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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 5 juin 2025, n° 24/04757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 05 Juin 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 23 Avril 2025
N° RG 24/04757 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5SYZ
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [N], né le 18/02/1949
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Axel DAURAT de la SELARL SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La S.C.I. [Adresse 4] POINT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Stéphanie CLEMENT de l’ASSOCIATION PERRIN CHARLES ANDRE / CLEMENT STEPHANIE, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 1982, Monsieur [C] [R] a donné à bail à Monsieur [E] [D] des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 8].
Par avenant en date du 14 mai 1984, les droits de Monsieur [E] [D] ont été transmis à Monsieur [X] [N] qui avait la possibilité de sous-louer les locaux à la SA JADE uniquement.
La SA JADE, qui a exploité les locaux donnés à bail, a été radiée en 1987.
La SCI LE ROND POINT a acquis la propriété des locaux le 14 février 2017.
Depuis 1997, la SARL JADE a exploité les locaux donnés à bail. Cette société a été placée en liquidation judiciaire le 18 septembre 2023.
Monsieur [X] [N] s’est plaint de l’interdiction d’accès au locaux imposée par la SCI LE ROND POINT en méconnaissance de sa qualité de preneur au titre de l’avenant signé en 1984.
Par assignation du 31 octobre 2024, Monsieur [X] [N] a fait attraire la SCI LE ROND POINT, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer sa condamnation sous astreinte à procéder à la réouverture des locaux avec remise des clés entre les mains de Monsieur [X] [N], outre sa condamnation au paiement de la somme de 7 000 € à titre de provision sur le préjudice de jouissance subi ainsi qu’une provision de 5 000 euros au titre de son préjudice moral. Il demande en outre la suspension des loyers à compter du 18 septembre 2023 et jusqu’à la délivrance effective des locaux par la SCI LE ROND POINT.
A l’audience du 23 avril 2025, Monsieur [X] [N], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Monsieur [X] [N] demande au tribunal de déclarer ses demandes recevables, et de condamner la SCI LE ROND POINT :
— à procéder à la réouverture des locaux donnés à bail avec remise des clés entre les mains de Monsieur [X] [N] sous astreinte de 500 euros par jour de non-respect constatés, à compter du lendemain de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— au paiement d’une provision de 7 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi ;
— au paiement d’une provision de 5 000 euros au titre du préjudice moral.
Il demande en outre d’ordonner la suspension des loyers pour la période du 18 septembre 2023 à la date effective de restitution des locaux par le bailleur, d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Enfin, il demande de condamner la SCI LE ROND POINT au paiement :
— de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— des dépens, avec distraction au profit de Maître Axel DAURAT.
La SCI LE ROND POINT, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande, à titre principal, de déclarer les demandes adverses irrecevables pour défaut d’intérêt à agir. A titre subsidiaire, elle demande de rejeter les demandes adverses compte tenu de l’existence de contestations sérieuses. A titre infiniment subsidiaire, elle demande de lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la poursuite du bail sous réserve que Monsieur [X] [N] justifie de sa qualité de commerçant et artisan dans la limite de l’objet social autorisé par le bail. En toute hypothèse, elle demande de rejeter les demandes de dommages et intérêts, outre la condamnation de Monsieur [X] [N] à lui verser la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la recevabilité des demandes
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, Monsieur [X] [N] est titulaire d’un bail commercial portant sur les locaux litigieux propriété de la SCI LE ROND POINT dont l’accès lui est refusé. Il dispose donc d’un intérêt à agir. Au titre des pièces versées par la SCI LE ROND POINT figurent les pièces 11 et 12 aux termes desquelles Monsieur [X] [N] a la qualité d’entrepreneur individuel à la date de l’assignation.
Les demandes sont en conséquence recevables.
Sur la demande d’accès aux locaux donnés à bail
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait de Monsieur [X] [N] est titulaire d’un bail commercial (bail de 1982 avec avenant du 14 mai 1984) aux termes duquel il peut exploiter les locaux commerciaux soit personnellement, soit en sous-louant les locaux à la SA JADE. Il n’est pas non plus contesté que les locaux ont été fermés par la SCI LE ROND POINT après la liquidation de la SARL JADE, dernière exploitante des locaux et que Monsieur [X] [N] ne peut donc plus y avoir accès.
S’il est vrai que seule la SA JADE, aujourd’hui radiée, était autorisée par le bail à exploiter les locaux à la place de Monsieur [X] [N], il est incontestable de Monsieur [X] [N] est titulaire du bail depuis 1984. Ce que la SCI LE ROND POINT reconnait en indiquant dans ses écritures qu’elle avait oublié qu’il était également preneur pour justifier de la fermeture des locaux après la liquidation de la SARL JADE.
Le fait que Monsieur [X] [N] ait sous-loué les locaux a des entreprises autres que la SA JADE en contradiction avec les termes du bail, sans que la SCI LE ROND POINT ne s’y oppose d’ailleurs, ne lui retire pas pour autant et automatiquement sa qualité de preneur.
Ainsi, le bail de 1982 et l’avenant de 1984 n’ont pas été résiliés et doivent recevoir application, à charge pour la SCI LE ROND POINT, si elle estime que Monsieur [X] [N] ne respecte pas les conditions du bail, d’en tirer toutes conséquences utiles.
En conclusion, la SCI LE [Adresse 7] POINT sera condamnée à procéder à la réouverture des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à ROQUEVAIRE, avec remise des clés à Monsieur [X] [N] qui pourra les exploiter personnellement à charge pour lui d’en payer les loyers dans les conditions prévues au bail.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte.
Sur les demandes de provision :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [X] [N] ne donne aucun élément permettant d’évaluer les préjudices allégués.
En conséquence, les demandes de dommages et intérêts seront rejetées.
Sur la demande de suspension des loyers :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que les locaux sont fermés avec impossibilité pour Monsieur [X] [N] d’y accéder depuis le 18 septembre 2023. Ainsi, Monsieur [X] [N] étant dans l’impossibilité d’accéder aux locaux et de les exploiter depuis cette date, il y a lieu d’ordonner la suspension des loyers à compter du 18 septembre 2023 et jusqu’à la restitution effective des locaux avec remise des clés à Monsieur [X] [N].
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI LE ROND POINT supportera les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civil à hauteur de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DECLARONS les demandes présentées par Monsieur [X] [N] recevables ;
CONDAMNONS la SCI [Adresse 4] POINT à procéder à la réouverture des locaux donnés à bail au titre des actes en date du 1er juillet 1982 et 14 mai 1984 et situés [Adresse 1] à ROQUEVAIRE, avec remise des clés à Monsieur [X] [N] ;
REJETONS la demande d’astreinte présentée par Monsieur [X] [N] ;
REJETONS les demandes de provision présentées par Monsieur [X] [N] ;
ORDONNONS la suspension des loyers dus par Monsieur [X] [N] pour la période du 18 septembre 2023 à la date de remise effective des clés et de l’accès aux locaux objet du bail situés1059, [Adresse 6] à [Localité 8] ;
CONDAMNONS la SCI LE [Adresse 7] POINT à payer à Monsieur [X] [N] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI [Adresse 5] aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRA
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