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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 11 déc. 2025, n° 24/01458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:
N° RG 24/01458 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PDCU
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 11]
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
DEMANDEUR:
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SCP CABINET DECKER & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Jérôme PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS:
Monsieur [I] [E]
né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]O Mme [S] [E] [Adresse 1] [Adresse 8], actuellement [Adresse 2]
représenté par Me Céline THIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [D] [N] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Nicole LOUBATIERES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 16 Octobre 2025
Affaire mise en deliberé au 11 Décembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 11 Décembre 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Jérôme PASCAL
Copie certifiée delivrée à : Me Céline THIL, Me Nicole LOUBATIERES
Le
EXPOSE DU LITIGE
Par offre sous signature privée acceptée le 27 novembre 2020, la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a consenti à Madame [D] [N] épouse [E] et Monsieur [I] [E] un prêt personnel d’un montant de 30000€ remboursable en 72 échéances d’un montant de 443,25€, au taux débiteur de 2 %.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2024, la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a assigné Madame [D] [N] épouse [E] et Monsieur [I] [E] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, au visa de l’article 1103 du Code civil et des articles L. 312-18 et suivants du Code de la consommation aux fins :
➢à titre principal :
— constater que la déchéance du terme a été valablement prononcée,
— condamner Madame [D] [N] épouse [E] et Monsieur [I] [E] au paiement de la somme de 23 347,21 € avec intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 7 septembre 2023,
➢à titre subsidiaire :
— constater que Madame [D] [N] épouse [E] et Monsieur [I] [E] ont commis un manquement grave à ses obligations contractuelles en cessant d’honorer les échéances du prêt,
— prononcer, en conséquence, la résiliation judiciaire du contrat,
— condamner Madame [D] [N] épouse [E] et Monsieur [I] [E] au paiement de la somme de 23 347,21 € avec intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 7 septembre 2023,
➢à titre infiniment subsidiaire :
— condamner Madame [D] [N] épouse [E] et Monsieur [I] [E] au paiement des échéances échues impayées d’un montant de 5238,75 € selon le décompte en date de septembre 2023 , outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date du règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir,
— constater que Madame [D] [N] épouse [E] et Monsieur [I] [E] devront reprendre le paiement des échéances futures,
— condamner Madame [D] [N] épouse [E] et Monsieur [I] [E] au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner Madame [D] [N] épouse [E] et Monsieur [I] [E] au paiement de la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [D] [N] épouse [E] et Monsieur [I] [E] aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Après plusieurs renvois la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 octobre 2025.
A cette audience, la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, représentée par son conseil, conclut comme suit :
vu les dispositions des articles L. 372- 78 et suivants du code de la consommation
Vu l’article 1103 du Code civil et les dispositions du contrat,
Débouter Monsieur et Madame [E] de l’ensemble de leurs moyens, fins et prétentions,
A titre principal :
Constater que la déchéance du terme a été valablement prononcée
Condamner solidairement Monsieur [I] [E] et Madame [D] [E] à payer sans délai la somme principale de 23 347,21 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrété de compte du 7 septembre 2023,
A titre subsidiaire :
si le tribunal devait considérer que la requérante pouvait se prévaloir de la déchéance du terme,
Constater que Monsieur [I] [E] et Madame [D] [E] ont commis un manquement grave à leurs obligations contractuelles en cessant d’honorer les échéances du prét;
En conséquence;
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prét;
Condamner solidairement Monsieur [I] [E] et Madame [D] [E] à payer sans délai la somme principale de 23.347,21 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 7 septembre 2023,
A titre infiniment subsidiaire :
si le tribunal devait considérer que la concluante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme et ne prononçait pas la résolution judiciaire,
Condamner solidairement Monsieur [I] [E] et Madame [D] [E] au paiement des échéances échues impayées d’un montant de 5238,75 € (somme arrêtée à septembre 2023), outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date du règlement effectif, à un taux
égal à celui du prêt outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir,
Constater que Monsieur [I] [E] et Madame [D] [E] devront reprendre les paiements des échéances futures,
En tout état de cause :
Condamner solidairement Monsieur [I] [E] et Madame [D] [E] à payer sans délai :
— La somme de 500,00 € au titre de dommages et intérêts,
— La somme de 600,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Entendre ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
S’entendre condamner solidairement aux entiers dépens.
En défense, Monsieur [I] [E], également représenté par son avocat, demande :
Vu les éléments versés aux débats
Rejetant toutes conclusions contraires
Vu l’article 378 du Code de procédure civile
ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive du Juge aux affaires familiales suite aux demandes formulées par Madame [N] dans le cadre de l’incident initié pendant la procédure de divorce
A titre subsidiaire
CONSTATER que la déchéance du terme n’est pas acquise pour Monsieur [E] DEBOUTER le Crédit Agricole de ses demandes de résolution judiciaire et de résiliation judiciaire et de majoration des intérêts,
DIRE ET JUGER que Monsieur [E], débiteur malheureux de bonne foi, peut bénéficier des dispositions des articles L312-35-1 du Code de la consommation et 1343-5 du Code civil
DEBOUTER Madame [N] de ses demandes
STATUER ce que de droit quant aux dépens.
Madame [D] [N], également représentée par son avocat, sollicite :
DONNER ACTE à Madame [N] qu’elle ne conteste pas avoir contracté un prêt de 30 000€ auprès du Crédit Agricole, pour l’entreprise de son mari, Monsieur [E],
VU 1'article L314-20 du code de la consommation et l’article 1343-5 du Code Civil :
ORDONNER la suspension des obligations de Madame [N] concernant le crédit,
DEBOUTER le CréditAgrico1e de ses demandes de dommages et intérêts et d’article 700 du Code de Procédure Civile, à l’encontre de Madame [N],
DIRE que Monsieur [E] devra garantir Madame [N] des condamnations prononcées à son encontre,
CONDAMNER Monsieur [E] à verser à Madame [N] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intéréts
CONDAMNER Monsieur [E] à verser à Madame [N] la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [E] aux entiers dépens, avec faculté de recouvrement direct, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
➢Sur la demande de sursis à statuer formuler par Monsieur [I] [E]
Aux termes du dispositif de ses conclusions, Monsieur [I] [E] maintient sa demande tendant à voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive du juge aux affaires familiales dans le cadre de l’incident pendant dans la procédure de divorce.
Toutefois il justifie d’une ordonnance rendue par le juge aux affaires familiales 9 janvier 2025. Par ailleurs, il constant qu’une procédure de divorce est inopposable à un tiers comme la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC.
Ainsi, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
➢Sur la régularité de la déchéance du terme :
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites; elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise; elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Conformément à l’ancien article 1139 du code civil, dans sa version applicable au litige, la mise en demeure du débiteur est constituée d’une sommation ou d’un acte équivalent, telle une lettre missive lorsqu’il ressort de ses termes une interpellation suffisante.
Il résulte de ces textes que la mise en demeure, préalable au prononcé par le prêteur de la déchéance du terme conformément à la clause de résiliation prévue à un contrat de prêt, ne comporte une interpellation suffisante de l’emprunteur qu’à la condition d’indiquer qu’en cas de défaut de paiement, dans un certain délai, des échéances échues impayées, le prêteur pourra se prévaloir de la déchéance du terme du prêt.
Par ailleurs, il est constant que la mise en demeure qui est adressée par le créancier au débiteur en cas d’inexécution contractuelle est effectuée par lettre recommandée, le défaut de réception effective de celle-ci n’affecte pas sa validité.
Or, la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC ne justifie pas avoir fait précéder d’une mise en demeure le courrier de déchéance du terme en date du 27 mars 2023 aux termes duquel elle demandait le paiement de la totalité des sommes restant dues.
En effet, ce courrier ne constitue pas une mise en demeure dès lors qu’il n’a pas été adressé à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception. Ainsi, la demanderesse n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme.
La SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC sera donc déboutée de ses demandes tendant à voir constater la déchéance du terme et tendant au remboursement intégral du crédit octroyé à Madame [D] [N] épouse [E] et Monsieur [I] [E].
Toutefois contrairement à ce que soutient Monsieur [I] [E], il ne peut être reproché à la banque d’avoir adressé les courriers à la seule adresse connue en l’absence pour lui de démonstration d’une information préalable à la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC. De surcroît, il convient de rappeler que le principe de la solidarité des débiteurs implique que la mise en demeure adressée à l’un des co-débiteurs solidaires produit effet à l’égard de tous les codébiteurs solidaires, y compris ceux qui n’ont pas été directement notifiés.
➢Sur la résiliation judiciaire du contrat de crédit
En vertu de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.En vertu de l’article 1217 du Code civil,
Aux termes de l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Il en résulte que le juge peut prononcer la résolution du contrat dès lors qu’il existe un manquement suffisamment grave du co-contractant à ses obligations.
De manière subsidiaire, la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC sollicite le prononcé de la résiliation du contrat de crédit. En l’occurrence, il ressort de l’historique de compte que Madame [D] [N] épouse [E] et Monsieur [I] [E] ont cessé de s’acquitter des mensualités du contrat de crédit à compter du mois de 5 novembre 2022 et n’ont effectué depuis lors, aucun versement. Il convient, en conséquence, de considérer que le manquement par l’emprunteur à son obligation de paiement est suffisamment grave pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit.
➢Sur la demande en paiement au titre du contrat
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 27 novembre 2020 et le décompte de la créance produit aux débats, la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC sollicite la somme principale de 21 449,44€.
Les articles L.311-24 et D.311-6 devenus les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC demande de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 1699,77€.
L’article L.311-24 devenu l’article L.312-39 du code de la consommation dispose expressément qu’il s’agit d’une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge en application de l’article 1152, devenu 1231-5, du code civil si elle est manifestement excessive.
L’indemnité légale de 8% réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse. Dès lors, il convient d’en réduire le montant à la somme de 15 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
L’article L.311-24 devenu l’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à hauteur de la somme de 21449,44 euros, outre intérêts conventionnels au taux fixe annuel de 2% à compter de la présente décision.
Dès lors, Monsieur [I] [E] et Madame [D] [N] seront condamnés solidairement à verser à la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 21 449,44 euros, outre intérêts conventionnels au taux fixe annuel de 2% à compter de la présente décision.
➢Sur la demande de dommages-intérêts formulée par la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, pour obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC ne justifie pas d’un préjudice distinct du retard dans le paiement déjà indemnisé par l’octroi d’intérêts moratoires.
Il convient donc de rejeter la demande de dommages et intérêts.
➢Sur la demande de suspension de ses obligations formulées par Madame [D] [N]
L’article L 314-20 du code de la consommation dispose que l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Toutefois, si Madame [D] [N] [T] [H] indique que la demande de suspension est lié à l’attente d’une décision du juge aux affaires familiales, il ressort des pièces versées aux débats qu’une décision a bien été rendue. Sa demande de suspension de ses obligations sera donc rejetée.
➢Sur la demande de délais de paiement par Monsieur [I] [E]
Au regard du montant du prêt à rembourser, de l’ancienneté des impayés et de la nature des documents versés aux débats par Monsieur [E], il ne peut être fait droit à cette demande.
➢Sur la demande de Madame [D] [N] tendant à être relevée et garantie par Monsieur [I] [E]
Cette demande formée sans fondement juridique sera rejetée, Madame [N] ne contestant pas avoir signé le contrat, elle est tenue au remboursement au même titre que Monsieur [E].
➢Sur la demande de condamnation de Monsieur [I] [E] à verser à Madame [D] [N] la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts
L’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, pour obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Si Madame [N] sollicite la condamnation de Monsieur [E] lui verser la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts, elle n’en justifie absolument pas dans la mesure où elle n’établit pas l’existence d’une faute commise par Monsieur [E].
Il convient donc de rejeter cette demande de dommages et intérêts.
➢Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] [E] et Madame [D] [N], partie perdante, seront condamnées in solidum aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte de la situation financière de Monsieur [I] [E] et Madame [D] [N], il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. Les parties seront déboutées de leur demande formée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC de sa demande tendant à constater la déchéance du terme ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit signé le 27 novembre 2020 entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, d’une part et Monsieur [I] [E] et Madame [D] [N], d’autre part ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [E] et Madame [D] [N] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 21 449,44 € outre intérêts conventionnels au taux débiteur fixe annuel de 2 % à compter de la présente décision au titre du contrat signé le 27 novembre 2020 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [E] et Madame [D] [N] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 15 € au titre de l’indemnité légale de 8 % ;
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [D] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [I] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
LAISSE à chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [E] et Madame [D] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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