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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 1er sept. 2025, n° 21/02864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Mutuelle MMA IARD, La COMPAGNIE D' ASSURANCES MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 21/02864 – N° Portalis DB3E-W-B7F-LB76
En date du : 01 septembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du un septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 juin 2025 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 septembre 2025.
Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [Z]
né le 27 Décembre 1990 à [Localité 5], de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sandrine POTENZA, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
La Mutuelle MMA IARD
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Tiffany REBOH, avocat au barreau de TOULON
La COMPAGNIE D’ASSURANCES MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Tiffany REBOH, avocat au barreau de TOULON
…/…
Grosses délivrées le :
à :
Me Christophe HERNANDEZ – 0315
Me Cyril MARTELLO – 0204
Me Grégory PILLIARD – 1016
Me Jean-baptiste POLITANO – 323
Me Sandrine POTENZA – 0275
…/…
La SARL ROLL AUTOMOBILE
prise en la personne de son gérant en exercice,
sis au siège social [Adresse 11]
représentée par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Christelle LEROY, avocat au barreau de TOULON
La S.A.R.L. CASTELLET CAR MOTOR SPORT
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 8]
représentée par Me Cyril MARTELLO, avocat au barreau de TOULON
La S.A.R.L. PLUS AUTO 83
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Jean-baptiste POLITANO, avocat au barreau de TOULON
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Le 29 juin 2018, [V] [Z] a fait l’acquisition d’un véhicule PORSCHE BOXTER immatriculé [Immatriculation 6] auprès d’un professionnel, la société ROLL AUTOMOBILES, avec une garantie contractuelle de 6 mois.
Quelques jours après l’acquisition, [V] [Z] a constaté un bruit inquiétant et a confié son véhicule à la société SARL CASTELLET CAR MOTORS SPORT pour diagnostic. Celle-ci a établi le 2 juillet 2018 un devis préconisant le remplacement du roulement de l’arbre intermédiaire, de l’embrayage, des bobines d’allumage et de la courroie d’accessoires. Après démontage du véhicule d’autres anomalies ont été mises en évidence dont [V] [Z] a également accepté la réparation, à savoir :
— pompe à eau défectueuse
— volant moteur avec un jeu important
— liquide de frein dépassant les 5 % d’humidité
— une biellette de barre stabilisatrice gauche défectueuse
— filtre à air hors d’usage
— un embrayage à usure prononcée.
A la suite de cette intervention, les dysfonctionnements ayant perduré, il s’est adressé à un troisième garage, la SARL PLUS AUTO 83, qui a également procédé à des réparations le 17 août 2018.
Cette nouvelle intervention n’ayant pas permis de mettre un terme aux désordres, [V] [Z] a le 25 septembre 2018 saisi son assureur protection juridique qui a diligenté une expertise amiable.
Suite aux opérations d’expertises amiables contradictoires, et aux termes d’un protocole d’accord transactionnel en date du 5 décembre 2018, la SARL CASTELLET CAR MOTOR SPORT s’est engagée, contre renonciation à toute action judiciaire de la part de [V] [Z] et afin de solder le litige, à remplacer l’embrayage et la plaque d’étanchéité du roulement IMS au titre de la garantie ainsi qu’à prendre en charge le capteur PMH et contrôler la géométrie des trains roulants.
[V] [Z] a saisi le juge des référés, lequel par ordonnance en date du 15 octobre 2019, a ordonné l’expertise du véhicule.
Le rapport définitif a été déposé le 4 octobre 2020. Ses conclusions sont les suivantes :
« Le véhicule litigieux et le moteur ont été suffisamment examiné. Les parties ont eu loisir d’exposer la situation du dossier et fourni les documents utiles au dépôt du présent rapport.
L 'historique du véhicule et des interventions est retracé, ainsi que partiellement son entretien.
Origine des dysfonctionnements :
— le bruit métallique provient d’une fuite au collecteur d’échappement,
— dureté et grincement lors du débrayage proviennent du manque de produit graissant,
— la fuite d’huile fait suite à un montage inadapté de la flasque de roulement IMS.
* M. [Z] constate des dysfonctionnements non imputables à son utilisation.
* ROLL A UTOMOBILE a vendu un véhicule et les désordres sont apparus rapidement
Ils ne sont pas intervenus dans la question de réparation des dysfonctionnements.
* MMA IARD SA et MMA Assurances Mutuelles ne sont pas techniquement concernées quant à la survenance des dysfonctionnements.
* PLUS AUTO 83 a remplacé la commande d’embrayage. Son intervention est restée sans résultat.
* CASTELLET CAR MOTO SPORT a effectué des travaux qui n 'ont pas eu de résultat car il subsiste actuellement une fuite d’huile suite à son intervention sur l’IMS.
Les travaux à réaliser actuellement serait le remplacement du bas moteur pour un montant de l’ordre de 16000 € TTC proche de la valeur du véhicule.
Une information est donnée sur les frais engagés et cet« d’immobilisation. »
*
Par assignations en date des 23 mars et 7 avril 2021, [V] [Z] a attrait devant le Tribunal judiciaire de Toulon, la société ROLL AUTOMOBILE, la société CASTELLET CAR MOTOR et la société SPORT PLUS AUTO 83, afin d’obtenir à titre principal, leur condamnation à garantir les vices cachés et des dommages et intérêts en découlant, et à titre subsidiaire leur condamnation pour manquement à l’obligation de résultat.
Par ordonnance en date du 5 octobre 2021, un calendrier de procédure a été fixé en prononçant la clôture de la procédure au 10 septembre 2022 et l’affaire a été renvoyée à l’audience à juge unique du 10 octobre 2022.
Par ordonnance en date du 8 novembre 2022, a été ordonnée la jonction de la cause inscrite sous le N° RG 22/03381 avec celle inscrite sous le N° RG 21/02864, l’affaire étant appelée sous ce dernier numéro et venant à l’audience d’incident du 14 février 2023.
Par ordonnance d’incident du 14 mars 2023, le juge de la mise en état a notamment :
« Vu les articles 122, 123 et 789 du Code de procédure civile, ainsi que les articles 2044 et 2052 du Code civil ;
DECLARONS nul le protocole transactionnel signé entre les parties faute de véritables concessions réciproques ;
En conséquence,
DEBOUTONS la société CASTELLET CAR MOTOR SPORT de sa fin de non-recevoir ;
RECEVONS Monsieur [V] [Z] dans son action ;
DEBOUTONS Monsieur [V] [Z] de sa demande de réparation de préjudice né du comportement dilatoire de la société CASTELLET CAR MOTOR SPORT ;
REVOQUONS la clôture différée de la procédure fixée 10 septembre 2022 ;
ENJOIGNONS à la SARL CASTELLET CAR MOTOR SPORT de conclure au fond avant le 14 mai 2023 ;
ENJOIGNONS à la SARL PLUS AUTO 83 de conclure au fond avant le 14 juillet 2023 ;
ENJOIGNONS à la compagnie d’assurances MMA IARD de conclure au fond avant le 14 septembre 2023 ;
FIXONS la clôture de la procédure au 14 novembre 2023 ;
RENVOYONS la cause à l’audience de plaidoiries au fond du jeudi 14 décembre 2023 à 14 heures ;
CONDAMNONS la société CASTELLET CAR MOTOR SPORT à verser 1 000 euros à Monsieur [V] [Z] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNONS la société CASTELLET CAR MOTOR SPORT aux entiers dépens de l’incident distraits au profit de Maitre POTENZA sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente ordonnance. "
Par acte du 27 octobre 2023, la SARL CASTELLET CAR MOTOR SPORT a relevé appel partiel de cette ordonnance.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour de plus ample exposé des moyens, la société SARL CASTELLET CAR MOTOR SPORT formule les demandes suivantes :
« Vu les articles 16, 114 alinéa 2, 175, 176 et 276 du code de procédure civile,
A titre principal,
ORDONNER l’annulation du rapport d’expertise judicaire déposé le 04 octobre 2020 pour violation du principe du contradictoire,
A titre subsidiaire,
Vu les amides 1641 et s. du Code civil,
DEBOUTER Monsieur [Z] des demandes suivantes dirigées à tort contre CASTELLET CAR
MOTOR SPORT, comme relevant de la seule responsabilité du vendeur :
— 529,55 € au titre des frais engendrés par les déplacements induits notamment pour se rendre aux accédits amiables et judiciaires
— 15.557,15 € au titre des frais de réparation du véhicule
— 29.665 € au titre du préjudice de jouissance
— 20.940 € au titre des frais de gardiennage
— 5.071,81 € au titre de l’assurance
— 7.128 € au titre du remboursement de l’emprunt
DEBOUTER Monsieur [V] [Z] de ses autres demandes de condamnations à l’encontre de CASTELLET CAR MOTOR SPORT, comme étant infondées, injustifiées ou inopérantes, notamment en raison de l’absence de lien de causalité et de la preuve de l’imputabilité à l’intervention de CASTELLET CAR MOTOR SPORT, sur le véhicule litigieux
A titre infiniment subsidiaire,
LIMITER la condamnation de CASTELLET CAR MOTOR SPORT, à la somme de 2.380,76 € représentant le changement du roulement IMS et l’embrayage."
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, la Compagnie d’assurances MMA IARD et la Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, formulent les demandes suivantes :
« AU PRINCIPAL
PRONONCER que la garantie responsabilité civile professionnelle visée dans le contrat d’assurances MMA PROS DE L’AUTO souscrit par la Société ROLL AUTOMOBILE auprès des Sociétés d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’est pas acquise : les dommages aux véhicules vendus par l’assuré à savoir la Société ROLL AUTOMOBILE, sont exclus des garanties, sauf en cas d’incendie, d’explosion ou d’accident.
DEBOUTER Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
DEBOUTER la Société ROLL AUTOMOBILE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
SUBSIDIAIREMENT
PRONONCER que la responsabilité de la Société ROLL AUTOMOBILE n’est pas engagée du fait des désordres.
DEBOUTER Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
DEBOUTER la Société ROLL AUTOMOBILE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER tout succombant à payer aux Sociétés d’assurances MMA IARD et MMA IARD
ASSURANCES MUTUELLES la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens, distraits au profit de Maître HERNANDEZ, qui y a pourvu sur son affirmation de droit."
Par arrêt du 27 mars 2024, la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a notamment :
« INFIRME l’ordonnance rendue le 14 mars 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon en ce qu’elle a annulé le protocole transactionnel, rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Castellet Car Motor sport et condamné celle-ci aux dépens de l’incident et à payer à M. [Z] une indemnité de 1 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [V] [Z] de sa demande d’annulation de la transaction conclue avec la SARL Castellet Car Motor sport le 5 décembre 2018,
DÉCLARE irrecevable l’action engagée par M. [V] [Z] à l’encontre de la SARL Castellet Car Motor Sport par assignation en date du 7 avril 2021;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL Roll Automobiles;
CONDAMNE M. [V] [Z] à payer à la SARL Castellet Car Motor Sport une indemnité de 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
CONDAMNE M. [V] [Z] aux entiers dépens d’incident de première instance et d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile "
*
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, [V] [Z] sollicite du tribunal qu’il :
« Vu notamment les dispositions de l’article 1641 et suivants du code civil, l’article 1231-1 du Code Civil
S’agissant de la société ROLL AUTOMOBILE
A titre principal
DIRE ET JUGER que la société ROLL AUTOMOBILE est tenue à la garantie à raison des vices cachés du véhicule PORSCHE BOXSTER immatriculé [Immatriculation 6] vendu à Monsieur [Z] le 29 juin 2018, vices cachés qui existaient avant la vente et qui rendent le véhicule impropre à son usage
A titre subsidiaire
CONSTATER le défaut de conformité et la faute contractuelle du vendeur
S’agissant de CASTELLET CAR MOTOR SPORT et PLUS AUTO
CONSTATER le désistement d’instance et d’action de Monsieur [Z] à l’endroit de la société CASTELLET CAR MOTOR SPORT et de la société PLUS AUTO 83
En ce faisant
CONDAMNER la société ROLL AUTOMOBILE à payer à Monsieur [Z] :
— 5.017,97 € au titre de la facture réglée à CASTELLET CAR MOTOR SPORTS
— 529,55 € au titre des frais engendrés par les déplacements induits notamment pour se rendre aux accédits amiables et judiciaires
— 15.557,15 € au titre des frais de réparation du véhicule
— 34.323 € au titre du préjudice de jouissance
— 24.228 € au titre des frais de gardiennage
— 5.071,81 € au titre de l’assurance
— 7.128 € au titre du remboursement de l’emprunt
— L’ensemble de ces sommes étant assorti d’intérêt au taux légal jusqu’au parfait règlement de la somme,
CONDAMNER in solidum tout succombant à payer à Monsieur [Z] la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum tout succombant aux entiers dépens, ceux de référé et au fond, y compris les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de Maître POTENZA, qui y a pourvu sur son affirmation de droit, article 696 du code de procédure civile. "
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, la société ROLL AUTOMOBILE, société à responsabilité limitée, formule les demandes suivantes :
« A titre principal :
Débouter Monsieur [V] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions présentées à l’encontre de la société ROLL AUTOMOBILE ;
Rejeter toutes demandes de condamnation présentées à l’encontre de la société ROLL AUTOMOBILE ;
A titre subsidiaire :
Débouter Monsieur [V] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions présentées à l’encontre de la société ROLL AUTOMOBILE ;
Condamner in solidum les sociétés PLUS AUTO 83, CASTELLET CAR MOTOR SPORT, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir la société ROLL AUTOMOBILE intégralement de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre ;
Ne pas assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire dans l’hypothèse où une quelconque condamnation, à quel titre que ce soit, serait prononcée à l’encontre de la société ROLL AUTOMOBILE ;
En tout état de cause :
Condamner in solidum de toutes parties succombantes à payer à la société ROLL AUTOMOBILE la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; "
A l’audience du 2 juin 2025, le conseil de la SARL PLUS AUTO 83 s’est désisté et la SARL PLUS AUTO 83 n’a pas comparu.
*
Suivant ordonnance en date du 1er avril 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 26 mai 2025 et renvoyé la cause à l’audience de plaidoiries à juge unique du 2 juin 2025 à 14 heures.
La décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2025.
SUR CE :
A titre liminaire, il convient de relever que l’action engagée par [V] [Z] à l’encontre de la SARL CASTELLET CAR MOTOR SPORT ayant été déclarée irrecevable par arrêt de la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE du 27 mars 2024, sa demande tendant au constat du désistement d’instance et d’action envers la SARL est dès lors sans objet.
Il sera en revanche fait droit à la demande de désistement d’action et d’instance de [V] [Z] à l’encontre de la société PLUS AUTO 83.
I. SUR LA DEMANDE DE REPARATION AU TITRE DE LA GARANTIE LEGALE DES VICES CACHES
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il en résulte que lorsque le défaut qui affecte le bien vendu le rend impropre à son usage normal, l’action en garantie des vices cachés constitue l’unique fondement possible de la demande de l’acquéreur.
En vertu de l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Aux termes de l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 du code civil dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d’un vice inhérent constituant la cause des défectuosités et présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose. Il doit également démontrer que le vice existait antérieurement à la vente au moins en l’état de germe et n’était ni apparent, ni connu de lui, le vendeur n’étant pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même conformément à l’article 1642 du code civil.
Lorsque le vice affecte un véhicule d’occasion, il ne doit pas procéder de l’usure normale de la chose en raison de sa vétusté. Le vice ne doit pas non plus être la conséquence d’un usage anormal de la chose par son détenteur.
Il est constant que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose et qu’il lui appartient de démontrer, s’il entend contester la garantie, que l’acheteur avait connaissance de l’état de la chose, de ses désordres, et qu’ils les avaient acceptés.
[V] [Z] fait valoir que l’expert judiciaire a relevé des désordres antérieurs à la vente et notamment l’embrayage et la mauvaise fixation du collecteur d’échappement. Il soutient que la société SARL ROLL AUTOMOBILE est tenue à la garantie des vices cachés du véhicule en cause, qui existaient avant la vente et le rendent impropre à son usage. Il sollicite l’allocation de dommages et intérêts.
Il soutient à titre subsidiaire que dans l’hypothèse où ne seraient pas retenus les vices cachés, la juridiction de céans ne pourrait que constater que la venderesse a failli à son obligation de délivrer une chose conforme au visa des articles L211-4 du code de la consommation et 1604 du code civil.
La société ROLL AUTOMOBILE soutient que les désordres dont se plaint le demandeur sont liés aux interventions, postérieurs à la vente, des sociétés PLUS AUTO 83 et CASTELLET CAR MOTOR SPORT, auxquelles elle est totalement étrangère. Elle ajoute que le demandeur avait conscience de ce que les dommages ne sont pas imputables à la société ROLL AUTOMOBILE puisqu’il a régularisé une transaction le 5 décembre 2018 avec la société CASTELLET CAR MOTOR SPORT, qui s’engageait ainsi à prendre en charge le remplacement de l’embrayage et de la flasque d’étanchéité du roulement IMS au titre de la garantie.
Elle ajoute en outre que le vendeur ne saurait être actionné sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour non-conformité de la chose vendeur ou violation de son obligation de délivrance dès lors que l’acheteur se plaint des vices cachés ce qui est le cas en l’espèce.
Il convient de rechercher si le véhicule était affecté de défauts cachés le rendant impropre à son usage ou diminuant tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix s’il les avait connus.
Il est constant que le véhicule en cause immatriculé [Immatriculation 6] a été mis en circulation le 23 janvier 2002 et a été vendu à [V] [Z] le 29 juin 2018 affichant un kilométrage de 104.766 kilomètres au prix de 16.999 euros.
Il ressort de l’expertise judiciaire que " M [Z] a remis à l’expert un ensemble de 9 factures qui lui ont été remis lors de l’achat du véhicule. " Entretien et réparation du 03/10/2011 (60105km) au 06/07/2015 (78492km). Un entretien annuel récent a été réalisé le 04/05/2018 par CENTRE PORSHE [Localité 7] à 104666 km. A cette occasion, le passage au banc révèle des plages de surrégime. Toutefois cela n’est pas de nature à créer des anomalies constatées au niveau du logement de la flasque de roulement IMS. Nous n’avons pas de justificatifs d’entretien du 06/07/2015 au 04/05/2018 ce qui n’exclut pas qu’il y en ait eu réellement. ". Un contrôle technique a été réalisé le 15/06/2018 à 104.766 km.
Il n’est pas contesté que quelques jours après l’achat, entendant un bruit anormal, [V] [Z] a confié son véhicule à la SARL CASTELLET CAR MOTOR SPORT pour diagnostic. Celle-ci a établi le 2 juillet 2018 un devis préconisant le remplacement du roulement de l’arbre intermédiaire, de l’embrayage, des bobines d’allumage et de la courroie d’accessoires. Après démontage du véhicule d’autres anomalies ont été mises en évidence dont [V] [Z] a également accepté la réparation. A la suite de cette intervention, les dysfonctionnements ayant perduré, il s’est adressé à un troisième garage, la SARL Plus Auto 83, qui a également procédé à des réparations le 17 août 2018. Cette nouvelle intervention n’ayant pas permis de mettre un terme aux désordres, [V] [Z] a, le 25 septembre 2018, saisi son assureur protection juridique qui a diligenté une expertise amiable.
Aux termes d’un protocole d’accord transactionnel en date du 5 décembre 2018, la SARL CASTELLET CAR MOTOR SPORT s’est engagée, contre renonciation à toute action judiciaire de la part de M. [Z] et afin de solder le litige, à remplacer l’embrayage et la plaque d’étanchéité du roulement IMS au titre de la garantie ainsi qu’à prendre en charge le capteur PMH et contrôler la géométrie des trains roulants.
Ce protocole d’accord fait suite à quatre visites contradictoires du 25/10/2018, 05/12/2018, 02/04/2019 et 09/04/2019. Il s’ensuit qu’à la suite de la visite du 05/12/2018, l’expert amiable a conclu " Nous pouvons confirmer que M. [Z] a fait procéder à une intervention d’entretien par prévention seulement quelques jours après l’acquisition du véhicule. Depuis cette intervention, ce dernier a rencontré plusieurs anomalies, toutes liées à l’intervention des Ets CASTELLET CAR MOTOR SPORT réalisées après la vente. Compte tenu de ces éléments et des multiples intervention réalisées sur le véhicule, nous confirmons que les anomalies constatées lors de la réunion contradictoire sont directement liées au remplacement de l’embrayage réalisé par la vente. Ainsi, la responsabilité des Ets ROLL AUTOMOBILES ne peut être recherchée. "
L’entreprise ROLL AUTOMOBILE n’a ainsi pas assisté aux visites d’expertises suivantes du 02/04/2019 et du 09/04/2019.
Il ressort de l’expertise judiciaire que concernant l'"embrayage : le disque et le mécanisme présentaient des usures excessives et sont donc antérieures à la vente.
Le bruit métallique a persisté malgré le remplacement du volant moteur et de l’embrayage. Le bruit trouverait son origine dans une mauvaise fixation du collecteur d’échappement à D, désordre apparu postérieurement à la vente (signalée le 03/08/2018) mais le début de desserrage des vis de fixation serait à l’état de germe avant la vente.
La dureté et le grincement lors du débrayage proviennent de l’absence de produit graissant et le grippage de la butée sur le fourreau servant de guide. Ce désordre est postérieur à la vente.
L’origine de la fuite d’huile est un mauvais montage de la flasque de roulement IMS, désordre postérieur à la vente. "
Sur les conséquences de l’intervention de chacune des parties sur la réalisation du dommage subi, l’expert judiciaire indique [V] [Z] a rapidement constaté les anomalies et que les dommages invoqués par ce dernier ne sont pas imputables à l’utilisation faite depuis l’achat. " ROLL AUTOMOBILE a vendu à M [Z] et les désordres sont apparus rapidement. Ils ne sont pas intervenu dans la question de la réparation des dysfonctionnements" selon les dires de l’expert.
Il ajoute notamment sur l’intervention de CASTELLET CAR MOTOR SPORT « les travaux de CASTELLET MOTOR SPORT n’ont pas eu de résultats car il a été nécessaire de remplacer à nouveau l’embrayage en 12/2018 après un premier remplacement en 07/2018. Mais la commande d’embrayage reste dure et bruyante, un graissage du fourreau, de la butée et de la fourchette d’embrayage suffirait à résoudre ce désordre de dureté et de bruit. Il y a une fuite d’huile depuis le remplacement du roulement IMS lors de son intervention initiale du 02/07/2018. Son intervention sur le roulement IMS a causé l’endommagement du joint de flasque IMS et du logement du carter moteur qui nécessite le remplacement du bas moteur. »
Ainsi, contrairement aux affirmations de la société ROLL AUTOMOBILE, il ressort de ces éléments que le disque et le mécanisme de l’embrayage présentaient des usures excessives antérieures à la vente.
L’expert judiciaire conclut que " Le véhicule litigieux et le moteur ont été suffisamment examinés. Les parties ont eu loisir d’exposer la situation du dossier et fourni les documents utiles au dépôt du présent rapport.
L 'historique du véhicule et des interventions est retracé, ainsi que partiellement son entretien.
Origine des dysfonctionnements :
— le bruit métallique provient d’une fuite au collecteur d’échappement,
— dureté et grincement lors du débrayage proviennent du manque de produit graissant,
— la fuite d’huile fait suite à un montage inadapté de la flasque de roulement IMS.
* M. [Z] constate des dysfonctionnements non imputables à son utilisation.
* ROLL AUTOMOBILE a vendu un véhicule et les désordres sont apparus rapidement
Ils ne sont pas intervenus dans la question de réparation des dysfonctionnements.
* MMA IARD SA et MMA Assurances Mutuelles ne sont pas techniquement concernées quant à la survenance des dysfonctionnements.
* PLUS AUTO 83 a remplacé la commande d’embrayage. Son intervention est restée sans résultat.
* CASTELLET CAR MOTO SPORT a effectué des travaux qui n 'ont pas eu de résultat car il subsiste actuellement une fuite d’huile suite à son intervention sur l’IMS.
Les travaux à réaliser actuellement serait le remplacement du bas moteur pour un montant de l’ordre de 16000 € TTC proche de la valeur du véhicule.
Une information est donnée sur les frais engagés et cet« d’immobilisation ».
Au vu des conclusions de l’expert judiciaire qui ne sont pas sérieusement contredites notamment par la production d’avis technique, le véhicule acheté par [V] [Z] présentait un vice caché au moment de la vente portant sur l’embrayage du véhicule.
En revanche, s’agissant du bruit métallique qui s’est révélé immédiatement après la vente, et notamment au regard des éléments susvisés, si l’expert relève que le desserrage des vis de fixation était à l’état de germe avant la vente, il n’en demeure pas moins qu’il conclut que le bruit métallique, qui a persisté malgré le remplacement du volant moteur et de l’embrayage, trouverait son origine dans une mauvaise fixation du collecteur d’échappement à droite, désordre apparu postérieurement à la vente. Ainsi, il n’est pas établi que ce désordre revêtait à la date de la vente le caractère d’un vice caché.
[V] [Z] se prévaut légitimement de l’existence d’un vice caché diminuant tellement l’usage du bien acquis qu’il ne l’aurait pas acquis ou en tout cas, pas au prix fixé s’il en avait eu connaissance.
La société ROLL AUTOMOBILE est dès lors tenue de garantir ce vice caché.
Sur l’indemnisation
Il résulte des dispositions des articles 1644 et 1645 du code civil que l’acheteur a la possibilité de solliciter soit la résolution de la vente, soit de se faire rendre une partie du prix payé, et que le vendeur qui connaissait les vices de la chose est tenu en outre de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Ainsi, l’article 1646 dispose que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Ainsi, il résulte de l’article 1645 du code civil une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence. Tel est le cas en l’espèce comme il l’a été démontré précédemment.
Sur la facture de 5.017,97 euros réglée à CASTELLET CAR MOTOR SPORTS
[V] [Z] demande la condamnation de la société ROLL AUTOMOBILE à payer la somme de 5.017,97 euros correspondant au paiement des réparations effectuées par la SARL CASTELLET CAR MOTOR SPORT pour remédier aux vices cachés existants au moment de la vente.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les travaux réalisés par CASTELLET CAR MOTO SPORT sont les suivants : " Remplacement roulement IMS, embrayage, huiles, filtres : 2.380,76 euros ; remplacement pompe à eau, volant moteur, biellette barre stabilisatrice : 1.837,81 euros "
L’expert judiciaire ayant relevé que seuls le disque et le mécanisme de l’embrayage présentaient des usures excessives antérieures à la vente, la société ROLL AUTOMOBILE sera condamnée à verser la somme de 2.380,76 euros à [V] [Z].
Sur les frais engendrés par les déplacements induits notamment pour se rendre aux accédits amiables et judiciaires
[V] [Z] demande à ce que la société ROLL AUTOMOBILE soit condamnée au paiement des frais de déplacement pour la somme de 529,55 euros. Il fait valoir qu’il a dû se rendre à [Localité 9] le 2 juillet 2017, le 4 septembre 2018, le 5 décembre 2018 puis à [Localité 10] le 3 octobre 2018, 18 décembre 2018, 2 avril 2019 et 9 avril 2019. Il s’est également rendu aux accédits du 19 février 2020 et du 21/07/2020 à [Localité 10].
Seuls les déplacements du 2 juillet 2017 et du 5 décembre 2018 à [Localité 9] (38,1km aller) et les deux accédits à [Localité 10] (55km aller) sont en lien avec la présente garantie des vices cachés, soit la somme de 221,60 euros ((76,2km x 2 x 0.595) + (110km x 2 x 0.595)).
Par conséquent, la société ROLL AUTOMOBILE sera condamnée à la somme de 221.6 euros au titre de l’indemnisation des frais de déplacement de [V] [Z].
Sur les frais de réparation du véhicule
[V] [Z] demande que la société ROLL AUTOMOBILE soit condamnée au versement de la somme de 15.557 ,15 euros correspondant à l’estimation du coût des travaux fixé par l’expert judiciaire.
Pour autant, force est de constater à la lecture du rapport d’expertise judiciaire, que le coût des travaux fixé par l’expert correspondent au changement du bas moteur, désordre lié à l’intervention après la vente de la société CASTELLET CAR MOTO SPORT « son intervention sur le roulement IMS a causé l’endommagement du logement du joint de flasque IMS et du logement du carter moteur qui nécessite le remplacement du bas moteur » est il précisé dans le rapport d’expertise judiciaire.
Par conséquent, sa demande sera rejetée.
Sur le préjudice de jouissance
[V] [Z] demande à ce que lui soit alloué la somme de 34.323 euros au titre de son préjudice de jouissance. Il soutient qu’il n’a pas pu utiliser son véhicule sur une durée de 2019 jours.
L’expert judiciaire précise " immobilisation : il est généralement établi par les tribunaux d’attribuer la somme de 1/1000ème de la valeur du véhicule (17.000 euros) par jour d’immobilisation (17 €), soit 510 euros pour un mois de 30 jours. Cette éventuelle attribution est laissée à l’appréciation du Magistrat. "
Il ressort des éléments versés aux débats que la prise en charge du vice caché lié à l’embrayage a eu lieu du 02/07/2018 au 23/07/2018, de telle sorte que le préjudice de jouissance retenue ne peut excéder cette période, les autres désordres apparus étant ultérieures à la vente et ayant fait l’objet d’un protocole d’accord avec la société CASTELLET CAR MORTOR SPORT.
Il sera également retenu les deux dates des accédits en lien avec l’expertise judiciaire.
Par conséquent, la société ROLL AUTOMOBILE sera condamnée à indemniser le préjudice de jouissance de [V] [Z] à hauteur de 408 euros (17 € x 24 jours) pour la période d’immobilisation pour réparation du 02/07/2018 au 23/07/2018 ainsi que pour les deux accédits du 19/02/2020 et 21/07/2020.
Sur les frais de gardiennage
[V] [Z] demande la condamnation de la société ROLL AUTOMOBILE au paiement des frais de gardiennage.
Pour autant, [V] [Z] ne justifie pas que l’immobilisation alléguée résulterait d’un dysfonctionnement imputable à la société ROLL AUTOMOBILE. En effet, les frais de gardiennage ne sont pas en lien avec la garantie des vices cachés due par la société ROLL AUTOMOBILE, mais en lien avec les désordres postérieurs à la vente.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
Sur les frais d’assurance
[V] [Z] demande la condamnation de la société ROLL AUTOMOBILE au paiement des frais d’assurance pour les périodes d’immobilisation.
Pour autant, tels que pour les frais de gardiennage, [V] [Z] ne justifie pas que l’immobilisation alléguée résulterait d’un dysfonctionnement imputable à la société ROLL AUTOMOBILE.De plus Monsieur [Z] ne fournit pas l’échéancier des mensualités débitées pour l’année 2018.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
Sur le remboursement de l’emprunt
[V] [Z] demande que la société ROLL AUTOMOBILE soit condamnée au coût du crédit ayant permis l’acquisition du véhicule en cause.
Aucun justificatif n’étant versé aux débats, cette demande sera rejetée.
II. SUR LA DEMANDE DE RELEVER ET GARANTIE DE LA SOCIÉTÉ SARL ROLL AUTOMOBILE PAR LES SOCIÉTÉS CASTELLET CAR MOTOR SPORT ET PLUS AUTO 83
La société SARL ROLL AUTOMOBILE entend être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre en vue de l’indemnisation de [V] [Z] par les sociétés CASTELLET CAR MOTOR SPORT et PLUS AUTO 83.ainsi que les assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
La société SARL CASTELLET CAR MOTOR SPORT s’oppose à cette demande dans la mesure où le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue et qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’intégralité des désordres relèvent du seul vendeur. Elle ajoute qu’en sa qualité de garagiste, débiteur d’une obligation de résultat quant aux éléments sur lesquels elle est intervenue, ne peut voir s’étendre sa responsabilité par une condamnation in solidum à la garantie des vices cachés et de ses conséquences.
La société ROLL AUTOMOBILE est tenue à la garantie des vices cachés antérieurs à la vente tels que déterminés par l’expert judiciaire dans son rapport et indemnisés dans le présent jugement. Elle a été condamné au vu présentait un vice caché au moment de la vente portant sur l’embrayage du véhicule.
Sa responsabilité n’a cependant pas été retenue concenrnat les désordres postérieurs à la vente qui ont notamment abouti à la conclusion du protocole transactionnel entre [V] [Z] et la SARL CASTELLET CAR MOTOR SPORT. Ainsi, elle ne peut valablement demander à être relever et garantie par la société CASTELLET CAR MOTO SPORT et PLUS AUTO 83.
Par conséquent, sa demande sera rejetée.
III. SUR LA DEMANDE DE RELEVER ET GARANTIE DE LA SOCIÉTÉ SARL ROLL AUTOMOBILE PAR LES COMPAGNIES D’ASSURANCE MMA IARD ET MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
La société SARL ROLL AUTOMOBILE entend être relever et garantie des condamnations prononcées à son encontre en vue de l’indemnisation de [V] [Z].
Les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES s’opposent à cette demande dans la mesure où les garanties des sociétés d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne sont pas dues dans le cadre du présent dossier.
Suivant les conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit par la société ROLL AUTOMOBILE auprès des sociétés d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et versées aux débats, les dommages aux véhicules vendus par l’assuré sont exclus des garanties sauf s’ils résultent après livraison « d’un choc avec une personne, un animal, une chose ou d’un incendie ou d’une explosion ».
Par conséquent, sa demande sera rejetée.
IV. SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES, LES DÉPENS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens.
La société ROLL AUTOMOBILE sera donc condamnée à supporter les dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [V] [Z] et la société CASTELLET CAR MOTO SPORT la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra de condamner la société ROLL AUTOMOBILE à verser la somme de 2.000 euros à [V] [Z], et la somme de 1.500 euros à la société CASTELLET CAR MOTO SPORT sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de la situation respective des parties et de l’équité il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande des sociétés d’assurance MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera rejetée de ce chef.
Distraction des dépens
L’article 699 du Code de procédure civile dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ».
Il y a donc lieu d’autoriser la distraction des dépens au profit de Maître POTENZA, avocat.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de plein droit sera rappelée, aucune circonstance ne justifiant qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que la demande tendant au constat du désistement d’action et d’instance à l’encontre de la société CASTELLET CAR MOTOR SPORT est sans objet?;
CONSTATE le désistement d’action et d’instance à l’encontre de la société PLUS AUTO 83.
REÇOIT [V] [Z] en son action estimatoire en garantie des vices cachés à l’encontre de la société SARL ROLL AUTOMOBILE ;
CONDAMNE la société SARL ROLL AUTOMOBILE à verser à [V] [Z] la somme de 2.380,76 euros correspondant au prix des réparations du véhicule en lien avec l’action estimatoire en garantie des vices cachés contre la société SARL ROLL AUTOMOBILE ;
CONDAMNE la société SARL ROLL AUTOMOBILE à verser à [V] [Z] la somme de la somme de 221.6 euros au titre de l’indemnisation des frais de déplacement de [V] [Z] ;
CONDAMNE la société SAR ROLL AUTOMOBILE à verser à [V] [Z] la somme de 408 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE [V] [Z] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE la société SARL ROLL AUTOMOBILE à verser à [V] [Z] la somme de 2 000 euros et la somme de 1.500 euros à la société CASTELLET CAR MOTO SPORT en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SARL ROLL AUTOMOBILE aux dépens de l’instance ;
AUTORISE la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la Maître POTENZA, avocat;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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