Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 25 mars 2025, n° 22/05947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
25 Mars 2025
N° RG 22/05947 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MXYR
14B
[K] [C]
C/
[J] [W], [Y] [X], [R] [C],
[S] [C], [P] [W], [B] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame [H] VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Jugement rédigé par Aude BELLAN, Vice-Présidente
Date des débats : 04 février 2025, audience collégiale
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [K] [C], née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 21] (92), demeurant [Adresse 16]
représentée par Me Damien PENETTICOBRA, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me LOUIS LE FOYER DE COSTIL, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [C], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 20], demeurant [Adresse 8]
Madame [P] [W], née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 23], demeurant [Adresse 7]
représentés par Me Fabienne DEHAECK, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistés de Me Jocelyn SIMON, avocat plaidant au barreau de Paris
Monsieur [J] [W], né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 23], demeurant [Adresse 19], défaillant
Madame [Y] [X], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 20], demeurant [Adresse 14], défaillante
Monsieur [S] [C], né le [Date naissance 12] 1981 à [Localité 25], demeurant [Adresse 15], défaillant
Monsieur [B] [E], né le [Date naissance 6] 1981 demeurant [Adresse 10], défaillant
— -==o0§0o==--
Monsieur [F] [C] est né le [Date naissance 9] 1954 et a eu quatre enfants :
— Madame [Y] [X], née le [Date naissance 11] 1978,
— Monsieur [R] [C] né le [Date naissance 17] 1975,
— Monsieur [S] [C] né le [Date naissance 12] 1981,
— Madame [K] [C], née le [Date naissance 18] 1997.
Monsieur [F] [C] est décédé le [Date décès 13] 2014 à [Localité 22] et a été inhumé au sein du cimetière " [Localité 24] " de la commune de [Localité 28]. Cette inhumation a eu lieu au sein d’une concession funéraire acquise par la concubine de Monsieur [F] [C] au moment de son décès : Madame [H] [E]. Cette dernière avait deux enfants, Madame [P] [W] et Monsieur [J] [W]. Elle est décédée au mois d'[Date décès 26] 2019 et a été inhumée dans la même concession que Monsieur [F] [C], au-dessus de la dépouille de ce dernier. Monsieur [B] [E] était le frère de Madame [H] [E].
Suivant exploits des 7, 11, 14, 20 [Date décès 26] 2022, Madame [K] [C] a fait assigner Madame [P] [W], Monsieur [R] [C], Monsieur [S] [C], Monsieur [B] [E] concernant les dernières volontés de Monsieur [F] [C].
Une assignation en intervention forcée a été placée devant le tribunal pour mettre en cause Madame [Y] [X] et Monsieur [J] [W].
Une jonction de la procédure 23/4766 a été effectuée avec la procédure 22/5947 suivant ordonnance du juge de la mise en état du 12 septembre 2024.
Madame [K] [C] suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024 a sollicité sa désignation comme personne chargée de l’exécution des dernières volontés de Monsieur [F] [C] et qu’il soit procédé à l’ouverture de la concession de Madame [H] [E] afin que les opérations de transfert de la dépouille de Monsieur [F] [C] aient lieu. En tout état de cause, elle a demandé la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 4.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Elle a fait valoir qu’elle était mineure au moment du décès de son père et qu’après l’inhumation de ce dernier, elle avait demandé à Mme [E], par différents courriers, la communication des dernières volontés de son père, sans réponse. Seul le notaire lui avait transmis une copie du contrat obsèques conclu quelques mois avant le décès, lequel prévoyait une inhumation au sein d’une concession individuelle. Néanmoins, l’entreprise qui devait être chargée des funérailles n’a pas été informée du décès de Monsieur [F] [C], qui est aujourd’hui inhumé dans une fosse deux places en pleine terre, ce qui ne correspond pas à ses dernières volontés. Madame [H] [E] est décédée en [Date décès 26] 2019 et ses héritiers s’opposent à l’exhumation de Monsieur [F] [C]. Madame [K] [C] a également affirmé que sa demande était recevable, au regarde des dispositions administratives.
Madame [P] [W] et Monsieur [R] [C], suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, ont sollicité que le tribunal déclare la partie demanderesse irrecevable, la déboute de ses demandes et la condamne à payer 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, Madame [P] [W] et Monsieur [R] [C] ont fait valoir que Madame [K] [C] n’avait plus de contact avec son père depuis de nombreuses années, qu’elle n’avait pas sollicité Madame [H] [E] s’agissant des modalités d’inhumation. Ils ont ajouté que Madame [K] [C] n’avait pas demandé d’exhumation auprès de la commune, ce qui rendait son action irrecevable. Ils ont affirmé qu’elle n’appuyait ses demandes sur aucune base légale et se fondait sur un contrat obsèques type qui est de nature purement commerciale et ne peut refléter les dernières volontés du défunt.
Respectivement assignés à personne, à étude, à personne, à étude, Monsieur [S] [C], Monsieur [B] [E], Madame [Y] [X] et Monsieur [J] [W] n’ont pas été représentés. Les écritures de l’avocat de Madame [P] [W] et de Monsieur [R] [C] leur ont été signifiées par commissaire de justice le 29 décembre 2023.
L’ordonnance de clôture rendue le 14 novembre 2024 a fixé la date de plaidoirie au 4 février 2025. Le délibéré a été fixé le 25 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées et visées dans le dossier.
MOTIFS
Les articles 16-1-1 et 16-2 du code civil disposent que le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence. Le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci, y compris après la mort.
L’article trois de la loi du 15 novembre 1887 dispose que tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture. Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l’exécution de ses dispositions. Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu’une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation.
Le principe étant celui de l’immutabilité de la sépulture, l’exhumation doit demeurer l’exception. La paix due aux défunts nécessite que le corps ne soit transféré que s’il existe des raisons graves et sérieuses d’agir en ce sens.
Sur la recevabilité de la demande
Il résulte du premier alinéa de l’article R. 2213-40 du Code général des collectivités territoriales que, lorsqu’elle est saisie d’une demande d’exhumation, l’autorité administrative compétente doit s’assurer, au vu des pièces fournies par le pétitionnaire, de la réalité du lien familial dont il se prévaut et de l’absence de parent plus proche du défunt que lui. Il appartient en outre au pétitionnaire d’attester sur l’honneur qu’il n’existe aucun autre parent venant au même degré de parenté que lui ou, si c’est le cas, qu’aucun d’eux n’est susceptible de s’opposer à l’exhumation sollicitée.
Si l’administration n’a pas à vérifier l’exactitude de cette attestation, elle doit en revanche, lorsqu’elle a connaissance d’un désaccord sur cette exhumation exprimé par un ou plusieurs autres parents venant au même degré de parenté que le pétitionnaire, refuser l’exhumation, en attendant le cas échéant que l’autorité judiciaire se prononce. C’est ainsi à bon droit que Madame [K] [C] sollicite, dans un premier temps, l’exhumation du corps devant le tribunal judiciaire avant de faire les démarches administratives. Sa demande est donc recevable.
Sur le fond de la demande
Il convient, dans un premier temps, de rechercher si une volonté du défunt est établie. À défaut de manifestation de volonté du défunt (volonté insuffisamment claire et précise), le choix du lieu de sépulture est en principe laissé aux membres de la famille proche.
Les parties s’accordent pour dire que les personnes parties au procès (à l’exception de Monsieur [B] [E], frère de [H] [E]) sont coindivisaires de la concession funéraire et que leur désaccord concernant l’exhumation doit être tranché par le tribunal.
Il n’est pas contesté que les liens entre Madame [K] [C] et la famille de Madame [E] sont rompus, en raison d’une mésentente familiale, qu’il n’appartient pas au tribunal de commenter. Ainsi, les développements consistant à imputer la responsabilité de l’une ou de l’autre branche dans le conflit familial ne seront pas évoqués.
Madame [K] [C] précise que l’absence de respect des dernières volontés de son père consiste à avoir enterré ce dernier au-dessous de Madame [H] [E] alors qu’il avait exprimé, au sein de son contrat obsèques, le souhait de se voir inhumer dans un caveau (et non en pleine terre) dans une concession unique, au sein de laquelle il souhaitait reposer seul.
Il est de jurisprudence constante que le juge doit se référer à la volonté de la personne défunte, déduite des circonstances de la cause, en recherchant par tous moyens quelles ont été les intentions du défunt à ce sujet. Il convient également de rappeler que lors d’une demande de transfert d’une sépulture, il revient à ceux qui sollicitent l’exhumation d’apporter la preuve que la volonté du défunt n’a pas été respectée.
Ce contrat-obsèques, quand bien même il s’agit d’un contrat-type commercial, peut être pris en compte comme étant un acte sous seing privé au sens de l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887. Encore faut-il qu’il apparaisse clairement que les dernières volontés de Monsieur [F] [C] ont été violées pour donner lieu à une autorisation d’exhumation, qui doit rester l’exception au nom du respect dû aux défunts.
Il résulte du contrat obsèques signé le 1er [Date décès 26] 2013 par Monsieur [F] [C] en sa page 1 que les prestations suivantes sont comprises : " ouverture et fermeture de la sépulture existante standard ou creusement d’une fosse une place pleine terre. 100 € pour l’acquisition d’une concession selon les possibilités locales pour le compte de la famille ou des ayants droits (conformément à la loi en vigueur) ".
Il résulte de l’examen de la page 2 du contrat qu’une case a été cochée par Monsieur [F] [C] dans le cadre de « l’option plus » qui porte sur « l’achat d’un caveau une ou deux places ».
Il n’est pas contesté par les parties, et cela résulte notamment de la sommation interpellative du 5 [Date décès 26] 2020 à la mairie de [Localité 28] ainsi que de l’échange de mail du 2 mai 2018 produit en pièce 18 par la partie demanderesse, que les obsèques n’ont pas été organisées sous l’égide du contrat obsèques signé le 1er [Date décès 26] 2013 auprès de la société « le Choix Funéraire », la demande de concession ayant été initiée par Madame [H] [E]. En conséquence, et cela résulte du courrier du 21 février 2018 de la Banque Postale, le capital garanti par le contrat obsèques signé en [Date décès 26] 2013 (à hauteur de 4 020,72 euros) a été versé sur le compte bancaire de l’étude notariale en charge de la succession.
En outre, il résulte d’un courriel de l’entreprise « le Choix Funéraire » du 4 juillet 2024 que Monsieur [F] [C] n’avait pas renvoyé de « fiches volontés », le contrat obsèques du 1er [Date décès 26] 2013 étant donc dépourvu d’annexes.
S’agissant de l’interprétation du contrat obsèques du 1er [Date décès 26] 2013, et conformément aux règles posées par les articles 1188 et suivants du Code civil, toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier. Ainsi, la mention en première page d’un creusement d’une fosse une place en plein terre n’exclut pas de cocher « l’option plus » permettant d’obtenir un caveau une ou deux places. Par ailleurs, la première page s’apparente à des conditions générales de la « Formule 1 » à 3000 € (proposant ainsi à la fois une inhumation et une crémation), alors que la deuxième page s’analyse en une proposition de conditions particulières recouvrant notamment « l’option plus ».
L’attestation de Madame [Y] [X] précisant que son père ne s’entendait plus avec Madame [H] [E], sa compagne, et devait se cacher pour appeler ses filles ne permet nullement de déduire que les dernières volontés de celui-ci n’ont pas été respectées.
Ainsi, en l’absence d’un autre écrit que le contrat obsèques du 1er [Date décès 26] 2013, il convient de considérer que le défunt n’était, à tout le moins, pas opposé à partager sa sépulture avec Madame [H] [E]. Au contraire, une attestation de Madame [D], se présentant comme une amie proche du couple, confirme que Madame [H] [E] lui a toujours confié qu’elle et son concubin désiraient être inhumés ensemble « tant leur couple était uni ».
En conséquence, le fait pour Madame [H] [E] d’avoir, par la suite, acquis une concession de deux places, correspondant à la possibilité ouverte par « l’option plus » du contrat signé par Monsieur [F] [C] prévoyant un caveau de deux places, ne peut être considéré comme portant atteinte aux dernières volontés de celui-ci.
La preuve du non-respect de la volonté du défunt n’est donc pas rapportée.
Au contraire, la manifestation écrite de sa volonté ne s’opposait pas à une concession contenant deux places.
En présence d’une acceptation du défunt sous seing privé de l’éventualité d’être enterré dans une sépulture à deux places, il n’est pas nécessaire de se poser la question de savoir qui est le mieux à même de mettre en œuvre ses dernières volontés.
Par ailleurs, le seul fait d’être inhumé en pleine terre plutôt que dans un caveau ne permet pas de considérer qu’il existe une raison grave et sérieuse commandant l’exhumation du corps du défunt.
Les demandes formulées par Madame [K] [C] seront donc rejetées.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire est de droit et il n’existe aucune raison de l’écarter.
Il convient de condamner Madame [K] [C] en tant que partie succombante, au paiement des dépens. Par ailleurs, elle sera condamnée à verser la somme de 1500 € sur le fond de l’article 700 du code de procédure et sera déboutée de sa demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’action de Madame [K] [C],
Déboute Madame [K] [C] de l’ensemble de ses demandes, en ce compris la demande formulée au titre des frais irrépétibles,
Condamne Madame [K] [C] à payer à Monsieur [R] [C] et à Madame [P] [W] à la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire.
Ainsi fait et jugé à [Localité 27], le 25 mars 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Créance ·
- Commission ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exclusion ·
- Créanciers ·
- Prestations sociales ·
- Remboursement ·
- Capacité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lésion ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Logistique ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Assurance maladie
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- L'etat ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Préjudice moral ·
- Procédure ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Fins ·
- Siège ·
- Liberté ·
- Électronique ·
- Copie ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Hébergement
- Enfant ·
- Education ·
- Entretien ·
- Emprisonnement ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Maroc ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Amende
- Propos ·
- Habitat ·
- Archipel ·
- Diffamation ·
- Canal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Historique ·
- Adresses ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Aide ·
- Soin médical ·
- Expertise ·
- Dommage ·
- Activité professionnelle ·
- Référence ·
- Acte ·
- Victime ·
- Dire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Exécution
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Vieux ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.