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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 17 juil. 2025, n° 25/01061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/01061 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IVGA
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-Philippe BELPERRON, Juge chargé des contentieux de la protection assisté, pendant les débats de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 20 Mai 2025
ENTRE :
S.A.S. SOLLY AZAR
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, subsitué par Me Juliette CHARBONNIER, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [Y] [U]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [J] [R]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
JUGEMENT :
par défaut et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 27 mars 2016, la S.C.I MAGELLAN II a donné à bail à Monsieur [Y] [U] et Madame [J] [R] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 622,00 € outre une provision sur charges de 33,00 €.
Un état des lieux entrant a été dressé contradictoirement le 20 juin 2016.
Les locataires ont définitivement quitté les lieux le 6 avril 2022, date à laquelle un procès-verbal d’état des lieux de sortie a été dressé.
Suivant quittance subrogative du 17 octobre 2023, la S.C.I MAGELLAN II a été subrogée dans ses droits et actions par l’assurance SOLLY AZAR, sous réserve du paiement des sommes suivantes par le bailleur à l’assureur :
— 2 297,12 € au titre des dommages garantis,
— 180,45 € au titre des pertes pécuniaires.
La S.A.S SOLLY AZAR a fait délivrer le 22 avril 2024 à Monsieur [Y] [U] et Madame [J] [R] une mise en demeure de payer la somme de 2 490,99 €.
Le 26 septembre 2024, la S.A.S SOLLY AZAR a fait délivrer à Monsieur [Y] [U] et Madame [J] [R] une demande de participation à une procédure simplifiée de recouvrement.
La S.A.S SOLLY AZAR a dressé, le 22 janvier 2025, un procès-verbal de constat de refus de participer à une procédure simplifiée de recouvrement de petites créances et a mis en demeure Monsieur [Y] [U] et Madame [J] [R] de payer la somme de 190,74 € en raison de leur carence.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 27 février 2025 et signifiée par dépôt à étude, la S.A.S SOLLY AZAR a attrait Monsieur [Y] [U] et Madame [J] [R] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de les condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :
— 2 742,44 € outre intérêts au taux légal ;
— 800,00 € à titre de dommages et intérêts ;
— 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des entiers dépens, et de ne pas écarter l’exécution provisoire.
L’audience s’est tenue le 20 mai 2025 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, la S.A.S SOLLY AZAR, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Monsieur [Y] [U] et Madame [J] [R], régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence des défendeurs
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence des défendeurs.
Sur la recevabilité de l’action
Conformément à l’article L121-12 du Code des assurances, « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.
Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes ».
De plus, l’article 1346-1 du Code civil prévoit que « La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur ». Il résulte de la même disposition que « cette subrogation doit être expresse ».
En outre, l’article 1346-4 du Code civil dispose que « La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
Toutefois, le subrogé n’a droit qu’à l’intérêt légal à compter d’une mise en demeure, s’il n’a convenu avec le débiteur d’un nouvel intérêt. Ces intérêts sont garantis par les sûretés attachées à la créance, dans les limites, lorsqu’elles ont été constituées par des tiers, de leurs engagements initiaux s’ils ne consentent à s’obliger au-delà ».
En l’espèce, il apparaît que, par quittance subrogative du 17 octobre 2023, la S.C.I MAGELLAN II a été subrogée dans ses droits et actions par l’assurance SOLLY AZAR, sous réserve du paiement des sommes suivantes par le bailleur à l’assureur :
— 2 297,12 € au titre des dommages garantis,
— 180,45 € au titre des pertes pécuniaires.
Il est ainsi incontestable que l’assurance SOLLY AZAR recevable à agir au regard des sommes réglés par l’assurance dans la limite de la somme de 2 297,12 € au titre des dégradations locatives. En effet, la somme de 180,45 € au titre des pertes pécuniaires, il n’est pas justifié que le locataire devait des sommes autres que celles demandées au titre des réparations locatives.
Sur la demande de paiement relative aux réparations locatives
Selon l’article 1730 du code civil, « s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ».
Selon l’article 1732 du code civil, « le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute ».
De plus, selon l’article 1231-1 du Code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ». En complément, l’article 1231-2 du Code civil ajoute que « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé ».
Par ailleurs, il est de principe constant que l’indemnisation du bailleur n’est pas subordonnée à l’exécution des réparations par le bailleur ni à l’engagement effectif de dépenses.
En revanche, le bailleur est tenu de démontrer le préjudice subi, qui est souverainement apprécié le jour où le juge statue.
Enfin, en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement,
— de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Pour écarter sa responsabilité, le locataire doit prouver l’un des faits suivants :
– soit que les dégradations ont eu lieu par cas de force majeure ;
– soit que les dégradations ou pertes ont eu lieu par la faute du bailleur ;
– soit que les dégradations ou pertes ont eu lieu par le fait « d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement » ;
– ou encore que les dégradations sont imputables à la vétusté.
En l’espèce, il est versé aux débats un état des lieux d’entrée dressé contradictoirement le 20 juin 2016, un procès-verbal de constat valant état des lieux de sortie dressé par huissier le 6 avril 2022 et deux devis qui s’élèvent à un montant total de 2 608,38 € toutes taxes comprises.
Il est également versé une facture du 12 août 2022 pour un montant de 5 874,34 € toutes taxes comprises dans laquelle il est indiqué que des travaux de peinture ont été effectués dans les chambres, la salle de bain, la cuisine et le séjour hall.
Il ressort également de l’avis d’expert, désigné par le demandeur, que l’ensemble des dommages causés dans le bien sont imputables aux locataires et sont garantis dans la limite du montant de 2706,68 €.
Il convient de préciser que la S.A.S SOLLY AZAR sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [Y] [U] et de Madame [J] [R] au paiement de la somme de 2 297,12 €.
En examinant les postes de réparations locatives apparaissant sur la facture n°22-33586 dressée par la société PISCITELLI le 12 août 2022, il apparaît que la somme garantie concernant celle-ci s’élève à 2 297,12 €, soit la somme effectivement réglée par la S.A.S SOLLY AZAZ au bailleur.
Dès lors, il ne convient de vérifier que les montants dus qui apparaissent sur la facture. Par conséquent, les devis ne seront pas examinés d’avantage.
En ce qui concerne la facture n°22-33586 dressée par la société PISCITELLI le 12 août 2022, les postes de réparations locatives garantis sont les suivants :
— la préparation et application de deux couches de peinture glycéro mat au plafond de la cuisine sur 11,60 m² pour un montant de 208,80 € hors taxes,
— la préparation et application de deux couches de peinture satinée lessivable aux murs de la cuisine sur 30,10 m² pour un montant de 541,80 € hors taxes,
— le remplacement de la toile de verre et l’application de deux couches de peinture aux murs du séjour / hall sur 4,10 m² pour un montant de 123,00 € hors taxes,
— la préparation et application de deux couches de peinture aux murs du séjour / hall sur 30,80 m² pour un montant de 554,40 € hors taxes,
— la reprise d’un mur du séjour / hall pour un montant de 70,91 € hors taxes,
— la préparation et application de deux couches de peinture aux boiseries d’une porte du séjour / hall sur 2,30 m² pour un montant de 41,40 € hors taxes,
— la préparation et application de deux couches de peinture au plafond du séjour / hall sur 26,70 m² pour un montant de 480,60 € hors taxes,
— la dépose du papier peint sur les murs du séjour / hall sur 14,80 m² pour un montant de 103,60 € hors taxes ainsi que la préparation et l’application de deux couches de peinture sur 63,80 m² pour un montant de 1 148,40 € hors taxes, soit la somme totale de 1 252,00 € hors taxes.
Le montant total de ces sommes toutes taxes comprises s’élèvent donc à 3 600,20 € toutes taxes comprises.
Il ressort de l’état des lieux d’entrée du 20 juin 2016 que l’appartement se trouvait dans un état neuf dans son ensemble, sauf la porte du séjour qui était en bon état.
Toutefois, le procès-verbal de constat, dressé par huissier le 6 avril 2022 et valant état des lieux de sortie, fait état de nombreuses dégradations sur les différents postes précédemment mentionnés. Ainsi, il peut être lu que les murs sont très abîmés avec la présence de plusieurs trous. La peinture de l’ensemble des éléments de la pièce est repoussante avec la présence de traces. Le papier peint est posée de façon totalement désordonnée. Enfin, la porte présente de nombreuses traces de peinture.
Dès lors, le séjour / hall a été effectivement dégradé durant la présence des locataires. Même si la vétusté est présente, conformément à l’avis de l’expert, il n’en reste pas moins que les locataires ont une part de responsabilité importante dans la détérioration du logement.
En outre, l’expertise en date du 17 mai 2022 impute effectivement ces postes de réparations locatives aux locataires. La même expertise indique que la somme garantie de ces différents travaux s’élèvent à 2 297,12 €.
La somme de 2 297,12 € est donc totalement justifiée à ce titre.
Dans ces conditions, la somme demandée par la S.A.S SOLLY AZAR se trouve être justifiée et le montant de sa créance s’élève donc à 2 297,12 €.
Par conséquent, Monsieur [Y] [U] et Madame [J] [R] seront solidairement condamnés à payer la somme de 2 297,12 € toutes taxes comprises au titre des réparations locatives.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ».
En l’espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part de Monsieur [Y] [U] et Madame [J] [R].
Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par la S.A.S SOLLY AZAR sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [Y] [U] et Madame [J] [R] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût des différentes mises en demeure et de l’assignation.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
Par ailleurs, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la S.A.S SOLLY AZAR l’ensemble des frais qui n’entrent pas dans les dépens et il convient donc de condamner in solidum Monsieur [Y] [U] et Madame [J] [R] à verser à celle-ci la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision rendue par défaut mise à disposition des parties au greffe et en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [U] et Madame [J] [R] à payer à la SAS SOLLY AZAR subrogé dans les droits du bailleur, la somme de 2 297,12 € au titre des réparations locatives ;
DEBOUTE la SAS SOLLY AZAR de sa demande au titre des dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [U] et Madame [J] [R] à verser à la S.A.S SOLLY AZAR la somme de 300,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [U] et Madame [J] [R] au paiment des dépens qui comprendront le coût des différentes mises en demeure et de l’assignation ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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