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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 23 mai 2025, n° 25/03910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/03910 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6IET
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 23/05/2025
à Me BORODA
Copie certifiée conforme délivrée le 23/05/2025
à Me FALBO
Copie aux parties délivrée le 23/05/2025
JUGEMENT DU 23 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 15 Mai 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [T], [B] [O]
née le 23 Mai 2000 à [Localité 6] (30), demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055-2025004835 du 18/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représentée par Maître Sophie BORODA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
SAS ACTION LOGEMENT SERVICES au capital de 20 000 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 824 541 148, ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 8], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Joseph FALBO, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 23 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par bail du 1er août 2021, M. [X] a consenti à Mme [T] [O] un bail à usage d’habitation. La S.A.S. Action Logement Services s’est portée caution pour le paiement des loyers et des charges.
Par jugement du 06 septembre 2023, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 19 octobre 2022, ordonné l’expulsion de la locataire et fixé une indemnité d’occupation à 495 €.
Par arrêt du 19 décembre 2024, signifié le 06 février 2024, la Cour d’appel d'[Localité 4] a confirmé le jugement, sauf en ce qu’il a débouté la S.A.S. Action Logement Services de sa demande en paiement. La Cour d’appel a ainsi condamné Mme [T] [O] à payer la somme de 8.793 € au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation au 12 mars 2024.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 20 février 2025.
Par requête reçue le 08 avril 2025, Mme [T] [O] a sollicité 12 mois de délais pour quitter les lieux.
A l’audience du 15 mai 2025, Mme [T] [O] maintient sa demande.
La S.A.S. Action Logement Services s’oppose à la demande de délai.
Mme [T] [O] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
MOTIVATION
L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. »
L’article L412-4 du même code précise que « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l’espèce, Mme [T] [O] a effectué une demande de logement social en janvier 2023, qu’elle a renouvelée en novembre 2024. Elle a formé un recours DALO en janvier 2024 et a été reconnue prioritaire suivant décision du 05 juin 2024. Elle multiplie, par ailleurs, les demandes de logement dans le parc privé.
Après avoir bénéficié de l’assurance chômage, ses revenus sont de 975 €, soit 586 € de RSA, 195 € d’allocations de soutient familial et 193 € d’allocation PAJE. Elle n’a pas d’activité professionnelle et a à charge sa fille âgée d’un an.
Au regard de ses ressources, de sa charge de famille et de ses recherches de logement social, elle n’est pas en capacité de se reloger dans des conditions normales.
S’agissant de sa bonne foi, elle explique avoir été hospitalisée durant 7 mois suite à des complications post opératoires, ce qui l’a empêchée de travailler. Elle a ensuite arrêté de chercher du travail pour s’occuper de sa fille en bas âge. Elle a ensuite tenté, sans succès, d’habiter chez une amie, afin de libérer l’appartement qu’elle occupe actuellement.
La S.A.S. Action Logement Services s’oppose à la demande de logement et fait valoir que la dette s’accroît et que les impayés existent depuis avril 2022. Il verse un décompte sur lequel il apparaît qu’aucun loyer n’a été payé depuis avril 2022. La dette est aujourd’hui de 14 299 €.
Aucun élément n’est fourni relativement à la situation du bailleur.
Mme [T] [O] étant seule à prendre en charge sa fille âgée d’un an, sa situation personnelle justifie l’octroi de délais. Par ailleurs, les impayés trouvant leur origine dans une chute de ses revenus consécutifs à une hospitalisation prolongée, puis à la naissance d’un enfant, sa bonne foi est suffisamment démontée. En revanche, le maintien dans les lieux ne pourra se poursuivre qu’à la condition que l’indemnité d’occupation soit payée.
Il y a donc lieu d’accorder à Mme [T] [O] des délais de 12 mois, sous condition du paiement de l’indemnité d’occupation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La S.A.S. Action Logement Services, partie perdante, est condamnée aux dépens.
Aucune demande n’est formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition du public au greffe, en premier ressort
ACCORDE à Mme [T] [O] des délais de 12 mois avant de quitter les lieux sis [Adresse 1] ;
DIT que Mme [T] [O] sera déchue de son droit au maintien dans les lieux et que la procédure d’expulsion pourra reprendre son cours, si elle ne paie par l’indemnité d’occupation de 495 € chaque mois, au plus tard le 15 du mois, à partir du mois de juillet 2025 ;
CONDAMNE La S.A.S. Action Logement Services aux dépens de la procédure ;
REJETTE tous autres chefs de demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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