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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 22 avr. 2025, n° 25/00983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 25/00983 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ETX
Date du Recours : 04 mars 2025
Objet du Recours :conteste la décision de la [8] en date du 31/12/2024 : estimant que son état de santé lui permettait de reprendre une activité quelconque à compter du 05/09/2024 (sollicite la reprise du versement des indemnités journalières)
décision initiale du 21/08/2024
n° de ss : [Numéro identifiant 4]Code recours : 88E
N° minute : 25/01697
DEMANDERESSE
Madame [V] [O]
[Adresse 5]
[Localité 1]
DEFENDERESSE
Organisme [9]
********
[Localité 3]
ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE
DÉFAUT DE QUALITÉ A AGIR
Selon l’article 125 du code de procédure civile « les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
L’article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale permet au président de la formation de jugement de rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée.
En l’espèce, par requête en date du 4 mars 2025, madame [J] [H], responsable du service social de la [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour le compte de madame [V] [O] aux fins de contester une décision rendue par la [9] relative à la suppression des indemnités journalières au titre de son arrêt de travail.
Par conséquent, la requête est manifestement irrecevable, madame [J] [H] n’ayant pas qualité à agir.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en premier ressort,
DÉCLARONS irrecevable la requête formée le 4 mars 2025 par madame [J] [H] le 4 mars 2025 à l’encontre de la [9], en sa qualité de responsable du service social de la [7] ;
En application de l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification.
A [Localité 11], le 22 Avril 2025
La Présidente
Notifiée le :
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