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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 24 sept. 2025, n° 24/11722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] C. C. C. délivrées
le :
— Me [Localité 3]
— Me DESAUW-LAPORTE
■
18° chambre
2ème section
N° RG 24/11722
N° Portalis 352J-W-B7I-C52ZK
N° MINUTE : 1
Assignation du :
20 septembre 2024
Contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 24 septembre 2025
DEMANDERESSE
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BIOT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Sophie LOZE de la SCP SUR MAUVENU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0319
DEFENDERESSE
S.A.R.L. NAOKO II
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Morgan DESAUW-LAPORTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0707
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, assistée de Madame Vanessa ALCINDOR, Greffier
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 20 septembre 2024 par la S.C.I. BIOT à la S.A.R.L. NAOKO II devant le tribunal judiciaire de PARIS ;
Vu les conclusions du 30 décembre 2024 de la S.C.I. BIOT saisissant le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer ;
Vu les conclusions d’incident du 26 février 2025 de la S.A.R.L. NAOKO II sollicitant également un sursis à statuer ;
Vu l’audience du juge de la mise en état du 04 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure (…)”
L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Selon les articles 377 et suivants du code de procédure civile, la décision qui sursoit à statuer suspend l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hormis les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie souverainement l’opportunité du sursis à statuer et l’ordonne dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, lorsque l’événement attendu est susceptible d’avoir une influence directe sur la solution du litige.
En l’espèce, par une ordonnance du 14 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise afin de pouvoir statuer sur le litige opposant les parties concernant des charges et taxes dont le paiement est réclamé à la locataire par la bailleresse.
C’est dans ces conditions que la demanderesse a saisi le juge de la mise en état afin de surseoir à statuer sur les demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
La défenderesse y acquiesce.
Les conclusions de l’expert judiciaire étant susceptibles d’avoir une influence sur la solution du présent litige, dont l’objet est précisément de statuer sur une demande de paiement au titre de charges et taxes, il convient de faire droit à la demande de sursis à statuer.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise ordonnée par ordonnance de référé du 14 mars 2023.
Sur les frais de procédure
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant avant dire droit, par décision susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Ordonne le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes présentées dans la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise ordonnée par ordonnance de référé du 14 mars 2023 dans le litige opposant la S.C.I. BIOT à la S.A.R.L. NAOKO II ;
Réserve les dépens de l’instance ;
Renvoie l’affaire à la mise en état du 18 février 2026 à 11h30 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
Faite et rendue à [Localité 4] le 24 septembre 2025
Le greffier Le juge de la mise en état
Vanessa ALCINDOR Lucie FONTANELLA
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