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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi référé, 29 août 2025, n° 25/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
N° RG 25/00063 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2PLB
Minute : 25/68
Etablissement public EPFIF
Représentant : Me Geneviève CARALP DELION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0141
C/
Monsieur [S] [U]
Monsieur [F] [C]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Août 2025
DEMANDEUR :
Etablissement public EPFIF
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Geneviève CARALP DELION, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Monsieur [F] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparant,
DÉBATS :
Audience publique du 30 Juin 2025
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Août 2025, par Madame Céline MARION, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, Greffier.
L’Etablissement public foncier d’Ile-de-France (EPFIF) est devenu propriétaire d’un bien immobilier lot 906 situé [Adresse 3] [Adresse 8], à [Localité 7], selon ordonnance d’expropriation du 29 juin 2023.
L’indemnité prévisionnelle a été consignée le 25 avril 2023. Le récépissé de consignation a été notifié à Monsieur [I] [L], ancien propriétaire le 17 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2024, l’EPFIF a fait signifier à Monsieur [S] [U] une sommation de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2025, l’EPFIF a fait assigner en référé Monsieur [S] [U] aux fins de :
déclarer la demande de l’EPFIF recevable et bien fondée,
déclarer l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [S] [U] et tous occupants de son chef de l’appartement lot 906 de l’immeuble situé [Adresse 3] [Adresse 8] à [Localité 7],
ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [U] et de tous occupants de son chef des lieux, avec le concours de la force publique ou d’un serrurier si besoin est,
ordonner la séquestration du mobilier sur place ou au garde meuble à ses frais et risques,
ordonner l’exécution provisoire,
condamner solidairement Monsieur [S] [U] au paiement de 1000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile , et aux dépens.
Par jugement avant dire droit le juge des contentieux de la protection a invité l’EPFIF a procéder à une nouvelle citation de Monsieur [S] [U] à l’adresse du logement et ordonné la réouverture des débats.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE-DE-FRANCE (EPFIF) a fait assigner Monsieur [S] [U] et Monsieur [F] [C] devant le juge des contentieux de la protection, en référé, aux fins de :
déclarer la demande de l’EPFIF recevable et bien fondée,
déclarer l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [S] [U] et Monsieur [F] [C] et tous occupants de leur chef de l’appartement lot 906 de l’immeuble situé [Adresse 3] [Adresse 8] à [Localité 7],
ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [U] et Monsieur [F] [C] et de tous occupants de leur chef des lieux, avec le concours de la force publique ou d’un serrurier si besoin est,
ordonner la séquestration du mobilier sur place ou au garde meuble à ses frais et risques,
ordonner l’exécution provisoire,
condamner in solidum Monsieur [S] [U] et Monsieur [F] [C] au paiement de 1500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile , et aux dépens.
À l’audience du 30 juin 2025, l’EPFIF, représenté, maintient ses demandes.
Au soutien de ses demandes, l’EPFIF expose que le logement, acquis dans le cadre d’une procédure d’expropriation, est occupé par un tiers. Il indique que l’occupation du logement a été constatée, et l’identité de l’occupant a d’abord été vérifiée selon procès-verbal de constat du 5 juin 2023 et à nouveau selon constat du 28 février 2025, mettant en évidence l’occupation par les deux défendeurs. Il estime que l’expulsion des occupants qui ne justifient d’aucun titre, doit être ordonnée.
Monsieur [S] [U] et Monsieur [F] [C], régulièrement assignés à l’étude, selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention forcée de Monsieur [F] [C] :
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées Monsieur [F] [C] est occupant , avec Monsieur [S] [U] du logement, si bien que l’EPFIF, propriétaire, justifie d’un intérêt à agir contre lui, en vue de former les même demandes.
Sur les demandes principales :
Sur l’expulsion :
Conformément à l’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Le droit de propriété est un droit fondamental de valeur constitutionnelle.
En l’espèce, l’EPFIF démontre son droit de propriété sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 7], lot 906.
Il ressort des pièces communiquées, qu’à l’occasion de constatations dans lieux, selon procès-verbal de constat dans les lieux du 5 juin 2023, le logement était occupé par une personne, qui a déclaré au commissaire de justice s’appeler [S] [U].
Lors de la visite de constat, celui-ci a ouvert la porte au commissaire de justice et a déclaré que le contrat de location « est en cours de location » et qu’il n’avait pas de justificatif de domicile.
Toutefois, il résulte du procès-verbal de signification de la sommation de quitter les lieux du 6 août 2024, que l’acte a été signifié à selon procès-verbal de recherches infructueuses, le commissaire de justice précisant « un voisin m’a déclaré que le sus nommé est parti sans laisser d’adresse » et « le nom du destinataire ne figure pas sur les boites aux lettres ».
Enfin, l’assignation du 9 janvier 2025 a également été signifiée selon les mêmes modalités.
Il résulte de ces éléments que si Monsieur [S] [U] était présent dans le logement le 5 juin 2023, le logement n’était pas occupé par celui-ci ni le 6 août 2024, ni le 9 janvier 2025.
Cependant, il ressort d’un procès-verbal du 28 février 2025 faisant apparaitre Monsieur [F] [C] présent dans le logement ayant ouvert la porte et indiqué au commissaire de justice qu’il habitait le logement sans contrat de location et sans régler aucun loyer. Le commissaire de justice a également constaté la présence de Monsieur [S] [U] qui a déclaré ne pas payer de loyer.
Enfin, l’assignation du 13 juin 2025 a été signifiée aux deux défendeurs à l’étude, le domicile étant confirmé par le gardien de l’immeuble.
Ces éléments mettent en évidence la présence de Monsieur [S] [U] et Monsieur [F] [C] dans les lieux.
Les occupants ne justifient d’aucun contrat ou aucun autre document émanant du propriétaire, ni droit ni titre à occuper les lieux.
L’EPFIF n’a pas donné son accord en vue de l’occupation du logement et aucun contrat n’a été signé.
En l’absence de tout lien contractuel avec l’EPFIF , Monsieur [S] [U] et Monsieur [F] [C] sont occupants sans droit ni titre .
L’occupation de l’immeuble sans droit ni titre, en violation du droit de propriété, constitue un trouble manifestement illicite. Dès lors, le juge des référés peut prendre les mesures nécessaires.
Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [U] et Monsieur [F] [C] et de tous occupants de leur chef des lieux selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [S] [U] et Monsieur [F] [C] in solidum aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l’EPFIF les frais irrépétibles qu’il a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner in solidum Monsieur [S] [U] et Monsieur [F] [C] à payer à l’EPFIF la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable l’intervention forcée de Monsieur [F] [C],
DIT que Monsieur [S] [U] et Monsieur [F] [C] sont occupants sans droit ni titre les locaux situés lot 906 , [Adresse 3] [Adresse 8] à [Localité 7],
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [S] [U] et Monsieur [F] [C] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [U] et Monsieur [F] [C] à payer à l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE-DE-FRANCE (EPFIF) la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [U] et Monsieur [F] [C] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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