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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 14 mars 2025, n° 24/09279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Thierry DOUEB
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Celia GOULAY
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/09279 – N° Portalis 352J-W-B7I-C57XS
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 14 mars 2025
DEMANDEUR
[Localité 3] HABITAT – OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de , vestiaire : #C1272
DÉFENDERESSE
Madame [O] [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Celia GOULAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1090
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mars 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 14 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/09279 – N° Portalis 352J-W-B7I-C57XS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2024 l’établissement public PARIS HABITAT OPH a assigné Mme [O] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de résiliation du contrat de bail conclu le 11 décembre 1974.
Par courriel de son conseil adressé au greffe le 4 mars 2025, l’établissement public [Localité 3] HABITAT OPH a indiqué se désister de l’instance.
Par courriel du 5 mars 2025 Mme [O] [Z] par l’intermédiaire de son conseil a indiqué ne pas se désister de sa demande reconventionnelle et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 6 mars 2025 l’établissement public [Localité 3] HABITAT OPH représenté par son conseil soutient que son désistement est parvenu au greffe avant l’audience et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir de sorte que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est irrecevable.
Mme [O] [Z], représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, maintient uniquement sa demande de condamnation de l’établissement public [Localité 3] HABITAT OPH à lui payer la somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
En application des articles 394 et 395 du code de procédure civile le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Dans le cadre d’une procédure orale, le désistement écrit du demandeur à l’instance avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif (Civ 2ème, 12 octobre 2006, n°05-19.096).
En application de l’article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En application de l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif. La juridiction peut statuer sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formulée à l’audience par l’autre partie, dès lors que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. (Civ 3ème, 10 janvier 2008, n°06-931.938).
En l’espèce, l’établissement [Localité 3] HABITAT OPH s’est désisté de l’instance avant l’audience. En l’absence de demande au fond ou fin de non-recevoir antérieure, le désistement a produit son effet extinctif et sera constaté.
La demande de Mme [O] [Z] portant uniquement sur l’article 700 du code de procédure civile, qui n’est pas une demande au fond, est recevable. L’établissement [Localité 3] HABITAT OPH reste en effet tenu au paiement des frais de l’instance éteinte en application de l’article 399 du code de procédure civile.
Il y a lieu en conséquence de dire que les frais de l’instance éteinte seront supportés par le demandeur et de le condamner à payer à Mme [O] [Z] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constate que le demandeur a déclaré, avant l’audience, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ;
Constate que la défenderesse n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur s’est désisté ;
Rappelle que l’extinction de l’instance n’emporte pas renonciation à l’action ;
Constate le dessaisissement de la juridiction par l’effet de l’extinction de l’instance ;
Dit que les frais de l’instance éteinte seront supportés par l’établissement public [Localité 3] HABITAT OPH et le condamne à payer à Mme [O] [Z] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 14 mars 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffère
La greffière La juge des contentieux de la protection
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