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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 14 nov. 2025, n° 25/02515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE : Renvoi avec ordonnance de clôture et renvoi en plaidoirie |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE – CABINET 1
*********
ORDONNANCE D’INCIDENT PLAIDE LE 10 Octobre 2025
MIS EN DELIBERE AU VENDREDI 14 NOVEMBRE 2025
MISE A DISPOSITION LE VENDREDI 14 NOVEMBRE 2025
MAGISTRAT : Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
GREFFIER : Madame WANDA FLOC’H
N° RG 25/02515 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZNL
PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [W] [D]
Assuré social sous le n° [Numéro identifiant 1]., demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sonia MEZI de la SELARL CABINET SONIA MEZI, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Organisme LA CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE , dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
Compagnie d’assurance SMA COURTAGE, ,dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 septembre 2022 à [Localité 5], Monsieur [W] [D] a été victime, en qualité de conducteur d’un véhicule deux roues, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la société d’assurance SMA COURTAGE.
En phase amiable, la SA MAAF ASSURANCES, mandatée au titre de la convention IRCA, a alloué à Monsieur [W] [D] la somme de 800 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Par ordonnance de référé du 25 septembre 2023, une expertise médicale de Monsieur [W] [D] a été confiée au Docteur [Z] [B] [J]. Il n’a pas été fait droit à la demande de provision complémentaire.
Le Docteur [M] [T] a été désignée en remplacement du Docteur [Z] [B] [J] par ordonnance du juge chargé du contrôles des expertises du 09 novembre 2023.
Après avoir déposé un pré-rapport le 03 juillet 2024 et reçu un dire de la part du conseil du demandeur, l’expert a déposé son rapport définitif le 04 octobre 2024.
Par actes d’huissiers de justice signifiés le 26 février 2025, Monsieur [W] [D] a fait assigner devant ce tribunal la société d’assurance SMA COURTAGE aux fins d’obtenir, au visa de
la loi du 5 juillet 1985, sa condamnation à l’indemniser des préjudices imputables à l’accident du 15 septembre 2022, au contradictoire de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale en qualité de tiers payeur.
A l’issue de l’audience d’orientation, l’affaire a été confiée au juge de la mise en état pour instruction.
La société d’assurance SMA COURTAGE a signifié par voie électronique ses conclusions en défense le 14 puis le 20 mai 2025.
Monsieur [W] [D] y a répliqué le 31 juillet 2025. Sa concubine Madame [P] a sollicité dans ce cadre l’indemnisation de son préjudice en qualité de victime indirecte.
*
Par conclusions aux fins d’incident signifiées par voie électronique le 06 août 2025, Monsieur [W] [D] a saisi le juge de la mise en état aux fins d’obtenir par voie d’incident une provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incidents du 10 octobre 2025.
Par messages électroniques adressés au juge de la mise en état le 27 août et le 03 septembre 2025, les parties ont sollicité la clôture de l’instruction et la fixation de l’affaire à une audience de plaidoiries.
Dans ses conclusions d’incident n°2 signifiées par voie électronique le 08 octobre 2025, Monsieur [W] [D] sollicite du juge de la mise en état, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article 789 du code de procédure civile, de :
— condamner la société d’assurance SMA COURTAGE à lui payer la somme de 10.000 euros à valoir sur son indemnisation définitive,
— prononcer la clôture de l’affaire,
— fixer l’affaire à une audience de plaidoirie,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses conclusions en réponse sur incident signifiées par voie électronique le 06 octobre 2025, la société d’assurance SMA COURTAGE demande au juge de la mise en état, au visa la loi du 5 juillet 1985 et 789 du code de procédure civile, de :
— limiter le montant de la provision complémentaire à la somme de 5.000 euros,
— déclarer l’ordonnance commune à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— joindre les dépens de l’incident à ceux de l’instance au fond.
Régulièrement assignée à personne morale, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale n’a pas comparu au jour de la présente ordonnance, qui sera réputée contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle a notifié au président du tribunal le montant de ses débours définitifs par courrier du 19 septembre 2025.
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties comparantes pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens d’incident.
A l’audience d’incidents du 10 octobre 2025, les parties comparantes ont réitéré les demandes formulées aux termes des conclusions écrites susvisées au titre de la provision complémentaire et de la clôture et fixation.
A l’issue des débats, le délibéré a été fixé au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision complémentaire
Aux termes de l’article 789,3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [W] [D] a reçu une provision en phase amiable d’un montant de 800 euros.
Celui-ci soutient qu’alors que son droit à indemnisation n’est pas contestable, il n’a perçu qu’une provision d’un montant dérisoire et qu’il se trouve dans une situation financière difficile. Au regard des conclusions du rapport d’expertise, de ses prétentions et moyens au fond, de la durée de la procédure, il évalue le montant de la provision complémentaire à la somme de 10.000 euros.
La société d’assurance SMA COURTAGE ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [W] [D] mais soutient que le débat au fond sur l’indemnisation de ses préjudices doit être préservé, alors qu’une partie des demandes sont contestées en leur principe même et la plupart des autres en leur quantum jugé excessif au vu des conclusions de l’expert. Le montant de la provision complémentaire, soit l’obligation non contestable qu’elle concède au demandeur, est évalué à 5.000 euros.
En l’absence de contestation de son droit à indemnisation, et en l’état d’une offre indemnitaire sur un certain nombre de postes de préjudices dont l’existence même est reconnue, Monsieur [W] [D] justifie du principe d’une obligation indemnitaire non sérieusement contestable, dont il lui appartient toutefois de justifier de l’étendue.
Il est exact que le montant provisionnel reçu en phase amiable est inférieur à celui que Monsieur [W] [D] est fondé à voir reconnaître comme non sérieusement contestable ; il est justifié de lui allouer une provision complémentaire.
Cependant, il résulte des écritures échangées au fond qu’existent des discussions importantes sur le principe de certains préjudices, et le quantum de ceux dont l’existence n’est pas contestée.
A cet égard, il convient de veiller à ne pas vider le débat à intervenir au fond devant le tribunal de toute sa substance, alors que le juge de la mise en état ne dispose pas du pouvoir de statuer sur le fond du litige qu’il instruit.
Il n’est par ailleurs justifié par aucune pièce de la situation financière particulièrement difficile alléguée par le demandeur à l’appui de sa demande provisionnelle, laquelle s’apprécie au demeurant au regard de l’obligation indemnitaire à réparer son préjudice corporel au vu, notamment, des conclusions de l’expertise médicale judiciaire ainsi que des autres pièces communiquées et des moyens soulevés.
En l’état des prétentions et moyens présentés de part et d’autre et des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, la provision complémentaire allouée à Monsieur [W] [D] sera justement fixée à la somme de 5.000 euros.
Sur la demande de clôture et fixation
L’affaire est en état d’être jugée au fond et les parties ont sollicité de concert en parallèle de la présente procédure d’incident clôture et fixation de l’affaire.
La clôture de l’instruction sera ordonnée au jour de la présente ordonnance, et l’affaire fixée à la prochaine date disponible d’audience de plaidoiries de ce tribunal soit le vendredi 25 septembre 2026 à 09h15 (cabinet 1).
Sur les autres demandes
Les dépens de l’incident seront renvoyés à la décision à intervenir au fond quant aux dépens d’instance, qui sont réservés.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
Condamnons la société d’assurance SMA COURTAGE à payer à Monsieur [W] [D] la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel,
Ordonnons la clôture de l’instruction de l’affaire ce jour,
Fixons l’affaire à l’audience de plaidoiries du vendredi 25 septembre 2026 à 09h15 (cabinet 1),
Réservons le sort des dépens d’instance,
Rappelons que la présente ordonnance est commune et opposable à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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