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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 18 déc. 2024, n° 24/00451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
NAC: 5AB
N° RG 24/00451
N° Portalis DBX4-W-B7I-SVM7
JUGEMENT
N° B
DU 18 décembre 2024
La S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE
C/
[I] [P]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée à Me LAMBERT-RIGAUX
Copies certifiées conformes à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le Mercredi 18 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sylvie SALIBA, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, assistée de Aurélie BLANC, Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 24 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
La S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Maître Juliette LAMBERT-RIGAUX, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [P],
demeurant [Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître Isabelle CANDELIER de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, substituée par Maître Pauline LOPES, avocats au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à effet au 22 mai 2023, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a loué à [I] [P] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 3]) à [Localité 9], d’une surface habitable de 53 m² et moyennant un loyer mensuel de 471.21 euros outre 89.54 euros de provision sur charges.
Par exploit de Commissaire de justice du 12 janvier 2024, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a attrait [I] [P] devant le Juge des contentieux de la protection afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le prononcé de la résiliation du bail aux torts de [I] [P] pour troubles du voisinage,
— l’expulsion de [I] [P] ainsi que de tous biens et occupants de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la présente décision et jusqu’au jour de la complète libération des lieux,
— la condamnation de [I] [P] aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer :
* une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 560.75 euros, et ce à compter du présent jugement et jusqu’à parfaite libération des lieux,
* la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 24 octobre 2024 lors de laquelle elle était représentée par son conseil, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a finalement sollicité :
— le constat du caractère sans objet de la demande de résiliation du bail, compte-tenu du départ volontaire de [I] [P]
— le rejet des demandes reconventionnelles de [I] [P],
— la condamnation de [I] [P] aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a notamment fait valoir les moyens suivants :
— le défendeur ne démontrerait pas le caractère infondé des demandes initiales de résiliation du bail et d’expulsion,
— [I] [P] ne justifierait pas de son préjudice, ni de ce que ses voisins auraient commis des troubles dont il aurait été victime, ni même qu’il s’en serait plaint auprès de la bailleresse qui l’aurait alors ignoré,
— le défendeur ne rapporterait pas la preuve objective d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Également représenté par son conseil, [I] [P] a pour sa part sollicité :
— le rejet de toutes les demandes de la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE,
— la condamner de la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer les sommes suivantes :
* 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
[I] [P] a ainsi affirmé que la présente procédure et l’attitude des voisins depuis des mois l’auraient fortement perturbé, impactant sa formation à distance menant à un BTS Agronomie-Production végétale, et auraient eu des répercussions sur son état de santé.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024, date avancée au 18 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les conséquences du départ volontaire de [I] [P] :
Il est constant que [I] [P] a quitté le logement objet de la présente procédure.
Par suite, il y a lieu de constater que les demandes initiales tendant à la résiliation judiciaire du bail, à l’expulsion sous astreinte du défendeur ainsi qu’à sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation sont donc devenues sans objet.
Sur la demande indemnitaire reconventionnelle :
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage.
Il s’agit d’une responsabilité objective, fondée sur la constatation du dépassement d’un seuil de nuisance sans qu’il soit nécessaire d’imputer celui-ci à une faute ou à l’inobservation d’une disposition législative ou réglementaire.
Il incombe aux résidents d’un immeuble de ne pas causer à leurs voisins un trouble excédant, par son intensité ou sa fréquence, la mesure habituelle des contraintes inhérentes au voisinage. Il convient de rappeler qu’il s’agit là d’un régime de responsabilité autonome ne nécessitant pas la démonstration d’une faute, mais tirant son origine de la relation de voisinage elle-même.
Le caractère anormal d’un trouble de voisinage doit s’apprécier in concreto en tenant compte des circonstances de temps et de lieu et il appartient à la partie qui s’en prévaut de rapporter la preuve qu’elle subit un trouble qui excède les inconvénients ordinaires par son caractère excessif lié notamment à son intensité, sa durée ou à sa récurrence.
En l’espèce, [I] [P] soutient avoir toujours mis le calme de son lieu de vie au centre de ses préoccupations, raison pour laquelle un domicile lui avait été attribué au dernier étage, et que ce sont précisément ses plaintes concernant le bruit qui ont dégénéré en conflit de voisinage. Il ajoute que s’il ne semble pas particulièrement amical avec son voisinage, le conflit aurait été monté en épingle par les voisins à son détriment.
Il fait également valoir que l’absence de prise en compte de ses doléances par le bailleur a sans nul doute contribué à la dégradation de la situation, légitimant d’une certaine manière les comportements agressifs voire violents. Il soutient même que le bailleur aurait commis une faute en ayant pris fait et cause pour quelques locataires alors qu’elle s’oblige envers tous à assurer une jouissance paisible des lieux.
Sur son état de santé, [I] [P] verse aux débats diverses attestations établies à sa demande, dont un certificat médical du 29 juillet 2023 par lequel le médecin qui l’a reçu a relevé divers traumatismes sur sa personne résultant, selon ses déclarations, d’une agression commise en réunion.
Le tribunal relève cependant que si l’attestation est datée du 29 juillet 2023, le Docteur [U] [F] qui a reçu le défendeur indique l’avoir examiné le 05 juin 2024. Il en va de même du certificat médical du 11 juin 2024 fourni par le défendeur émanant du même médecin indiquant l’avoir examiné le jour même et reprenant les mêmes éléments que le certificat précédent.
S’il est par ailleurs établi qu’une IRM de son genou a été réalisée le 05 octobre 2023 et une radiographie des pieds le 08 septembre 2023, le rapport avec une faute reprochée au bailleur n’est pas démontré. En outre, en dépit des traumatismes allégués, le défendeur ne justifie pas du moindre dépôt de plainte à l’encontre de personnes qu’il affirme pourtant avoir identifiées.
Par ailleurs, s’il indique que le bailleur n’aurait jamais pris en compte ses plaintes, il ressort de l’historique d’appels produit aux débats à la fois des appels manqués en provenance des représentant du bailleur mais également de la part de ce dernier, ce qui démontre a minima que des échanges sont intervenus.
Il ressort cependant de plusieurs mails adressés au bailleur et attestation de témoins par l’un des voisins [K] [Y] que ce dernier entretien avec [I] [P] des rapports conflictuels.
Par courriel du 17 novembre 2023, une autre locataire, [E] [B], a fait état de nuisances sonores consistant en des hurlements, injures et menaces et de ce qu’elle ne serait jamais montée chez lui par crainte de son comportement violent.
La SA PATRIMOINE LANGUDEOCIENNE fournit également le procès-verbal d’un dépôt de plainte de la part de [K] [Y] à l’encontre de [I] [P] le 21 août 2023 pour tapage nocturne troublant la tranquillité d’autrui et menace de mort réitérée.
Par ailleurs, le bailleur verse aux débats un courrier en date des 1er et 02 août 2023 d’un autre locataire, [W] [S], indiquant avoir été agressé par [I] [P] et sollicitant le relogement de ce dernier qu’il considère comme dangereux. Ledit locataire a en outre effectué un dépôt de plainte le 22 août 2023 du chef de violences avec usage ou menace d’une arme sans incapacité en date du 30 juillet 2023.
Il ressort donc de l’ensemble de ces constatations qu’il existait des troubles dépassant les inconvénients normaux du voisinage, dégénérant parfois en violence, qui auraient pu en tout état de cause justifier la demande en résiliation du contrat de bail de [I] [P].
Corrélativement, si [I] [P] fait valoir qu’en raison de la présente procédure et de l’attitude de ses voisins, il n’aurait pas trouvé la force et le courage de se présenter à un examen, aucun élément ne permet d’établir un lien entre les éléments allégués.
En outre, s’il affirme que cela a également induit la perte du financement de sa formation, il résulte du courrier du 18 octobre 2024 que ladite aide ne serait plus accordé depuis le 10 juin 2024, l’AGEFIPH ne finançant plus les formations et se concentrant sur les besoins de compensation des conséquences du handicap. D’ailleurs, il ressort des éléments produits par le défendeur lui-même que les dates d’examen étaient postérieures à cette date du 10 juin 2024, de sorte qu’aucun lien ne peut être établi entre son absence aux examens et la perte du financement.
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments que le défendeur ne justifie d’aucune faute de la part de la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE pas plus que d’un préjudice consécutif à un éventuel manquement de ladite bailleresse.
Par conséquent, [I] [P] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, [I] [P] supportera la charge des dépens.
Partie essentiellement succombante et tenue aux dépens, [I] [P] sera également condamné à verser à la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, compte-tenu des démarches judiciaires qu’elle a dû engager aux fins de faire cesser les troubles relevés. A l’inverse, [I] [P] sera débouté de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire par provision en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que les demandes initiales de la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE tendant à la résiliation judiciaire du bail, à l’expulsion sous astreinte de [I] [P] et à sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation sont devenues sans objet ;
DEBOUTE [I] [P] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE [I] [P] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE [I] [P] à payer à la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE [I] [P] de sa propre demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA JUGE
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