Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 31 oct. 2025, n° 25/02916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 31 Octobre 2025
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 26 Septembre 2025
N° RG 25/02916 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6SWM
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. LE MASSILIA SIS [Adresse 3] représenté par son Syndic en exercice le Cabinet LAUGIER-FINE
dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [F] [V] [E]
née le 30 Mars 1948 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [E] est propriétaire des lots 272, 392 et 618 au sein d’un ensemble immobilier dénommée « le massilia » situé [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte de commissaire de Justice en date du 22 aout 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommée « le massilia » situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice le cabinet LAUGIER FINE a fait assigner Madame [F] [E] devant le présent tribunal judiciaire de Marseille, selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 8702,50 euros au titre des charges de copropriété dues pour la période du 1er juillet 2020 au 4 aout 2025,
— 3970,80 euros au titre des charges de copropriété non encore échues, jusqu’au 31 décembre 2026,
— 1579,96 euros au titre du solde de charges des exercices antérieurs votés et approuvés au 31 décembre 2024
— 815,40 euros au titre des frais nécessaires,
— 347,54 euros au titre des frais entrant dans les dépens,
le tout avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2024, date de la sommation de payer, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil et ce, jusqu’à parfait paiement,
— 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens qui devront comprendre le coût de la sommation de payer, de la présente assigantion, de la signification de la décision à intervenir, des fraix d’exécution et d’exécution forcée de la décision à intervenir.
Il sollicite par ailleurs qu’à compter de la sommation de payer, les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires pour recouvrer les sommes qui lui sont dues resteront à la charge du débiteur défaillant.
À l’audience du 26 mars 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté, maintient ses demandes.
Madame [F] [E], bien que régulièrement convoquée (citée à étude), n’était ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
Madame [F] [E] s’est manifesté en fin d’audience, indiquant être devant la salle d’audience depuis un long moment.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 6 du code de procédure civile dispose qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
En l’espèce, il apparait que lors de l’appel des causes, l’affaire a été mise en délibéré en l’absence de la défenderesse, laquelle était en réalité à l’extérieur de la salle d’audience.
Or, afin de respecter le principe du contradictoire et de permettre à [D] [F] [E] de faire valoir ses moyens de défense, il convient d’ordonner la réouverture des débats.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PAR ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE MISE A DISPOSITION AU GREFFE, EN PREMIER RESSORT ET EN MATIERE DE REFERE,
ORDONNONS la réouverture des débats afin de respecter le principe du contradictoire et de permettre à [D] [F] [E] de faire valoir ses moyens de défense ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience du vendredi 21 Novembre 2025 à 08h35 sans nouvelle convocation des parties ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Grosse délivrée le 31 Octobre 2025
À
— Maître Fabien BOUSQUET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Saisie immobilière ·
- Débiteur ·
- Exécution ·
- Radiation ·
- Privilège ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Hypothèque
- Épouse ·
- Locataire ·
- Cautionnement ·
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- Vérification d'écriture ·
- État ·
- Charges ·
- Demande ·
- Peinture
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Notification ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Provision ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Dire ·
- Référé
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Approbation
- Société en participation ·
- Société de fait ·
- Indivision ·
- Associé ·
- Cadastre ·
- Partage ·
- Fins de non-recevoir ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Biens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Liquidation ·
- Partie ·
- Désignation ·
- Juge ·
- Échec ·
- Procédure ·
- Tentative
- Marque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Union européenne ·
- Contrefaçon ·
- Jeux olympiques ·
- Etats membres ·
- Accessibilité ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Parasitisme
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Requête conjointe ·
- Enfant ·
- Juge ·
- Aide juridictionnelle ·
- Code civil ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Dépôt ·
- Exception de procédure ·
- Litige ·
- Juge ·
- Procédure ·
- Ordonnance
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Dette ·
- Délais ·
- Défaut de paiement ·
- Expulsion
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Économie mixte ·
- Délais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.