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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 8e ch. cab. l, 7 nov. 2024, n° 24/06072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/00540
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 07 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/06072 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VOFF / 8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [L] / [O]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 233 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Mme TAHAR
Greffière : Madame PAGANI
PARTIES :
DEMANDEURS CONJOINTS :
Madame [N] [L]
née le 20 Décembre 1996 à VITRY SUR SEINE (94)
de nationalité Française
7 rue Corneille
94310 ORLY
non comparante, ayant pour avocat Me Nora FRAJ-BOUSLIMANI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 405
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 94028/2024/1817 du 06/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
ET:
Monsieur [M] [K] [O]
né le 26 Décembre 1996 à QUINCY SOUS SENART (77)
1 cours Saint Marthe
94320 THIAIS
non comparant, ayant pour avocat Me Francis KAHAN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 465
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 94028/2024/2208 du 08/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
1 GR + 1 EX à chaque avocat
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] et M. [O] se sont mariés le 11 septembre 2021 à Thiais (94).
Une enfant est issue de ce mariage : [J], née le 14 mars 2023.
Par requête conjointe datée du 23 septembre 2024, Mme [L] et M. [O] ont saisi le juge aux affaires familiales de Créteil d’une demande en divorce.
À l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 7 novembre 2024, les parties n’ont demandé aucune mesure provisoire.
Dans leur requête conjointe, à laquelle il sera renvoyé s’agissant des moyens, les parties demandent, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, l’homologation de leur convention réglant les conséquences du divorce.
En l’absence de discernement de la mineure, les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne trouvent pas à s’appliquer.
Le juge aux affaires familiales a constaté l’absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard de la mineure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur le prononcé du divorce
Selon les articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
En l’espèce, les parties ont annexé à leur requête conjointe des actes sous signature privée, contresignés par avocats, datés du 23 septembre 2024, dans lesquels elles ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Dès lors, le divorce sera prononcé sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.
Sur les conséquences du divorce
Aux termes de l’article 268 du code civil, les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.
En l’espèce, la convention dressée par les époux le 23 septembre 2024 préserve suffisamment les intérêts de chacun d’eux et de l’enfant.
Il y a lieu de l’homologuer.
Sur les mesures accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par ailleurs, il est rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire, mais que les autres ne le sont pas.
PAR CES MOTIFS
Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce de :
Madame [N] [L]
née le 20 Décembre 1996 à VITRY SUR SEINE (94)
ET DE
Monsieur [M] [K] [O]
né le 26 Décembre 1996 à QUINCY SOUS SENART (77)
mariés le 11 Septembre 2020 à THIAIS (94)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
HOMOLOGUE et confère force exécutoire à la convention en date du 23 septembre 2024 conclue entre les parties et régissant les conséquences du divorce,
DIT que ladite convention demeurera annexée à la présente décision,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le sept Novembre, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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