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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 2 juin 2025, n° 23/03617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 06 Octobre 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame SCANNAPIECO, lors de l’audience
Madame DEGANI, lors du délibéré
Débats en audience publique le : 02 Juin 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 07 octobre 2025
à Me Laurent GAY
Le 07 octobre 2025
à Me Guillaume BORDET
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/03617 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3PI7
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [F] [T]
née le 25 Février 1944 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurent GAY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Syndic. de copro. LES RESIDENCES DE LA [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 3] REPRESENTE PAR LA SCP A – VAZERI BONETTO SIS [Adresse 1]
non comparant
INTERVENTION VOLONTAIRE
Syndic. de copro. [Adresse 8]
représenté par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 19 juillet 2022 [T] [F] a assigné SDC LES RESIDENCES DE LA [Adresse 5] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9], pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
La demanderesse est propriétaire des lots 380,460, 461, et 565 au sein de la copropriété [Adresse 7].
Suite à une assemblée générale extraordinaire du 3 septembre 2012, les copropriétaires ont voté la scission de la copropriété et ont créé la copropriété [Adresse 6]
dans laquelle se trouvent les lots de la demanderesse, ce qui a entraîné une nouvelle clé de répartition des charges.
La scission de la copropriété était réitérée dans un acte authentique en date du 12 mars 2013.
La demanderesse estime de part cette nouvelle clé contraire au règlement de copropriété préexistant avoir payé des charges indues.
Lors de l’audience du 2 juin 2025, [T] [F] s’est référée à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 9], sur le fondement des articles 10-1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, de :
— Condamner [Adresse 10] à lui payer la somme de 9311,61 € au titre d’un trop perçu de charges pour les années 2017 à 2021-l’exclure de la dépense commune relative à cette procédure-Condamner SDC [Adresse 7] au paiement des entiers dépens outre à une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. .-Ordonner l’exécution provisoireCité par acte d’huissier remis à étude, SDC LES RESIDENCES DE LA CORNICHE DOMAINE DES ALPILLES n’a pas comparu mais le SDC LES ALPILLES 1 est intervenu volontairement à l’audience et a conclu à titre principal à l’irrecevabilité des demandes de [T] [F] et à titre subsidiaire au débouté de ses demandes.
Dans leurs dernières écritures les parties s’accordent toutefois sur la nécessité d’un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la troisième chambre civile du Tribunal judiciaire de MARSEILLE quant à l‘éventuelle nullité de l’acte du 12 mars 2013 réitérant la scission de la copropriété initiale.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des arguments et prétentions des parties.
La présente décision sera réputée contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de [T] [F]
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, le juge peut ordonner un sursis à statuer.
En l’occurrence la demanderesse sollicite le remboursement de charges de copropriété qu’elle a dû payer en application d’une nouvelle clé de répartition suite à la scission de la copropriété initiale. Au titre de cette scission et de la validité de l’acte authentique qui la réitère, une action est pendante devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE 3ème chambre civile.
La solution de ce litige conditionne potentiellement la solution du litige dont le pôle de proximité est saisi et les deux instances sont connexes de sorte qu’il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal judiciaire de MARSEILLE 3ème chambre civile dans l’instance 19/10280.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Compte tenu du sursis à statuer, il convient de réserver la décision sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Reçoit l’intervention volontaire de la SCI les alpilles 1 ;
Sursoit à statuer dans la présente procedure enrôlée sous le numéro RG 23/3617 dans l’attente d’une décision définitive concernant la validité de l’acte de scission de la copropriété du 12 mars 2013 ;
Réserve la décision sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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