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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 19 juin 2025, n° 24/12339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me MENDES GIL
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/12339
N° Portalis 352J-W-B7I-C5S6S
N° MINUTE : 7
Assignation du :
08 Octobre 2024
JUGEMENT
rendu le 19 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de LA SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
Décision du 19 Juin 2025
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/12339 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5S6S
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 03 Avril 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 19 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de l’activité de transport de voyageurs par taxi, en date du 31 juillet 2018, Monsieur [C] [Y] a ouvert auprès de la SOCIETE GENERALE, aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE, un compte bancaire de dépôt, à titre professionnel.
A la suite de nombreux incidents de paiement, le compte bancaire présentait un solde débiteur, de sorte que la SOCIETE GENERALE a dénoncé la convention de compte de dépôt et a procédé à la clôture du compte, suivant courrier recommandé avec avis de réception en date du 8 mars 2022 avec un préavis de 60 jours.
Suivant acte de cession de créance en date du 23 mai 2022, la SOCIETE GENERALE a procédé à la cession de sa créance au profit de la société FRANFINANCE.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 27 mai 2022, la société FRANFINANCE, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, a mis en demeure Monsieur [C] [Y] d’avoir à régler la somme de 12 604,69 € au titre du solde débiteur du compte bancaire.
Par assignation en date du 8 octobre 2024, la SA FRANFINANCE demande au tribunal de :
“DECLARER la société FRANFINANCE, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, recevable et bien fondée en ses prétentions ;
Par conséquent,
CONDAMNER Monsieur [C] [Y] à payer à la société FRANFINANCE, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 12 604,69 € au titre du solde débiteur du compte de dépôt majoré des intérêts a taux légal à compter du 27 mai 2022, date de la mise en demeure jusqu’à complet paiement ;
ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation ;
N’ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
CONDAMNER Monsieur [C] [Y] au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [C] [Y] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sébastien MENDES-GIL ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.”
Monsieur [C] [Y], dûment convoqué, ne se présente pas, ni personne pour lui.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2025 avec fixation à l’audience de juge unique du 3 avril 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, "les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi."
L’article 1353 du même code précise qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En outre, l’article L.313-23 du code monétaire et financier dispose « Tout crédit qu’un établissement de crédit, qu’un FIA relevant du paragraphe 2 de la sous-section 3 ou de la sous-section 5 de la section II du chapitre IV du titre Ier du livre II, ou qu’une société de financement consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l’exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, de ce FIA, ou de cette société, par la seule remise d’un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l’exercice par celle-ci de son activité professionnelle. »
L’article L.313-24 du même code précise que la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée.
Au cas présent, il n’est pas contesté que le compte professionnel ouvert au nom de Monsieur [C] [Y] présentait un solde débiteur de 12 604,69 € au jour de sa clôture, en sorte que le défendeur était redevable de cette somme à l’égard de la Société Générale.
La société Franfinance produit le bordereau de cession de créance professionnelle signifié à Monsieur [C] [Y] le 23 mai 2022. Elle justifie ainsi détenir la créance de 12 604,69 € et se trouve bien fondée à solliciter la condamnation en paiement du défendeur, lequel ne fait pas la preuve de sa libération.
Par conséquent, Monsieur [C] [Y] sera condamné à payer à la société Franfinance la somme de 12 604,69 €, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2022, date de la sommation de payer.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice seront capitalisés.
II-Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant à l’instance, Monsieur [C] [Y] sera condamné aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [Y], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à la société Franfinance la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe
CONDAMNE Monsieur [C] [Y] à payer à la société anonyme Franfinance la somme de 12 604,69 €, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2022 ;
ORDONNE que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Y] à payer à la société anonyme Franfinance la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Y] aux dépens ;
AUTORISE Maître Sébastien MENDES-GIL à recouvrer directement contre Monsieur [C] [Y] les frais compris dans les dépens dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Fait et jugé à [Localité 5] le 19 Juin 2025
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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