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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 21 juil. 2025, n° 25/01248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/01248 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD272
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 29 Avril 2025
Minute n°25/631
N° RG 25/01248 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD272
le
CCC : dossier
FE :
Maître RIVRY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI IMMOBILIERE FAMILIALE DE LAVAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Luc RIVRY de la SCP RIVRY-LESEUR-HUBERT, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [L] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 06 Mai 2025,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, prorogé du 07 juillet 2025, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme Mme BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ;
****
— N° RG 25/01248 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD272
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 12 avril 2023, la SCI IMMOBILIERE FAMILIALE DE LAVAL a confié à M. [N] entrepreneur individuel exerçant sous le nom de « M. [N] [X] » (ci-après M. [N]) des travaux de réfection de toiture de l’extension d’une maison d’habitation à usage de salle de bains située [Adresse 3] Champs-sur-Marne (77 420) pour un montant total de 8646 euros.
Les travaux se sont déroulés du 26 avril 2023 au 4 mai 2023 et la SCI IMMOBILIERE FAMILIALE DE LAVAL a entièrement réglé la facture par plusieurs virements effectués en mai 2023.
Le 11 juin 2023, la SCI IMMOBILIERE FAMILIALE DE LAVAL déclare qu’elle a constaté des infiltrations au niveau des lattes PVC du plafond, qui se sont reproduites le 21 juin 2023, à la suite desquelles M. [V] est intervenu mais sans parvenir à remédier aux désordres.
La SCI IMMOBILIERE FAMILIALE DE LAVAL indique avoir pris contact avec son assureur protection juridique, la compagnie Matmut, qui a diligenté une expertise amiable au cabinet IXI. Les opérations d’expertise menées par M. [F] [Z] ont eu lieu le 29 août 2023 et l’expert a rendu son rapport le 13 septembre 2023 à la suite duquel la SCI IMMOBILIERE FAMILIALE DE LAVAL a fait réaliser un devis pour remédier aux désordres par la société M. [G] qui a évalué le montant des travaux à la somme de 7040 euros TTC.
Par un acte de commissaire de justice du 29 janvier 2024, la SCI IMMOBILIERE FAMILIALE DE LAVAL a fait assigner M. [N], entrepreneur individuel exerçant sous le nom de « M. [N] [X] » devant le président du tribunal judiciaire de Meaux en référé aux fins d’obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par une ordonnance du 13 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a fait droit à la demande de la SCI IMMOBILIERE FAMILIALE DE LAVAL en désignant comme expert M. [J] [D].
L’expert a rendu son rapport le 5 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par un acte de commissaire de justice du 26 février 2025, la SCI IMMOBILIERE FAMILIALE DE LAVAL a fait assigner M. [L] [N], entrepreneur individuel exerçant sous le nom « M. [N] [X] » aux fins de voir :
« Déclarer la SCI IMMOBILIERE FAMILIALE DE LAVAL recevable et bien fondée en ses demandes ;
Y faisant droit ;
Condamner M. [L] [N] à payer à la SCI IMMOBILIERE FAMILIALE DE LAVAL une somme de 10 916 euros au titre des travaux de reprise nécessaires et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
Condamner M. [L] [N] à payer à la SCI IMMOBILIERE FAMILIALE DE LAVAL une somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
Condamner M. [L] [N] à payer à la SCI IMMOBILIERE FAMILIALE DE LAVAL une somme de 913 euros en réparation de son préjudice financier ;
Condamner M. [L] [N] à payer à la SCI IMMOBILIERE FAMILIALE DE LAVAL une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [L] [N] aux entiers dépens lesquels comprendront les frais de l’expertise judiciaire ».
La SCI IMMOBILIERE FAMILIALE DE LAVAL fonde ses demandes en paiement sur les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil faisant valoir que M. [N] a commis des fautes dans l’exécution des travaux qui sont établies par le rapport d’expertise judiciaire et qui consistent en l’absence de contre litonnage, la pose d’une couverture inadaptée à la pente existante de l’extension et la réalisation du faîtage et des rives avec des matériaux inadaptés en ce qu’ils ont été réalisés en ciment alors qu’ils auraient dû l’être en zinc. La SCI IMMOBILIERE FAMILIALE DE LAVAL fait valoir que ces fautes sont à l’origine des désordres constatés, en l’occurrence des infiltrations et qu’ainsi M. [N] doit les indemniser en leur versant la somme correspondant aux travaux réparatoires à mettre en œuvre pour remédier aux désordres qui sont évalués à la somme de 9416 euros suivant devis du 5 septembre 2024 au titre de la reprise de la toiture outre 1500 euros suivant devis du 4 juin 2024 au titre des travaux de remise en état de la salle de bains.
Elle soutient avoir également subi un préjudice de jouissance en ce que les infiltrations l’ont partiellement privé de l’usage de la salle de bains qu’elle évalue à la somme de 600 euros compte tenu de l’estimation locative du bien à hauteur de 1000 euros par mois environ. La SCI IMMOBILIERE FAMILIALE DE LAVAL indique avoir également subi un préjudice financier correspondant à la nécessité d’avoir dû faire poser une bâche le 12 décembre 2023 pour un montant de 550 euros outre 363 euros correspondant à la dépose et repose de ladite bâche au cours des opérations d’expertise.
Régulièrement assigné M. [N] n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
Cependant conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La clôture est intervenue le 28 avril 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 6 mai 2025, mise en délibéré au 7 juillet 2025 et prorogée au 21 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes en paiement formées par la SCI IMMOBILIERE FAMILIALE DE LAVAL
Sur les fautes contractuelles de M. [N] dans l’exécution des travaux
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Dans son rapport du 13 septembre 2023, l’expert amiable a constaté la présence d’infiltrations au niveau de la toiture réalisée par M. [N] et a conclu qu’elles étaient imputables à l’absence de pente minimum admissible pour l’usage des tuiles installées ainsi qu’aux modalités de réalisation du faîtage, lequel a été mis en œuvre uniquement avec mortier de ciment et sans ouvrages de zinguerie ou bandes de plombs pour assurer une étanchéité convenable.
Dans son rapport du 5 novembre 2024, l’expert judiciaire a constaté que la couverture avait été réalisée en tuiles mécaniques à emboîtement avec des rives et un faîtage en ciment lesquels étaient déjà fissurés, avec une pente de 5°degré et un écran de sous toiture sans contre litonnage. Il relève que la rive sur rue est fissurée et que les lambris en sous face ont subi un dégât des eaux qui est également visible à l’intérieur sur le plafond en PVC.
Il conclut que les travaux réalisés par M. [N] présentent plusieurs malfaçons, à savoir :
— un écran sous toiture installé sans contre litonnage ;
— une couverture réalisée avec des tuiles de type PV13 de chez « Imérys » nécessitant une pente minimum de 21 % alors que celle réalisée présente une pente de 5 degré soit 8,75 % ;
— la réalisation du faîtage et des rives en ciment, lesquels sont fissurés, alors qu’il aurait dû être réalisé avec des tuiles de rive et un couloir en zinc.
Il indique que la toiture n’est pas conforme aux règles de l’art et qu’elle doit être entièrement refaite en zinc et que le plafond de la salle de bains affecté par les fuites d’eau doit également être remis en état.
Il résulte de ce qui précède que M. [N] a commis des manquements contractuels dans l’exécution des travaux de réalisation de la toiture de l’extension de la SCI IMMOBILIERE FAMILIALE DE LAVAL de sorte que sa responsabilité contractuelle est engagée et qu’il doit indemniser les préjudices subis par la SCI IMMOBILIERE FAMILIALE DE LAVAL.
Sur les préjudices subis par la SCI IMMOBILIERE FAMILIALE DE LAVAL
— Sur les travaux réparatoires
Il ressort des pièces versées au dossier que la SCI IMMOBILIERE FAMILIALE DE LAVAL a fait réaliser un devis le 5 septembre 2024 par M. [G] au titre des travaux de reprise de la toiture évalué à 9416 euros qui a été validé par l’expert judiciaire, outre un devis au titre des travaux de remise en état de la salle de bains établi la société SLD DECORS le 4 juin 2024 d’un montant de 1500 euros selon devis également validé par l’expert.
En conséquence, M. [N] sera condamné à payer à la SCI IMMOBILIERE FAMILIALE DE LAVAL la somme de 10 916 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant la toiture et de la salle de bain assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— Sur le préjudice financier
La SCI IMMOBILIERE FAMILIALE DE LAVAL soutient avoir subi un préjudice correspondant aux sommes exposées pour la pose et la dépose d’une bâche en toiture qu’elle évalue à la somme totale de 913 euros dont 550 euros au titre d’une première intervention s’étant déroulée le 12 décembre 2023 suivant facture de M. [G] du 12 décembre 2023, ainsi que 363 euros au titre de deux nouvelles interventions de M. [G] de pause d’une bâche selon facture du 28 mai 2024 pour un montant de 110 euros et de pause d’une nouvelle bâche selon facture du 7 juin 2024 pour un montant de 253 euros.
L’expert a validé une somme de 890 euros dans son rapport d’expertise.
Il ressort toutefois des pièces versées aux débats que les travaux de pose de dépose de la bâche ont bien été réalisés, qu’ils étaient nécessaires le temps de remédier aux désordres et qu’ils sont justifiés par les trois factures acquittées produites par la SCI IMMOBILIERE FAMILIALE DE LAVAL de sorte que la matérialité et le quantum du préjudice dont la SCI IMMOBILIERE FAMILIALE DE LAVAL réclame réparation est démontrée.
En conséquence, M. [N] sera condamné à payer à la SCI IMMOBILIERE FAMILIALE DE LAVAL la somme de 913 euros au titre du préjudice financier assorti des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— Sur le préjudice de jouissance
La SCI IMMOBILIERE FAMILIALE DE LAVAL soutient avoir subi un préjudice de jouissance en ce que les infiltrations l’ont partiellement privé de l’usage de la salle de bains d’une superficie de 4,8 m², notamment lors des épisodes pluvieux, qu’elle évalue à la somme de 600 euros, lequel est validé par l’expert.
La SCI IMMOBILIERE FAMILIALE DE LAVAL ne mentionne toutefois aucun détail sur la durée pendant laquelle elle a subi une privation partielle de l’usage de la salle de bains ni sur le quantum retenu et les motifs justifiant l’absence d’utilisation de cette pièce, aucun des rapports d’expertise ne faisant état de fuite d’eau au sol ou de pluie passant au travers du faux plafond.
Il ressort de ces éléments que la SCI IMMOBILIERE FAMILIALE DE LAVAL ne démontre pas l’existence d’un préjudice de jouissance.
En conséquence, la SCI IMMOBILIERE FAMILIALE DE LAVAL sera déboutée de sa demande de condamnation de M. [N] à lui payer la somme de 600 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires
M. [N], partie perdante, sera condamné aux dépens en ce inclus les frais d’expertise judiciaire.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SCI IMMOBILIERE FAMILIALE DE LAVAL les frais qu’elle a exposés pour la défense de ses intérêts.
M. [N] sera condamné à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
CONDAMNE M. [L] [N], entrepreneur individuel exerçant sous le nom « M. [N] [X] » (n° siret 514.633.528) à payer à la SCI IMMOBILIERE FAMILIALE DE LAVAL la somme de 10 916 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant la toiture assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [L] [N], entrepreneur individuel exerçant sous le nom « M. [N] [X] » (n° siret 514.633.528) à payer à la SCI IMMOBILIERE FAMILIALE DE LAVAL la somme de 913 euros au titre du préjudice financier assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la SCI IMMOBILIERE FAMILIALE DE LAVAL de sa demande de condamnation de M. [L] [N], entrepreneur individuel exerçant sous le nom « M. [N] [X] » (n° siret 514.633.528) à lui payer la somme de 600 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE M. [L] [N], entrepreneur individuel exerçant sous le nom « M. [N] [X] » (n° siret 514.633.528) aux dépens, en ce inclus les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE M. [L] [N], entrepreneur individuel exerçant sous le nom « M. [N] [X] » (n° siret 514.633.528) à payer à la SCI IMMOBILIERE FAMILIALE DE LAVAL la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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