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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, criee saisie immobiliere, 13 févr. 2025, n° 24/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - constate la vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute N° : 25/22
DOSSIER N° : N° RG 24/00198 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TOEM
Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION
Jugement
Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 13 Février 2025
Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier
— Créancier poursuivant
S.A. BANQUE POSTALE
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°421 100 645
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE
— Débiteurs saisis
Monsieur [I] [F]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 9]
représenté(e) par Maître Christian NGUYEN NGHIEM, avocat au Barreau de TOULOUSE
Madame [K] [G] [E] [W] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 9]
représenté(e) par Maître Christian NGUYEN NGHIEM, avocat au Barreau de TOULOUSE
Après débats et plaidoiries, à l’audience du 6 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête de la S.A. BANQUE POSTALE contre M. [I] [F] et Mme [K] [G] [E] [W] épouse [F] ;
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SCP LOPEZ – MALAVIALLE, Commissaire de Justice à TOULOUSE, le 11 Juillet 2024, publié le 05 Septembre 2024, au service de la publicité foncière de TOULOUSE numéro 81 volume 2024 S concernant un bien situé sur la commune de CASTANET TOLOSAN (31320), sis [Adresse 4] formant le lot n°8 du groupe dénommé “MILAFLORI” et consistant en une MAISON à usage d’habitation (R+1) cadastré SECTION BR n°[Cadastre 5] pour une contenance de 3a 77ca ;
Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 23 Octobre 2024 délivrée par la SCP LOPEZ – MALAVIALLE, Commissaire de Justice ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 25 Octobre 2024 fixant l’audience d’orientation à la date du 28 Novembre 2024 sur une mise à prix de
120 000 € ;
Vu le jugement d’orientation du 5 Décembre 2024 autorisant la vente amiable du bien saisi et fixant l’audience de rappel au 23 Janvier 2025 ;
Vu le jugement du 30 Janvier 2025 accordant un délai supplémentaire à M. [I] [F] et Mme [K] [G] [E] [W] épouse [F] pour réaliser la vente amiable du bien saisi et fixant l’audience de rappel au 6 Février 2025 ;
Vu les conclusions de la S.A. BANQUE POSTALE du 5 Février 2025 aux fins de :
Vu les dispositions des articles R 322-15 et suivants et R322-20 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées ;
CONSTATER que l’immeuble saisi a été vendu suivant acte reçu par Maître [U] [Y] en date du 31 janvier 2025, ORDONNER la radiation des inscriptions d’hypothèques et de privilèges prises du chef des débiteurs saisis ;
SUR CE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sur la réalisation de la vente amiable
Il ressort des débats à l’audience que l’immeuble saisi a été vendu à l’amiable suivant les conditions posées par le juge de l’exécution dans son jugement d’orientation du 5 Décembre 2024.
Il ressort en effet de l’acte notarié en date du 31 Janvier 2025 passé en l’étude de Me [U] [Y], Notaires à [Localité 10], que le bien a été vendu au prix de 200 000 € et que le prix a été consigné à la Caisse des dépôts et consignations ; les frais de saisie immobilière ont également été réglés au poursuivant.
Il convient donc de constater la vente amiable.
Sur la radiation des inscriptions hypothécaires
Compte-tenu de la vente et selon les dispositions de l’article R 322-25 alinéa 1 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu d’ordonner la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilèges prises du chef du débiteur.
Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes.
Sur les dépens
Ils doivent être laissés à la charge du débiteur saisi.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en dernier ressort
CONSTATE que l’immeuble saisi a été vendu par acte notarié du 31 Janvier 2025 passé en l’étude de Me [U] [Y], Notaires à [Localité 10], au prix de 200 000 € ;
ORDONNE la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilèges prises du chef du débiteur ;
LAISSE les dépens à la charge des débiteurs.
Ainsi rédigé et jugé par Mme Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, assistée de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025 et suivent les signatures.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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