » pour un montant de 278.208 F CFP.
Selon facture n°30606584 du 22 juin 2023, la SAS CHARCUTERIE DU PACIFIQUE a expédié à la même date une commande à destination de « BARRAQUE [Y] [E] [Localité 1] » pour un montant de 252.298 F CFP.
Ces deux factures ont été signifiées par acte d’huissier en date du 4 mars 2024 en la personne de [Y] [F].
Selon jurisprudence constante, il est de principe que c’est à celui qui réclame en justice le paiement d’une prestation de prouver que la prestation a été commandée et réalisée.
Or, la SAS CHARCUTERIE DU PACIFIQUE, qui se contente de produire des factures qu’elle a elle-même établies, ne fournit aucun élément au débat provenant du débiteur, que ce soit une commande qu’il aurait engagée ou une livraison qu’il aurait reçue.
La demande sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
REJETTE la demande en paiement de la SAS CHARCUTERIE DU PACIFIQUE,
CONDAMNE la SAS CHARCUTERIE DU PACIFIQUE aux dépens.
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.
Le Président, Le Greffier,
Ghislain POISSONNIER Moélanie DEANE
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