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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 1er déc. 2025, n° 24/03719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 14]
[Localité 3]
JUGEMENT N° 25/03902 du 1er Décembre 2025
Numéro de recours : N° RG 24/03719 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5MXM
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [M]
né le 8 Mars 1977
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 1]
comparant en personne
c/ DEFENDEUR
Organisme [19]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Appelé en la cause :
Organisme [9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 1er Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN, Juge
Assesseurs : DEODATI Corinne
MARTOS Francis
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 1er Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 12 août 2024, Monsieur [V] [M] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision du 18 juin 2024 de la [13] ( [11] ) de la [Adresse 15] ( [18] ) rejetant son recours dirigé contre la décision de refus d’octroi de l’Allocation aux Adultes Handicapés ( AAH ) répondant à sa demande initiale datée du 29 août 2023.
La juridiction a ordonné la réalisation d’une consultation clinique en application des articles 256 du [12] de procédure civile et R. 142-16 à R. 142-16-2 du Code de la sécurité sociale. Cette consultation s’est déroulée le 22 mai 2025 et le jour même le médecin consultant, le docteur [E], a établi son rapport.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er octobre 2025.
À cette audience, Monsieur [V] [M] maintient sa demande initiale. Il indique avoir occupé en dernier lieu un emploi en 2016 / 2017 dans le secteur de la restauration et qu’il a vainement suivi une formation dans le domaine de la télésurveillance. Il ajoute avoir été bénéficiaire de l’AAH pendant trois ou quatre ans. Il expose souffrir d’arthrose sévère au coude gauche lui occasionnant d’intenses douleurs.
Bien que régulièrement convoquée, la [18] n’est pas comparante, n’a pas sollicité de dispense de comparution et ne justifie pas de son absence.
La décision a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
Il est constant que l’attribution de certaines prestations d’aide sociale est subordonnée à la détermination d’un taux d’incapacité permanente, qui est apprécié conformément aux dispositions de l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles. Le taux d’incapacité permanente est estimé à la date du certificat médical accompagnant la demande administrative adressée à une maison départementale des personnes handicapées.
Aux termes de l’application combinée des articles L. 821-2 et D. 821-1 du Code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est attribuée aux personnes handicapées justifiant :
– d’un taux d’incapacité permanente supérieur à 80 % ;
– ou d’un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 79 % et d’une Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi ( [20] ) .
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente
Aux termes de l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, un taux d’incapacité inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave dans la vie quotidienne. Un taux compris entre 50 et 79 % correspond à une incapacité importante entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. Un taux supérieur ou égal à 80 % correspond à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
La détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de l’intéressé et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale et domestique ) et non pas sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
L’approche évaluative en vue de la détermination du taux d’incapacité est globale, de sorte que pour la détermination du taux d’incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s’ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant.
En l’espèce, le requérant ne conteste pas le taux compris entre 50 et 79 % retenu par le médecin judiciairement désigné.
Ce taux est conforme aux pièces médicales versées aux débats. Par ailleurs, le rapport du médecin consultant est clair, précis et dépourvu d’ambiguïté concernant l’évaluation du taux.
Compte tenu de ces éléments, il y a donc lieu de retenir un taux compris entre 50 et 79 % .
Sur la notion de Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi
Aux termes de l’article D. 821-1-2, 4° du Code de la sécurité sociale, la restriction pour l’accès à l’emploi est reconnue substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à une activité professionnelle en milieu ordinaire conférant à la personne handicapée les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l’article D. 821-1-2, 1° du Code de la sécurité sociale, pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération différents critères liés au handicap :
— les déficiences à l’origine du handicap ;
— les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences. Cette appréciation doit se faire in concreto, en appréciant le retentissement des déficiences et des limitations d’activité qui en résultent sur les possibilités d’accéder à un emploi ou de s’y maintenir ;
— les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap. Pour être pris en compte, leur impact doit être important et s’inscrire sur une durée d’au moins un an ;
— les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités. Si les troubles ont un caractère évolutif, les perspectives d’amélioration ou d’aggravation sont à prendre en compte pour la fixation de la durée d’attribution.
Seuls les facteurs sur lesquels le handicap du demandeur engendre ou aggrave notablement une restriction à l’emploi supplémentaire par rapport à une personne valide, peuvent être pris en compte. Il convient donc, après identification des facteurs qui constituent une difficulté pour accéder à un emploi, de dégager ceux sur lesquels le handicap a des répercussions ( par exemple l’aggravation du handicap du fait de l’âge ) pour les retenir au titre de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Les autres facteurs doivent être écartés.
À l’inverse, en application des dispositions de l’article D. 821-1-2, 2° du Code de la sécurité sociale, la restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue de caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
— des réponses apportées aux besoins de compensation du handicap qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
— ou des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
— ou des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
La prise en compte d’un besoin de formation ou la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail sont à apprécier en fonction de leur caractère raisonnable et proportionné. Dans la mesure où les possibilités d’aménagement peuvent être considérées comme raisonnables, elles ne constituent pas un élément de reconnaissance d’une Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi. Ainsi il n’y a pas de RSDAE lorsque le demandeur de l’AAH, quoique n’ayant pas l’aptitude nécessaire pour exercer une activité exigeant un engagement physique, a la possibilité d’accéder à un autre emploi ne nécessitant pas cet engagement.
Par ailleurs, aux termes de l’article D. 821-1-2, 3° du Code de la sécurité sociale, la restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
Il résulte de l’article D. 821-1-2, 5° du Code de la sécurité sociale que l’exercice de certaines activités est compatible avec la reconnaissance d’une Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi :
— activités professionnelles exercées en milieu protégé ;
— activités professionnelles en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
— formations professionnelles spécifiques ou de droit commun, y compris rémunérées, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la [11].
Il résulte ainsi de ce texte que relèvent de la Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi :
— les personnes dont les tentatives d’insertion ou de réinsertion professionnelle se sont soldées par des échecs en raison des effets du handicap ;
— les personnes ponctuellement en emploi ordinaire de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont le handicap fluctuant ne leur permet pas une insertion pérenne sur le marché du travail ;
— les personnes en emploi avec un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont les conséquences du handicap ne leur permettent plus un maintien pérenne dans leur travail ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail prolongés d’une durée à venir prévisible d’au moins un an dont les conséquences du handicap ne leur permettent pas un exercice effectif et un maintien dans une activité professionnelle ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail répétés et réguliers en lien direct avec un handicap au cours d’au moins une année ;
— les personnes ayant strictement besoin de formation pour être employables.
En l’espèce, le docteur [E], médecin consultant, retient que le handicap du requérant est en rapport avec une fracture au coude gauche complexe opérée en 1995. Le médecin relève des séquelles à type de douleurs chroniques, nocturnes et diurnes avec impotence fonctionnelle en rapport avec une arthropathie sévère, et que sa mobilité du coude gauche est réduite et douloureuse. Les douleurs sont évaluées à 8/10 par le requérant et il est relevé qu’elles sont peu calmées par des antalgiques. Au titre des doléances, il est fait état d’une asthénie chronique. Le médecin consultant estime que le requérant ne peut exercer une profession excluant une activité manuelle sollicitant son membre supérieur gauche. Il indique que le demandeur, titulaire d’un diplôme de menuisier, a travaillé dans le secteur de la restauration jusqu’en 2018 et qu’il est désormais inscrit à France travail.
Le docteur [E] considère que Monsieur [V] [M] ne présente pas une Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi.
Monsieur [V] [M] produit aussi des certificats médicaux, contemporains à la demande initiale d’Allocation aux Adultes Handicapés, mentionnant des douleurs très invalidantes, une limitation des amplitudes articulaires, une impossibilité d’exercer un quelconque travail manuel compte tenu des douleurs diffuses au membre supérieur gauche.
Eu égard à ces éléments pertinents, le Tribunal retient que la localisation des séquelles rend impossible l’exercice de toute activité professionnelle sollicitant le membre supérieur gauche alors que le demandeur a exclusivement exercé des activités professionnelles manuelles. En outre, l’ensemble des pièces médicales constatent une très importante douleur chronique non contrôlée par traitement.
Il s’ensuit que l’employabilité de Monsieur [V] [M] est durablement et substantiellement restreinte au sens des textes précédemment évoqués. Le Tribunal relève que le médecin consultant ne précise pas les motifs fondant l’absence de Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi.
L’état d’incapacité du demandeur justifie l’octroi de l’Allocation aux Adultes Handicapés pour une durée de trois ans, à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande conformément à l’article R. 821-7 du Code de la sécurité sociale.
Sur les frais du procès
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de l’issue du litige, la [Adresse 15] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
OCTROIE l’Allocation aux Adultes Handicapés à Monsieur [V] [M] à compter du 1er septembre 2023 pour une durée de trois ans ;
CHARGE la [16] de la mise en œuvre de ce dispositif de compensation du handicap ;
CONDAMNE la [Adresse 15] aux dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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