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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 10 févr. 2026, n° 22/01448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 1]
[Localité 1]
CIVIL – JCP
Minute n° 26/46
RG n° : N° RG 22/01448 – N° Portalis DBZD-W-B7G-CFWZ
[S]
C/
[Z]
JUGEMENT DU 10 Février 2026
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [C] [S]
né le 11 Juillet 1975 à [Localité 2] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Mikaël SAUNIER, avocat au barreau de METZ,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Madame [E] [Z] épouse [L]
née le 03 Mai 1997 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
Monsieur [Q] [U] [L]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant
Madame [V] [H] épouse [W]
née le 05 Novembre 1978 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Laurent LEFEBVRE, avocat au barreau de BRIEY,
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 9 décembre 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Mikaël SAUNIER
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement avant dire droit du 26 août 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige et ayant déclaré irrecevables les demandes de M. [C] [S] aux fins de constat d’acquisition de la clause résolutoire et ordonné la vérification d’écriture quant à la rédaction de la mention manuscrite et de la signature de l’acte de cautionnement en date du 08 août 2018.
L’affaire a été renvoyée au 10 décembre 2024, puis au 25 février 2025, lors de laquelle Mme [V] [H] épouse [W] s’est soumise à une vérification d’écriture et de signature selon procès-verbal dressé le même jour.
L’affaire a ensuite fait l’objet de plusieurs renvois pour la mise en état du dossier.
Par conclusions récapitulatives n°3 déposées le 16 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [C] [S] demande de :
dire et juger ses demandes recevables et bien fondées,En conséquence,
condamner solidairement, au besoin in solidum, Mme [E] [Z] épouse [L], M. [Q] [L] et Mme [V] [H] épouse [W] à lui payer les sommes suivantes :3 548,07 euros avec intérêts de droit à compter du 19 novembre 2021 au titre des arriérés locatifs,9 261,67 euros avec intérêts de droit à compter du 19 novembre 2021 au titre des dégradations locatives,ordonner à Mme [E] [Z] épouse [L] de restituer les jeux de clefs remis lors de la signature du bail, sous astreinte de 10 euros par jour,dire que la présente juridiction sera compétente pour liquider l’astreinte,condamner Mme [E] [Z] épouse [L] à verser à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice du fait de l’inexécution contractuelle et ce, en application de l’article 1231-1 du code civil,En tout état de cause,
débouter Mme [V] [H] épouse [W] de sa demande visant à surseoir à statuer dans l’attente de l’issue pénale,rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit,condamner in solidum les défendeurs aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [C] [S] fait valoir l’existence d’un arriéré locatif ainsi que l’existence de dégradations locatives imputables à la locataire sortante. Il conteste que l’acte de cautionnement solidaire qu’il produit au soutien de sa demande en paiement soit un faux. A cet égard, il expose que l’écriture figurant sur l’acte comporte d’étroites similitudes avec celle figurant sur le procès-verbal de vérification d’écriture, confirmant ainsi que c’est la même personne qui a écrit les deux textes. Selon lui, Mme [V] [H] épouse [W] signe tant de son nom marital que de son nom de jeune fille et l’absence de fautes d’orthographe sur l’acte de cautionnement s’explique par le fait que l’intéressée a reproduit un texte qui se trouvait sous ses yeux. Il ajoute que le dépôt d’une plainte, acte unilatéral, est sans emport sur la solution du litige. Il souligne que Mme [W] était présente à la signature du bail dont elle a reconnu avoir reçu une copie et qu’elle a par ailleurs reconnu sa qualité de caution.
Par conclusions récapitulatives n°3 en date du 22 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [V] [H] épouse [W] demande de :
débouter M. [C] [S] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,à titre subsidiaire, surseoir à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale déclenchée par le dépôt de plainte pour faux en date du 10 novembre 2022,débouter en tout état de cause M. [C] [S] de l’ensemble de ses demandes non justifiées,condamner M. [C] [S] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle totale.
Mme [V] [H] épouse [W] fait valoir principalement qu’elle n’a jamais signé l’acte de cautionnement solidaire et que l’acte produit par le demandeur est un faux. Elle ne conteste pas son intervention au bail mais soutient que la mention manuscrite ainsi que tous les renseignements figurant sur l’acte de cautionnement n’ont pas été écrits de sa main pour la raison que si elle comprend le français, elle ne l’écrit pas, ce que confirme selon elle la vérification d’écriture. Elle ajoute qu’elle ne signe jamais de son nom d’épouse mais de son nom de jeune fille [H]. Elle précise avoir déposé plainte pour faux et usage de faux le 10 novembre 2022 contre M. [C] [S] uniquement, dès lors que lui seul se prévaut de l’acte litigieux. En tout état de cause, elle conteste devoir les sommes sollicitées, exposant que le décompte de charges tel que présenté par le bailleur est totalement incompréhensible et que, s’agissant des dégradations locatives invoquées, elles ne sont pas justifiées, l’appartement nécessitant tout au plus un nettoyage.
A titre subsidiaire, elle sollicite qu’il soit sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale déclenchée par la plainte pour faux qu’elle a déposée le 10 novembre 2022.
A l’audience du 09 décembre 2025, M. [C] [S] et Mme [V] [H] épouse [W], représentés par leur conseil respectif, s’en sont rapporté à leurs dernières écritures.
Mme [E] [Z] épouse [L] et M. [Q] [L], cités respectivement à personne et à étude, n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Sur la demande de sursis à statuer de Mme [V] [H] épouse [W]
Il sera observé que cette demande, présentée à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’issue de la procédure pénale déclenchée par la plainte pour faux déposée par Mme [V] [H] épouse [W] le 10 novembre 2022, est incohérente avec la demande principale de débouté des demandes dirigées à son encontre qui implique précisément que le juge statue.
Quoi qu’il en soit, l’article 4 du code de procédure pénale dispose que : « L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ».
Ainsi, la mise en mouvement de l’action publique et a fortiori le simple dépôt d’une plainte pénale, n’imposent pas la suspension du jugement des actions à fin civile autres que celle en réparation du dommage causé par l’infraction, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer une influence sur la solution du procès civil.
La demande de sursis à statuer, d’ailleurs fondée sur une procédure pénale au sujet de laquelle il n’est produit aucun élément, n’apparaît ainsi ni justifiée ni nécessaire.
Elle sera donc rejetée.
Sur le cautionnement
Selon l’article 22-1 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, la personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte et de la reproduction manuscrite de l’alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location, ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
Selon l’article 287 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de demande, il peut être statué sur les autres.
L’article 288 du même code précise qu’il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
En l’espèce, les parties ne produisent pas l’original de l’acte de cautionnement du 08 août 2018 dont Mme [V] [H] épouse [W] conteste être la rédactrice et la signataire.
Mme [V] [H] épouse [W] ne conteste pas être intervenue au contrat de bail ni avoir paraphé et signé celui-ci en qualité de « caution ». Il apparaît au demeurant que la mention « Reconnais avoir reçu un exemplaire du pérsent (sic) bail pour lequel je me porte caution par acte séparé et annexe », suivie de la signature, figurant en bas de la page 5 du contrat de location, ont bien été écrites de sa main, l’écriture et la signature étant identiques dans la forme et le trait à celle des différentes phrases et de la signature écrites par la défenderesse lors de la vérification d’écriture.
En revanche, l’acte de cautionnement comporte une écriture différente de celle figurant sur le bail et le procès-verbal de vérification d’écriture. Ainsi, l’écriture y est plus fluide, les jambages des lettres y sont plus allongés et, surtout, les lettres ‘t', ‘n’ et ‘x’ n’ont pas la même calligraphie ; la lettre ‘x', en particulier, est systématiquement formée d’une croix sur l’acte de cautionnement, alors que Mme [W] forme cette lettre en juxtaposant les deux lettres ‘s’ et ‘c’ écrites en cursive.
Outre cette différence d’écriture, il ressort des documents antérieurs ou contemporains du cautionnement versés aux débats par Mme [W] et notamment des documents d’identité de l’intéressée, sur lesquels figure sa signature, qu’elle signe invariablement sous son nom de jeune fille [H] et non sous son nom d’épouse.
Il ressort ainsi de la vérification d’écriture et de la comparaison de l’ensemble des éléments produits par les parties que les mentions manuscrites et la signature apposées sur l’acte de cautionnement ne peuvent être attribuées à Mme [V] [H] épouse [W], de sorte que le demandeur ne peut valablement se prévaloir de cet acte au soutien de sa demande en paiement.
En conséquence il convient de débouter M. [C] [S] de ses demandes en paiement formées à l’encontre de Mme [V] [H] épouse [W].
Sur la demande en paiement
Sur l’arriéré locatif
Il convient de rappeler que selon acte sous seing privé du 1er aout 2021, M. [C] [S] a donné à bail à Mme [E] [Z] épouse [L] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 8], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 545€ outre une provision sur charges de 55€.
M. [C] [S] sollicite la somme de 3 548,07 euros au titre des loyers et provisions pour charges impayés au 19 novembre 2021 et de la régularisation des charges locatives pour les années 2020 et 2021.
* Sur les loyers et provisions pour charges impayés
Selon l’article 1728 du code civil, repris par l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constant que M. [C] [S] a fait commandement à Mme [E] [Z] épouse [L] d’avoir à lui payer la somme de 2 372,77 euros au titre des loyers et provisions pour charges selon décompte annexé à l’acte, arrêté au 1er octobre 2021, terme d’octobre 2021 inclus.
La défenderesse, non comparante, ne conteste pas le montant de cet arriéré ni ne justifie d’autres paiements qui n’auraient pas été pris en compte.
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage et notamment un bail. Toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre in solidum.
En l’espèce, bien que le bail ait été signé par Mme [E] [Z] épouse [L] uniquement, il n’est pas contesté que Mme [E] [Z] épouse [L] et M. [Q] [U] [L] sont mariés.
Dès lors, en application de l’article 220 susvisé, les époux [L] sont tenus solidairement à la dette.
En conséquence, Mme [E] [Z] épouse [L] et M. [Q] [L] seront condamnés solidairement à payer à M. [C] [S] la somme de 2 372,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
* Sur la régularisation des charges locatives pour les années 2020 et 2021
En application de l’article 23 de la loi du 06 juillet 1989, les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’Etat. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale.
Enfin, il est rappelé qu’aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le contrat de bail prévoit que le locataire est redevable d’un loyer mensuel de 545 euros, réévalué à 556,95 euros à compter du 1er août 2021, et d’une provision mensuelle pour charges de 55 euros.
Il résulte par ailleurs des éléments du dossier, non contestés :
que l’immeuble dans lequel est situé le bien litigieux est un immeuble soumis au régime de la copropriété,
que M. [C] [S] est propriétaire de sept lots dont deux appartements, trois caves et deux garages représentant un total de 362/1 000 tantièmes,
que les locaux pris à bail par Mme [E] [Z] épouse [L], comprenant un appartement, une cave et un garage, représentent 194/362 tantièmes.
Il est rappelé que les charges récupérables sont exigibles sur justification.
M. [C] [S] produit aux débats, pour les années 2020 et 2021 concernées par le litige, l’état de répartition des charges de copropriété qui lui a été communiqué par le syndic, ainsi qu’un décompte manuscrit de régularisation des charges locatives détaillant chaque poste de charges récupérables sur le locataire en fonction de la quote-part incombant aux lots loués, déterminée suivant les tantièmes de copropriété.
Les époux [L], non comparants, ne remettent par définition pas en cause l’exactitude des calculs exposés dans les documents susvisés.
Les éléments produits permettent de retenir une quote-part à leur charge de 672,85 euros (1 255,52 x 194/362) pour l’année 2020 et de 1 738,29 euros (3 243,62 x 194/362) pour l’année 2021, soit un montant total de 2 411,14 euros.
Déduction faite des provisions pour charges des années concernées, que M. [C] [S] reconnaît avoir perçues pour un montant total de 1 320 euros (pièce n°14 du demandeur, page 1), les époux [L] restent devoir la somme de 1 091,14 euros au titre de la régularisation des charges pour les années 2020 et 2021.
En conséquence, Mme [E] [Z] épouse [L] et M. [Q] [L] seront condamnés solidairement à payer à M. [C] [S] la somme de 1 091,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
Sur les dégradations locatives
Aux termes de l’article 7 c) et d) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. Il doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives sauf si elles ont été occasionnées par vétusté, malfaçons, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Lorsque les dégradations sont constatées lors de la restitution des lieux, le preneur est présumé en être responsable, la charge de la preuve d’un cas de force majeure ou d’une faute du bailleur ou d’un tiers lui incombant.
En vertu de l’article 1er du décret n°87-712 du 26 août 1987, sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables aux dites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipement à usage privatif. A ce titre, les locataires sont tenus au maintien en état de propreté des matériaux de revêtement des plafonds, murs intérieurs et cloisons, et à la remise en état des revêtements de sols notamment en cas de taches et de trous.
Le bailleur a droit à la réparation intégrale de son préjudice résultant des dégradations locatives. Les devis ou factures n’ont qu’une portée indicative et ne présentent un intérêt pour l’estimation du montant des réparations locatives que s’ils ne sont pas surévalués et sont en relation avec les dégradations constatées.
L’évaluation du préjudice relève du pouvoir d’appréciation du juge.
Il est admis que l’existence de dégradations locatives s’apprécie par comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie, sous réserve de la vétusté inhérente à l’usage normal du bien loué.
En l’espèce, l’état des lieux d’entrée établi contradictoirement le 1er août 2018 décrit le logement comme étant pour l’essentiel en bon état (B), excepté la peinture des murs dans l’entrée, la salle à manger, la cuisine, la chambre 2 et la salle de bain, le plafond de l’entrée, la porte de la chambre 1, les radiateurs du séjour, de la salle à manger et de la cuisine, la plaque de cuisson et le four, qui sont en ‘état moyen’ (C) et la peinture des murs de la chambre 1 qui est en ‘mauvais état’ (D).
L’état des lieux de sortie dressé par huissier de justice le 19 novembre 2021, relève l’existence d’un état de saleté très important, la détérioration de certains revêtements (parquet stratifié du séjour HS et nombreux traits de crayon sur les murs dans l’entrée, le séjour et la chambre 2), nécessitant une remise en état des lieux, ce qui ne ressort manifestement pas d’une usure normale après seulement trois ans d’occupation.
Il est versé aux débats un devis en date du 20 janvier 2022 de la société LES COMPAGNONS D’ANGRENOST d’un montant de 7 975 euros TTC mentionnant :
le démontage des plinthes existantes, du réfrigérateur, de la porte de la chambre, de la plaque de cuisson, du four et de la hotte aspirante, y compris l’évacuation en déchetterie,la fourniture et la pose de douilles et ampoules dans toutes les pièces, de poignées de porte dans l’entrée, de mécanisme de WC, d’un enrouleur pour volet,la fourniture et la pose d’une porte de chambre,la reprise d’enduit,la remise en peinture des murs et plafonds de l’appartement, y compris les portes,la fourniture et la pose d’équipement électroménager,le nettoyage de l’appartement.
La somme de 450 euros HT, soit 540 euros TTC, au titre du nettoyage du logement est justifiée et sera mise à la charge des locataires sortants.
Par ailleurs, la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie révèle que le volet roulant de la chambre 2, mentionné en bon état le 1er août 2018, est décrit le 19 novembre 2021 comme étant hors service. La dégradation de cet élément d’équipement est imputable aux locataires sortants, qui seront condamnés au paiement de la somme de 100 euros à ce titre, au vu du devis susvisé.
En revanche, si l’huissier a constaté que l’appartement était en mauvais état et très sale et les éléments d’équipement souillés, il ne résulte pas de ces constatations que les plinthes, l’équipement électrique (douilles, ampoules), l’électroménager (four, plaque de cuisson, hotte aspirante), les poignées de porte de l’entrée, le mécanisme du WC, ont été endommagés au cours du bail. En conséquence, les demandes formées par le bailleur à ce titre seront rejetées.
S’agissant des peintures, il convient de relever que l’état des lieux d’entrée mentionne, s’agissant de l’ensemble des murs et du plafond de l’entrée, un état d’usage, voire, s’agissant de la peinture des murs de la chambre 1, un mauvais état, lors de la mise en location.
Dès lors, si la comparaison des états des lieux fait ressortir un défaut d’entretien locatif imputable aux locataires (ensemble crasseux et sale, traits de crayon sur certains murs, trous de cheville non rebouchés dans la salle de bain), le bailleur n’est pas fondé à solliciter la remise à neuf complète d’un logement qui ne l’était pas lors de la prise à bail.
Compte tenu de l’état d’usage des peintures dès l’entrée dans les lieux, de la nature des défauts relevés et de la durée d’occupation d’un peu plus de trois années, il ne pourra être mis à la charge des locataires sortants que 25 % du poste relatif à la remise en peinture, soit 1 146,25 euros.
En outre, M. [C] [S] sera débouté de sa demande formée au titre de la fourniture et pose d’une porte de garage sectionnelle selon le devis de la société HUYNEN NB FERMETURES produit, l’état des lieux de sortie ne faisant pas état de dégradation affectant la porte du garage et nécessitant son remplacement.
Le montant des dégradations locatives s’élève ainsi à la somme totale de 1 786,25 euros (540 + 100 + 1 146,25), de laquelle il convient de déduire le montant du dépôt de garantie libéré à hauteur de 352,08 euros selon le décompte annexé au commandement de payer.
La solidarité ne se présumant pas et en l’absence du nom de M. [Q] [L] sur le contrat de bail, ce dernier ne pourra qu’être condamné conjointement avec Mme [L].
Il convient en conséquence de condamner Mme [E] [Z] épouse [L] et M. [Q] [L] à payer à M. [C] [S] la somme de 1 434,17 euros au titre des dégradations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de remise des clés
Il convient de rappeler qu’en cas de cessation du bail, pour quelque motif que ce soit, le locataire est tenu d’une obligation de restituer les lieux loués. Distincte de la simple libération des locaux, cette obligation suppose, en matière immobilière, la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire.
En cas de litige, il appartient au locataire de prouver la correcte exécution de cette obligation, soit par la remise effective des clés, soit par le refus du bailleur de les recevoir.
La simple constatation lors de l’état des lieux de sortie que les locaux sont vides ne suffit pas à prouver la remise effective des clés au bailleur.
Aux termes de l’article L. 131-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut ordonner une astreinte, même d’office, pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, il résulte des mentions portées sur l’état des lieux d’entrée que Mme [E] [Z] épouse [L] s’est vu remettre trois clés dont une pour l’entrée, une pour l’appartement et une pour le garage.
Il n’est pas contesté que Mme [E] [Z] épouse [L] est partie sans avertissement préalable à son départ et qu’elle n’a pas déféré à la convocation qui lui a été adressée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception en vue de l’établissement de l’état des lieux de sortie et de la remise des clés.
Ainsi, Mme [E] [Z] épouse [L] ne rapporte pas la preuve de la restitution effective des clés au bailleur.
Il sera donc fait droit à la demande de M. [C] [S].
Par ailleurs, la résistance de la défenderesse justifie le prononcé d’une astreinte de 10 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement et ce pendant 3 mois.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, l’attitude fautive invoquée à l’encontre des défendeurs, génératrice d’un dommage distinct de celui d’ores et déjà indemnisé par les dispositions qui précèdent, n’est pas démontrée.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Mme [E] [Z] épouse [L] et M. [Q] [L] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [C] [S] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 600 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, et n’a pas lieu d’être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [V] [H] épouse [W] de sa demande de sursis à statuer ;
DÉBOUTE M. [C] [S] de ses demandes en paiement formées à l’encontre de Mme [V] [H] épouse [W] ;
CONDAMNE solidairement Mme [E] [Z] épouse [L] et M. [Q] [U] [L] à payer à M. [C] [S] la somme de 2 372,77 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Mme [E] [Z] épouse [L] et M. [Q] [U] [L] à payer à M. [C] [S] la somme de 1 091,14 euros au titre de la régularisation des charges pour les années 2020 et 2021, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [E] [Z] épouse [L] et M. [Q] [U] [L] à payer à M. [C] [S] la somme de 1 434,17 euros au titre des dégradations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE à Mme [E] [Z] épouse [L] de restituer à M. [C] [S] les clés de l’entrée, de l’appartement et du garage, sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement et pendant trois mois ;
DIT n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte ;
DÉBOUTE M. [C] [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Mme [E] [Z] épouse [L] et M. [Q] [U] [L] à verser à M. [C] [S] une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE in solidum Mme [E] [Z] épouse [L] et M. [Q] [U] [L] aux dépens (frais énumérés à l’article 696 du code de procédure civile) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
La présente décision a été rendue et signée les jour, mois et an susdits.
Le GreffierLe Juge
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