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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 24 oct. 2025, n° 25/01887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01887 – N° Portalis DBX4-W-B7J-URL4
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01887 – N° Portalis DBX4-W-B7J-URL4
NAC: 70C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Armand COHEN-DRAI
à Maître [Localité 9] SAINT GENIEST
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
[Localité 13] METROPOLE, représentée par son Président Monsieur [Y] [P], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [E] [B], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Armand COHEN-DRAI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 22 octobre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 octobre 2025, des agents opérationnels de la police municipale de [Localité 13] ont constaté l’installation sur le parking du centre commercial GEANT CASINO, lequel est géré par [Localité 13] METROPOLE, d’une trentaine de semi-remorques, poids-lourds, caravanes et bétaillères, ainsi que des engins de manutention portant l’enseigne du cirque « ZAVATTA », placé sous la responsabilité de Monsieur [E] [B].
Par requête déposée le 20 octobre 2025, TOULOUSE METROPOLE a demandé au président du tribunal judiciaire de Toulouse, au visa de l’article 485 du code de procédure civile, de l’autoriser à assigner d’heure à heure, Monsieur [E] [B], aux fins d’obtenir l’expulsion de celui-ci et des biens, animaux et occupants qui l’accompagnent, suite à l’occupation supposément illicite d’une parcelle cadastrée [Adresse 15] section BP n°[Cadastre 2], situé [Adresse 10] où se trouve le parking géré par TOULOUSE METROPOLE.
Par ordonnance rendue le même jour, [Localité 13] METROPOLE a été autorisée à assigner d’heure à heure Monsieur [E] [B] pour l’audience du 22 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2025, TOULOUSE METROPOLE a assigné Monsieur [E] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 octobre 2025.
[Localité 13] METROPOLE demande au juge des référés, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [B], de ses véhicules et de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef se trouvant sur le parking situé [Adresse 11]), parcelle cadastrée [Adresse 14] section BO n°[Cadastre 1], propriété de la Commune de [Localité 13], sous gestion de [Localité 13] METROPOLE et si nécessaire avec l’assistance de la force publique,
condamner Monsieur [E] [B] à payer à [Localité 13] METROPOLE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
De son côté, Monsieur [E] [B] demande au juge des référés, au visa de l’article 1103 du code civil, de :
constater qu’il n’est responsable d’aucun trouble manifestement illicite,
principalement :
l’autoriser à poursuivre et terminer l’exploitation de ses spectacles de cirque jusqu’au 04 novembre 2025 conformément au document contractuel circonstancié contresigné par la société SUDECO,
subsidiairement :
lui accorder un délai de 8 jours pour procéder à l’enlèvement et au déménagement de tout le matériel ainsi que des animaux du cirque pour une libération totale des lieux au plus tard le jeudi 30 octobre 2025,
débouter [Localité 13] METROPOLE de ses demandes et prétentions,
débouter [Localité 13] METROPOLE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Une note en délibéré a été autorisée afin que soient versés aux débats les conclusions de Monsieur [E] [B] récapitulant les prétentions orales sollicitées lors de l’audience, les documents contractuels qui avaient été nécessaires pour justifier de la précédente occupation par le cirque ZAVATTA de cette même parcelle il y a quelques années, et les stipulations contractuelles qui lieraient la société SUDECO et les collectivités territoriales quant à l’exploitation de ce parking.
Les parties ont transmis leur note en délibéré et ont pu contradictoirement y formuler leurs observations.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions versées au jour de l’audience et par note en délibéré, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande d’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 544 du code civil énonce que : « La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
L’occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite. Partant, la violation du droit de propriété, constitutionnellement protégé, suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu’en soient les raisons et les circonstances.
En l’espèce, il est justifié que la commune de [Localité 13] est propriétaire du parking du centre commercial GEANT CASINO, situé [Adresse 10] ([Adresse 3]), parcelle cadastrée [Adresse 14] section BO n°[Cadastre 1].
Cette parcelle est placée sous la gestion de [Localité 13] METROPOLE. Selon celle-ci aucune convention n’aurait été conclue pour l’utilisation du parking entre elle et la société SUDECO, laquelle exploite le centre commercial GEANT CASINO.
[Localité 13] METROPOLE produit également deux rapports administratifs de la Police municipale. Il y est constaté l’occupation illicite de la parcelle par « Le grand cirque ZAVATTA » dont le responsable est Monsieur [E] [B].
Celui-ci clame sa bonne foi. Il produit aux débats un document signé, avec tampon de la société SUDECO, valant « autorisation d’installer sur votre emplacement notre animation CIRQUE et SPECTACLE » du « 13 octobre 2025 au 04 novembre 2025 » sur le « Parking Basso – [Adresse 7] [Localité 13] ».
[Localité 13] METROPOLE suspecte qu’il s’agirait d’un faux, dès lors que par note en délibéré, elle verse au débat un écrit de la société SUDECO selon laquelle, elle n’aurait jamais signé une telle autorisation.
De son côté, Monsieur [E] [B] verse au débat un document émanant de la mairie de [Localité 13]. Il y est écrit que celle-ci l’aurait déjà précédemment autorisé à installer son cirque sur cette même parcelle du 08 au 23 février 2020, sans que cela ne pose de difficulté. En revanche, Monsieur [E] [B] n’a pas été en mesure de justifier que, lors de la précédente visite du grand cirque ZAVATTA à [Localité 13] en 2020, la société SUDECO avait été sollicitée.
Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l’examen de ces documents que l’occupation sans droit ni titre, ni autorisation par le propriétaire et le gestionnaire est caractérisée, ce qui n’est d’ailleurs pas véritablement contesté par Monsieur [E] [B], qui se place davantage sur le terrain de la bonne foi.
En l’état des débats et des éléments versés, la mesure d’expulsion s’impose en référé pour faire respecter le droit de propriété. Celle-ci sera en conséquence ordonnée comme cela sera précisé dans le dispositif de la présente ordonnance.
* Sur les conditions de l’expulsion
Conformément à l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux ».
L’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce que « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. ».
L’article L412-4 de ce même code énonce : « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Même si les personnes qui travaillent au sein de ce cirque y logent dans les véhicules qui stationnent sur le parking, la parcelle investie ne peut pas être assimilée à un « lieu habité » au sens de ce texte. Le délai légal de deux mois n’est donc pas applicable, ce qui n’est pas contesté.
Ces textes sur les conditions de l’expulsion, donnent une grande latitude au juge pour fixer le délai dans lequel les occupants sans droit ni titre devront avoir été expulsés à défaut pour eux de quitter volontairement les lieux. Pour cela, le critère légal tient essentiellement dans l’appréciation de la bonne ou de la mauvaise foi manifestée par les occupants lorsqu’ils sont entrés dans la parcelle illégalement occupée, notamment au regard des « manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
En l’état des pièces versées et notamment en l’absence de la société SUDECO, laquelle n’a pas été attraite à la présente instance, alors qu’elle serait celle qui aurait autorisé le cirque ZAVATTA a s’installer sur le parking du centre commercial qu’elle exploite à l’exclusion des extérieurs, la présente juridiction ne peut assurément pas renverser la présomption de bonne foi, ni donc valider la thèse du document falsifié défendue par [Localité 13] METROPOLE. Cela est d’autant plus le cas qu’en 2020, il était établi que le cirque ZAVATTA s’était installé sur cette même parcelle sans que cela ne pose de difficulté, alors même qu’à l’époque le centre commercial n’était pas fermé comme c’est le cas aujourd’hui.
En l’absence de démonstration probante selon laquelle « Le grand cirque ZAVATTA » aurait pénétré sur la parcelle litigieuse au moyen de « manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte », un délai sera accordé à Monsieur [E] [B] pour évacuer et débarrasser de son propre chef le site illégalement occupé.
Dans l’appréciation du délai raisonnable à accorder, il convient de prendre en compte plusieurs facteurs.
Le premier teint au fait que le centre commercial du GEANT CASINO, également appelé centre commercial Basso Cambo, est définitivement fermé. Cela est de nature à tempérer la gêne et le trouble invoqués par [Localité 13] METROPOLE à l’appui de sa présente action.
Le deuxième est logistique puisque le cirque comporte une trentaine de semi-remorques, de poids-lourds, de caravanes et bétaillères, des engins de manutention et un grand chapiteau démontable en plusieurs jours. Cela nécessite un temps incompréhensible de démontage et de nettoyage du site que Monsieur [E] [B] estime à 6 jours pleins. Par ailleurs, anticiper un départ précipité par rapport au calendrier préfixé, impliquerait pour le volumineux convoi, de devoir nécessairement trouver en urgence un site provisoire non programmé. Cela ne ferait que déplacer la problématique sans la résoudre. Cela serait d’autant plus inopérant que [Localité 13] METROPOLE a choisi de ne pas régulariser a posteriori la situation moyennant notamment la perception d’une redevance en contrepartie d’une occupation précaire.
La troisième est commerciale, dès lors que la cirque ZAVATTA exerce son activité commerciale dans des conditions parfaitement régulières, si ce n’est la présente difficulté. Cela implique qu’il emploie du personnel salarié et qu’il s’est engagé sur la vente de billets d’entrée et de réservations sur cette période de vacances scolaires, dont l’annulation serait préjudiciable tant aux salariés du cirque, qu’aux consommateurs toulousains.
La quatrième relève des modalités d’exécution. L’octroi du concours de la force publique pour contraindre un tel convoi à déguerpir sans délai, mobiliserait probablement des moyens humains et financiers considérables, détournés de leurs missions prioritaires de service public, forcément au détriment des administrés eux-mêmes, privés ainsi momentanément de la protection des forces de sécurité intérieures réaffectées à l’exécution de cette expulsion.
Dans ces conditions, il sera laissé un délai raisonnable jusqu’au jeudi 30 octobre 2025, tel que proposé par Monsieur [E] [B] à titre subsidiaire, pour que le grand cirque ZAVATTA quitte de lui-même la parcelle litigieuse avec ses propres moyens.
A défaut, l’expulsion pourrait être mise en œuvre dès le vendredi 31 octobre 2025. Dans cette hypothèse, le sort des objets meubles laissés sur les lieux après expulsion serait régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution. Le sort des éventuels animaux serait prévu au dispositif de la présente ordonnance.
* Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [E] [B] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de [Localité 13] METROPOLE qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur PLANES, juge des référés, assisté de Madame LEUNG KUNE CHONG, greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS que Monsieur [E] [B] et « Le grand cirque ZAVATTA » occupent sans droit ni titre la parcelle cadastrée [Adresse 15] section [Cadastre 6], situé [Adresse 10] où se trouve le parking du centre commercial [Localité 8] CASINO, dit parking du centre commercial [Adresse 5], qui est placé sous la gestion de [Localité 13] METROPOLE ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de Monsieur [E] [B] et du « grand cirque ZAVATTA », de tous biens de leur chef et tous occupants qui l’accompagnent, dans les formes légales et au plus tard le jeudi 30 octobre 2025 à 17h00 sous réserve qu’un délai effectif de SOIXANTE DOUZE HEURES se soit écoulé entre la signification de la présente ordonnance et ladite date butoir, avec le concours éventuel de la force publique ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISONS le cas échéant [Localité 13] METROPOLE, en présence d’animaux à solliciter les services de la S.P.A. ou de tout organisme habilité, aux fins de mise en fourrière immédiate desdits animaux aux frais de Monsieur [E] [B] et des occupants ;
RAPPELONS que la présente ordonnance constitue un titre dont la force exécutoire reste indéfiniment valable dans les conditions temporelles prévues au code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [B] à payer à [Localité 13] METROPOLE la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de prétentions ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [B] aux entiers dépens, incluant notamment les frais de l’assignation ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 24 octobre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT
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