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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 27 mai 2025, n° 23/04352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 23/04352 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4BV3
Date du Recours : 09 octobre 2023
Objet du Recours :Forme opposition à la contrainte du 22/09/2023, signifiée le 28/09/2023 d’un montant de 31 963 € (pour les périodes : REGUL 17,1er trimestre 2018, 4ème trimestre 2020, 3ème trimestre 2021, 4ème trimestre 2021, 1er trimestre 2022, 4ème trimestre 2022, 2ème trimestre 2022, 3ème trimestre 2022, 2ème trimestre2023)
Mise en demeure N° 0092743057 du 06/07/2023
N° de SS [Numéro identifiant 1]
Code recours : 88B
N°minute: 25/02399
DEMANDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 11]
[Localité 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [I] [U]
[Adresse 5]
[Localité 2]
ORDONNANCE PRÉSIDENTIELLE DE DÉSISTEMENT
Le directeur de l’URSSAF a décerné le 22 septembre 2023 une contrainte n°70317726 d’un montant de 28 352 € à l’encontre de [I] [U], signifiée le 28 septembre 2023 , au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de régularisation 2017, 1er trimestre 2018, 4ème trimestre 2020, 3ème, 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2022 et 2ème trimestre 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 9 octobre 2023, [I] [U] a formé opposition à cette contrainte auprès du greffe du tribunal judiciaire de Marseille.
À l’audience de mise en état du 27 mai 2025 , l’URSSAF [10] a déclaré se désister de sa demande de validation de la contrainte.
[I] [U], régulièrement convoqué à l’audience de mise en état n’est pas présent, et ne formule pas d’observations sur le désistement d’instance de l’organisme.
Il convient dès lors de donner acte à l’URSSAF [10] de son désistement d’instance en ce qu’elle renonce à l’exécution de sa contrainte sans renonciation à l’action.
Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En conséquence, les frais de signification de la contrainte seront laissés à la charge de l’URSSAF [10].
PAR CES MOTIFS,
Nous, Florent PASCAL, président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale,
CONSTATONS la renonciation de l’URSSAF [10] à la contrainte n°70317726 du 22 septembre 2023 d’un montant de 28 352€ décernée à l’encontre de [I] [U];
CONSTATONS que l’opposition est devenue sans objet ;
DISONS que ladite contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSONS les dépens de l’instance, comprenant les frais de signification de la contrainte, à la charge de l’URSSAF [10].
En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification.
À [Localité 9], le 27 Mai 2025
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifiée le:
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