Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, ch. des réf., 9 sept. 2025, n° 25/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
Ordonnance de Référé rendue le neuf Septembre deux mil vingt cinq par Jennyfer PICOURY, Présidente du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, statuant en tant que juge des référés, assistée de Gaétan ROYER, Faisant Fonction de Greffier,
Dans l’instance N° RG 25/00162 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EWEK
ENTRE :
COMMUNE DE [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Maître Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS, substitué par Maître Madeleine LAWSON, avocate au barreau des ARDENNES
ET :
S.A.S. AC MOTORS ENGINEERING
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée
S.A.S. POWERED BY ROCKS
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 30 juin 2022, un bail commercial a été conclu entre la Commune de [Localité 9] et les sociétés AC MOTORS ENGINEERING et POWERED BY ROCKS pour des locaux situés à [Adresse 10] [Adresse 12]. Le loyer annuel a été fixé à 10 320 euros hors taxe et hors charge soit 860 euros par mois.
Concernant les charges, il était prévu contractuellement que les sociétés AC MOTORS ENGINEERING et POWERED BY ROCKS devaient rembourser à la Commune de [Localité 9] les charges, prestations, taxes et dépenses des toute nature, exposées par la Commune à sa demande.
La Commune de [Localité 9] allègue que depuis le début de l’année 2023, la société AC MOTORS ENGINEERING et la société POWERED BY ROCKS ne paient pas régulièrement leur loyer.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2023, la Commune de [Localité 9] a demandé le versement des sommes dues. Elle constate que depuis l’entretien du 5 octobre 2023, seul un versement de 2 270,21 euros a été réalisé.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 janvier 2024, la Commune de [Localité 9] faisait état des retards de loyers de la société AC MOTORS ENGINEERING et de la société POWERED BY ROCKS soit respectivement 2 064 euros et 9 026,57 euros.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 16 février 2024, la Commune de [Localité 9] faisait de nouveau état des retards de loyers de la société AC MOTORS ENGINEERING et la société POWERED BY ROCKS soit respectivement 2 064 euros et 9 026,57 euros.
Des procès-verbaux de constat ont été réalisés les 11 et 14 mars 2025.
Le 23 avril 2025, la Commune de [Localité 9] a fait délivrer à la société AC MOTORS ENGINEERING et la société POWERED BY ROCKS un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail du 30 juin 2022 pour un montant de 24 121,48 euros dont 23 877,47 euros au titre principal, outre le commandement de payer de 224,49 euros.
Déplorant la persistance de la dette locative et en l’absence de résolution amiable du litige, la Commune de RETHEL a fait assigner par actes de commissaire de justice séparés le 1er août 2025 la société AC MOTORS ENGINEERING et la société POWERED BY ROCKS devant le juge de référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières sur le fondement de l’article L145-41 du Code de commerce et l’article 1217 du Code Civil aux fins de voir :
Déclarer la COMMUNE DE [Localité 9] recevable et bien fondé en ses demandes, Constater l’inexécution contractuelle des Sociétés AC MOTORS ENGINEERING et POWERED BY ROCKS, Voir déclarer acquis au profit de la COMMUNE DE [Localité 9] le bénéfice de la clause résolutoire insérée au bail commercial en date du 30 juin 2022 et CONSTATER la résiliation de la location dont il s’agit.
En conséquence,
Voir ordonner l’expulsion immédiate ainsi que celle de tous occupants du chef des Sociétés AC MOTORS ENGINEERING et POWERED BY ROCKS, en la forme ordinaire et accoutumée même avec l’assistance de la [Localité 7] Publique ou d’un serrurier si besoin est, le tout sous astreinte de 350,00 € par jour de retard jusqu’à la libération effective des lieux, Voir ordonner la séquestration du garnissement dans tous les lieux au choix du Bailleur, aux frais, risques et périls du Preneur. Condamner solidairement les Sociétés AC MOTORS ENGINEERING et POWERED BY ROCKS à verser la somme de 28.249,48 euros à titre de provision à la COMMUNE DE [Localité 9] se décomposant comme suit, somme à parfaire au jour de la décision : Loyers impayés 28.005,47 €
au titre des frais d’huissier 244,01 € Dire et juger que les Sociétés AC MOTORS ENGINEERING et POWERED BY ROCKS seront tenues au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré de cent pourcent (100 %) jusqu’à l’expulsion définitive. Condamner les Sociétés AC MOTORS ENGINEERING et POWERED BY ROCKS à payer à la COMMUNE DE [Localité 9] la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner solidairement les Sociétés AC MOTORS ENGINEERING et POWERED BY ROCKS aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la Commune de [Localité 9] a produit le contrat de bail du 30 juin 2022, les lettres recommandées avec accusé de réception des 9 janvier et 16 février 2024, le commandement de payer du 23 avril 2025 et le constat des 11 et 14 mars 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 août 2025.
Représentée par son Conseil, la Commune de [Localité 9] demande le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Assignée selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile détaillant les diligences du commissaire de justice, la Société AC MOTORS ENGINEERING n’a pas constitué avocat.
Assignée selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile détaillant les diligences du commissaire de justice, la Société POWERED BY ROCKS n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
La présente décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de la Commune de [Localité 9], bailleur :
Sur la constatation de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire et la demande d’expulsion :
Aux termes de l’article L.145-41 alinéa 1 du Code de commerce : “Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.”
En l’espèce, il est constant que par acte authentique du 30 juin 2022, un bail commercial a été conclu entre la Commune de [Localité 9] et les sociétés AC MOTORS ENGINEERING et POWERED BY ROCKS pour des locaux situés à [Adresse 11]. Le loyer annuel a été fixé à 10 320 euros hors taxe et hors charge soit 860 euros par mois.
Concernant les charges, il était prévu contractuellement que les sociétés AC MOTORS ENGINEERING et POWERED BY ROCKS devaient rembourser à la Commune de [Localité 9] les charges, prestations, taxes et dépenses de toute nature exposées par la Commune à sa demande.
La Commune de [Localité 9] allègue que depuis le début de l’année 2023, la société AC MOTORS ENGINEERING et la société POWERED BY ROCKS ne paient pas régulièrement leur loyer.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2023, la Commune de [Localité 9] a demandé le versement des sommes dues. Elle constate que depuis l’entretien du 5 octobre 2023, un versement de 2 270,21 euros a été réalisé.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 janvier 2024, la Commune de [Localité 9] faisait état des retards de loyers de la société AC MOTORS ENGINEERING et la société POWERED BY ROCKS soit respectivement 2 064 euros et 9 026,57 euros.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 16 février 2024, la Commune de [Localité 9] faisait de nouveau état des retards de loyers de la société AC MOTORS ENGINEERING et la société POWERED BY ROCKS soit respectivement 2 064 euros et 9 026,57 euros.
Deux constats ont été établis par Commissaire de justice les 11 et 14 mars 2025, desquels il ressort que : “A mon arrivée sur place, je remarque sur la façade du hangar, la présence de l’enseigne. “AC MOTORS”. Je vois que la boîte aux lettres devant le hangar est ouverte, les courriers présents sont à la société AC MOTORS en date du 13, 24 et 27 février 2025.
Je remarque deux voitures en très mauvais état, notamment au niveau des pneus qui sont crevés, devant le hangar.
Je toque à plusieurs reprises à la porte du hangar, mais personne ne me répond.”
Le 23 avril 2025, la Commune de [Localité 9] a fait délivrer à la société AC MOTORS ENGINEERING et à la société POWERED BY ROCKS un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail du 30 juin 2022 pour un montant de 24 121,48 euros dont 23 877,47 euros au principal, outre le commandement de payer de 224,49 euros.
Conformément aux dispositions contractuelles intitulées “CLAUSE RÉSOLUTOIRE” en page 16 du bail commercial du 30 juin 2022, la clause résolutoire stipule que “En cas de non-exécution, totale ou partielle, ou de non-respect, par le preneur de la clause de destination, du paiement à son échéance de l’un des termes du loyer, des charges et impôts récupérables par le bailleur, des travaux lui incombant, des charges, de son obligation d’assurance, de la sécurité de son personnel et des tiers, du non-paiement de frais de poursuite, le présent bail sera résilié de plein droit un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer délivré par acte extra-judiciaire au preneur ou à son représentant légal (et à l’administrateur judiciaire également s’il en existe un à ce moment-là) de régulariser sa situation. A peine de nullité, ce commandement doit mentionner la déclaration par le bailleur d’user de son bénéfice de la présente clause ainsi que le délai d’un mois imparti au preneur pour régulariser la situation.
Si le preneur refusait d’évacuer les lieux, après résiliation, son expulsion pourrait avoir lieu sans-délai sur une simple ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire compétent, exécutoire par provision, nonobstant appel.
De plus, il encourrait une astreinte de cent euros (100,00 eur) par jour de retard. Il serait en outre débiteur d’une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de cinquante pour cent (50%).
En cas de résiliation suite à un des cas cités ci-dessus, à quelque moment que ce soit pendant la durée du bail ou de ses renouvellement, la somme due ou payée à titre de garantie par le preneur restera en totalité acquise au bailleur à titre d’indemnité, et sans exclure tous autres dommages et intérêts s’il y a lieu, nonobstant le paiement dû. Il en sera de même un mois après le non-respect d’une échéance, ou également en cas de résiliation judiciaire pendant la période du bail ou en cours de ses renouvellements, ou en cas de non-respect d’une des clauses du bail.
Sauf en cas de résiliation amiable (possibilité de versement d’une indemnité), il ne sera jamais dû d’indemnité par le bailleur. En outre, et sans qu’il soit dérogé à la présente clause résolutoire, le preneur s’engage formellement, en cas de non-paiement des loyers, des charges et des prestations, à régler tous les frais et honoraires engagés par le bailleur dans le cadre de toute procédure en recouvrement que celui-ci serait obligé d’intenter.
Toute offre de paiement intervenant après la mise en oeuvre de la clause résolutoire ne pourra faire obstacle à la résiliation du bail.
Conformément au deuxième alinéa de l’article L 145-41 du code de commerce, tant que la résiliation ne sera pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée, le juge pourra, en accordant des délais dans la limite de deux ans, suspendre la résiliation et les effets de la présente clause.
En outre, le bailleur pourra demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail :
pour des causes antérieures soit au jugement de liquidation judiciaire, soit au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire qui aurait précédé la liquidation judiciaire ;
pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation. Étant néanmoins précisé que l’action en résolution d’un contrat pour non-paiement à l’échéance convenue est une action fondée sur le défaut de paiement. Cette action tombe sous le coup de la suspension des poursuites individuelles contre le débiteur en procédure collective.
Les dispositions des articles L622-14 2° et R 641-21 du code de commerce, complétées par l’article R 622-13 dudit code prévoient que je juge-commissaire constate, à la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit des baux des immeubles affectés à l’activité du fonds pour défaut de paiement des loyers et charges postérieurs au jugement d’ouverture de la procédure collective, cette demande s’effectuant par simple requête déposée au greffe du tribunal. Toutefois le bailleur ne peut mettre cette procédure en oeuvre qu’au terme d’un délai de trois mois à compter du jugement, et ce, sauf en cas de liquidation judiciaire, un mois après avoir délivré au préalable un commandement de payer.”
Il ressort des pièces versées au débat que les preneurs, la société AC MOTORS ENGINEERING et la société POWERED BY ROCKS, n’ont plus régulièrement honoré leurs obligations de paiement des loyers et charges depuis plusieurs mois, sans aucune régularisation, et que le commandement de payer les loyers échus, visant la clause résolutoire prévue au bail, est resté sans effet.
Les défaillances contractuelles de la société AC MOTORS ENGINEERING et la société POWERED BY ROCKS durant l’exécution du contrat de bail s’agissant du paiement du loyer courant et des charges en dépit de leurs engagements, ne sont dès lors pas sérieusement contestables.
Par conséquent, la résiliation du bail est acquise de plein droit par acquisition des effets de la clause résolutoire à la date du 24 mai 2025.
Aussi conformément aux clauses contractuelles et en application des dispositions légales sanctionnant les impayés de loyers commerciaux, et faute de preuve au jour de l’audience de la libération volontaire des lieux par le preneur, la demande d’expulsion du preneur ainsi que celle de tout occupant de son chef est justifiée et sera ordonnée conformément au dispositif de la présente ordonnance.
A défaut de libération volontaire des lieux et de maintien des mobiliers et objets du preneur, le bailleur sera autorisé à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls de la société AC MOTORS ENGINEERING et la société POWERED BY ROCKS.
L’astreinte sollicitée n’apparaît pas justifiée en l’espèce.
Sur la demande de provision du bailleur au titre de l’arriéré locatif :
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
Au titre des loyers et charges impayés de l’immeuble sis [Adresse 12] :
En l’espèce, la Commune de [Localité 9] demande de condamner solidairement les Sociétés AC MOTORS ENGINEERING et POWERED BY ROCKS à verser la somme de 28.249,48 euros à titre de provision.
Au titre de l’arriéré de loyers et de charges dont reste redevable les Sociétés AC MOTORS ENGINEERING et POWERED BY ROCKS, le bailleur justifie, selon commandement de payer du 23 avril 2025, du montant de leurs créances non sérieusement contestables à hauteur de 24 121,48 euros (pièce n°10 du demandeur).
Le bailleur de l’ensemble immobilier sis [Adresse 12] a produit les pièces justificatives (pièces n°10 et n°11 du demandeur) au soutien de sa demande en paiement :
Loyer de janvier 2024 : 1 032 euros,Loyer de février 2024 : 1 032 euros, Loyer de mars 2024 : 1 032 euros,Loyer d’avril 2024 : 1 032 euros,Loyer octobre à décembre 2022 : 2 064 euros,Loyers + taxes foncières 2023 : 722,21 euros,Loyer de mai 2024 : 1 032 euros,Loyer de juin 2024 : 1 032 euros, Loyer de juillet 2024 : 1 032 euros,Loyer d’août 2024 : 1 032 euros,Loyer de septembre 2024 : 1 032 euros, Loyer d’octobre 2024 : 1 032 euros, Loyer de novembre 2024 : 1 032 euros, Loyer de décembre 2024 : 1 032 euros, REMBT Taxes foncières 2024 : 1 566,88 euros,Loyer de janvier 2025 : 1 032 euros,Loyer de février 2025 : 1 032 euros,Loyer de mars 2025 : 1 032 euros,Loyer d’avril 2025 : 1 032 euros.
Auquel s’ajoute le loyer du mois de mai 2025 jusqu’à la date de résiliation du bail commercial acquise le 24 mai 2025, soit la somme de 798,96 euros (1 032 / 31 jours x 24 jours).
Les preneurs seront donc condamnés à titre provisionnel et solidairement au paiement des loyers et charges impayés du local commercial sis [Adresse 12] à [Localité 9], soit la somme de 21 664,05 euros au titre de la dette de loyers et charges échus et impayés arrêtée à la date du 24 mai 2025, date de la résiliation du bail.
Au titre de l’indemnité d’occupation :
En l’espèce, la Commune de [Localité 9] demande que les Sociétés AC MOTORS ENGINEERING et POWERED BY ROCKS soient tenues solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré de cent pour cent (100 %) jusqu’à l’expulsion définitive.
Cette demande est fondée en droit à compter de la résiliation du bail acquise au 24 mai 2025, jusqu’à libération effective et complète des lieux. Il convient dès lors de fixer à titre provisionnel le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle dû par le preneur à compter de la date de résiliation à la somme de 1 032 euros conformément aux dispositions contractuelles non sérieusement contestables.
La demande de majoration de l’indemnité d’occupation à hauteur de 100 % est rejetée, cette dernière n’étant pas prévue par les dispositions contractuelles.
Les sociétés preneuses du bail seront solidairement condamnées au paiement de cette somme à titre provisionnel conformément au dispositif de la présente ordonnance.
Il convient également de dire que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur les mesures accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
En l’espèce, succombant à l’instance, les Sociétés AC MOTORS ENGINEERING et POWERED BY ROCKS seront condamnées in solidum aux dépens et aux frais de commissaire de justice à hauteur de 224,49 euros.
En outre, l’équité commande de condamner la société AC MOTORS ENGINEERING à payer à la Commune de [Localité 9] une indemnité de 400 euros pour les frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’instance sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au vu de l’ancienneté de la créance.
En outre, l’équité commande de condamner la société POWERED BY ROCKS à payer à la Commune de [Localité 9] une indemnité de 400 euros pour les frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’instance sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au vu de l’ancienneté de la créance.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;
CONSTATONS par acquisition des effets de la clause résolutoire, la résiliation du contrat de bail commercial conclu le 30 juin 2022 liant la Commune de [Localité 9], bailleur, et les Sociétés AC MOTORS ENGINEERING et POWERED BY ROCKS, preneurs, et ce à la date du 24 mai 2025 ;
ORDONNONS l’expulsion des lieux sis [Adresse 12] à RETHEL comprenant un entrepôt de 167,57 m², 53,10 m² avec SAS de 14,06 m², des Sociétés AC MOTORS ENGINEERING et POWERED BY ROCKS immatriculée au Registre national des entreprises sous le numéro respectif 877 566 323 et le 908 832 710, tant de leurs biens, que des occupants de leur chef et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance avec la remise des clés des lieux au bailleur dans le même délai ;
DISONS que passé ce délai il pourra être procédé à l’expulsion des Sociétés AC MOTORS ENGINEERING et POWERED BY ROCKS au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
REJETONS la demande d’astreinte ;
ORDONNONS la séquestration du garnissement dans tous les lieux au choix du bailleur, aux frais, risques et périls au jour de la décision des Sociétés AC MOTORS ENGINEERING et POWERED BY ROCKS immatriculée au Registre national des entreprises sous le numéro respectif 877 566 323 et le 908 832 710;
CONDAMNONS solidairement les Sociétés AC MOTORS ENGINEERING et POWERED BY ROCKS prise en leur personne de leur représentant légal, à payer à la Commune de [Localité 9] une indemnité provisionnelle de 21 664,05 euros au titre des loyers et charges impayés en application du bail commercial du 30 juin 2022, dette arrêtée à la date de la résiliation du contrat, soit le 24 mai 2025 ;
CONDAMNONS solidairement les Sociétés AC MOTORS ENGINEERING et POWERED BY ROCKS prise en leur personne de leur représentant légal, à payer à la Commune de [Localité 9] une indemnité d’occupation provisionnelle forfaitaire et mensuelle sur la base du loyer, soit la somme mensuelle de 1 032 euros, à compter du 24 mai 2025, jusqu’à libération complète des lieux au titre du bail commercial du 30 juin 2022 ;
REJETONS la demande de majoration de l’indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS la société AC MOTORS ENGINEERING prise en la personne de son représentant légal à payer à la Commune de [Localité 9] une indemnité de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société POWERED BY ROCKS prise en la personne de son représentant légal à payer à la Commune de [Localité 9] une indemnité de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum les Sociétés AC MOTORS ENGINEERING et POWERED BY ROCKS aux dépens de l’instance en ce compris le coût de l’acte de commissaire de justice à hauteur de 224,49 euros;
DÉBOUTONS la commune de [Localité 9] du surplus de ses demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Jennyfer PICOURY, présidente du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières et Gaétan ROYER, faisant fonction de greffier.
Le GREFFIER La PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contribution ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Maroc ·
- Entretien ·
- Education
- Société générale ·
- Crédit logement ·
- Prêt ·
- Exigibilité ·
- Caution ·
- Déchéance du terme ·
- Débiteur ·
- Surendettement ·
- Interdiction ·
- Recours
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Mentions légales ·
- Enfant ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Vacances ·
- Boisson ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Pierre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vice caché ·
- Bâtiment ·
- Acier ·
- Expert judiciaire ·
- Profane ·
- Immobilier ·
- Professionnel ·
- Vente ·
- Immeuble ·
- Biens
- Clause resolutoire ·
- Loyer modéré ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Société anonyme ·
- Délais ·
- Anonyme ·
- Indemnité d 'occupation
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Annulation ·
- Siège ·
- Jonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tuyau ·
- Mesure d'instruction ·
- Délai ·
- Moteur ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Motif légitime
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité
- Partie commune ·
- Lot ·
- Conditions de vente ·
- Droit immobilier ·
- Adjudication ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Ascenseur ·
- Immobilier ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Scolarisation ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Partie ·
- Cadre ·
- Consultation
- Habitat ·
- Désistement ·
- Etablissement public ·
- Instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Défense au fond ·
- Procédure civile ·
- Protection
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Saisine ·
- Personnes ·
- Mainlevée ·
- Tiers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.