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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 juil. 2025, n° 25/51491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/51491 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7B47
N° : 1/MC
Assignation du :
19 Février 2025
Dénonciation au parquet le : 21 février 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 juillet 2025
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [L] [U], Directrice Générale de [Localité 6] HABITAT-OPH
demeurant chez [Localité 6] HABITAT – OPH :
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Stéphane LEVILDIER de l’AARPI LGAvocats, Association d’Avocats à Responsabilité Profession nelle Individuelle, avocat au barreau de PARIS – #B0765
DEFENDEUR
Monsieur [X] [R] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Pierre FARGE de la SELEURL FARGE, avocat au barreau de PARIS – #A0884
Assignation dénoncée à Madame la Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de Paris le 21 juin 2025
DÉBATS
A l’audience du 23 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Marion COBOS, Greffier,
Vu l’assignation en référé délivrée le 19 février 2025 à [X] [D], à la requête de [L] [U] qui nous demande, au visa des articles 23, 29 alinéa 1, 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, 93-3 de la loi du 29 juillet 1982,835 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, de :
« dire et juger que les propos suivants postés par Monsieur [X] [R] [D] sur son compte Facebook :« [L] [U] met en place des dispositions très fascisantes, et non conformes aux pratiques des relations entre une administration et les contribuables : ELLE A DONNE ORDRE AU SERVICE INFORMATIQUE de [Localité 6] HABITAT d’INTERDIRE TOUT ECHANGE entre des employés de [Localité 6] HABITAT et [X] [D], en faisant bloqué informatiquement l’adresse I.P de mon adresse mail [Courriel 9], a-t-elle été jusqu’à faire bloquer l’adresse I.P de cette page FACEBOOK, vous savez avec des crypto-communistes-socialos-verts (son parrain politique est [O] [H] le Conseiller de [Localité 6], Sénateur et surtout tête de liste Communiste à [Localité 6] en mars 2026) »Propos tenus dans un article publié sur son compte Facebook le 28 janvier 2025 à 17 h 35 , sont constitutifs d’une diffamation prévue par l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, par l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 pour la publicité, diffamation commise envers un particulier, en l’espèce Madame [U], conformément à l’article 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, commise par Monsieur [X] [R] [D], conformément à l’article 93-3 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982,
« dire et juger que les propos suivants postés par Monsieur [X] [R] [D] sur son compte Facebook :« [L] [E] [Z] va-t-elle utiliser le fichier, le budget communication et les moyens de [Localité 6] HABITAT ?, comme elle l’a fait à [Localité 8] avec ARCHIPEL HABITAT qui a valu une condamnation à 30 000 € d’amendes à ARCHIPEL HABITAT (merci aux réseaux M. I.L canal historique, U.N.I canal historique et R.P.R canal historique des années 80-90 de m’avoir transmis toutes les preuves des scandaleuses pratiques de ce que l’on peut appeler une DELINQUANTE de la DEMOCRATIE LOCALE ! »Propos tenus dans un article publié sur son compte Facebook le 28 janvier 2025 à 17 h 35, sont constitutifs d’une diffamation prévue par l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, par l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 pour la publicité, diffamation commise envers un particulier, en l’espèce Madame [U], conformément à l’article 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, commise par Monsieur [X] [R] [D], conformément à l’article 93-3 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982,
« dire et juger que les propos suivants postés par Monsieur [X] [R] [D] sur son compte Facebook :« Tous les coups sont permis, et on vient de m’informer, que plusieurs personnes avaient été fortement incitées à m’agresser lors de mes ballades nocturnes pour récupérer de la nourriture ou pour récupérer des meubles sur les trottoirs afin de distribuer GRATUITEMENT tout cela à des gens qui en ont besoin. Je vais prendre les dispositions matérielles (dans le cadre de la loi sur l’autodéfense) et humaines (plusieurs S.D.F assureront ma sécurité en permanence quand je sors la nuit) pour être équiper en cas d’agression, mais une des coupables responsables est déjà désigné d’avance [L] [E] du PLANTYS si il m’arrive quelque chose. »Propos tenus dans un article publié sur son compte Facebook le 28 janvier à 17 h 35, sont constitutifs d’une diffamation prévue par l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, par l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 pour la publicité, diffamation commise envers un particulier, en l’espèce Madame [U], conformément à l’article 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, commise par Monsieur [X] [R] [D], conformément à l’article 93-3 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982,
En conséquence,
Ordonner à Monsieur [X] [R] [D], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, de retirer de son compte Facebook l’article posté le 28 janvier 2025 à 17 h 35 et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,Condamner Monsieur [X] [R] [D] à verser à Madame [U] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts provisionnels en réparation de son préjudice moral,Condamner Monsieur [X] [R] [D] à verser à Madame [U] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Le condamner aux entiers dépens ». Vu la dénonciation de ladite assignation au ministère public par acte de commissaire de justice du 21 février 2025 ;
Vu l’ordonnance d’injonction de rencontrer un médiateur délivrée aux parties le 21 février 2025 ;
[X] [D] a constitué avocat lors de l’audience du 28 mars 2025, de sorte que la décision est contradictoire, quand bien même son conseil n’ait pas comparu à l’audience du 23 mai 2025.
Lors de l’audience du 23 mai 2025, la demanderesse a oralement soutenu les termes de son assignation.
A l’issue de l’audience, il a été indiqué aux parties que la présente décision serait rendue le 4 juillet 2025 par mise à disposition au greffe. Par avis du 3 juillet 2025, les parties ont été informées de la prorogation du délibéré à la date du 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les faits et le contexte des propos poursuivis
L’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 6] HABITAT-OPH (ci-après [Localité 6] HABITAT- OPH) se présente comme un office public de l’habitat, premier bailleur social de la ville de [Localité 6], gérant 126 000 logements dans la capitale et en petite couronne. Il est divisé en six directions territoriales.
[L] [U] expose être la directrice générale de [Localité 6] HABITAT-OPH depuis le 17 mai 2022.
[X] [D] est locataire d’un logement situé [Adresse 3] à [Localité 7], dépendant de l’agence sise [Adresse 2] dans le même arrondissement.
La demanderesse expose qu'[X] [D] tient depuis plusieurs mois, par voie de courriers électroniques, de distribution de tracts dans les boîtes aux lettres et d’affichage dans les parties communes, des propos dénigrants envers [Localité 6] HABITAT-OPH et certains de ses salariés.
Elle ajoute qu’il a également posté de très nombreux messages sur son compte Facebook, à compter de septembre 2024, comportant des propos injurieux ou diffamatoires à l’égard de l’office et de certains de ses salariés nominativement désignés, dont deux ont déposés plainte à son encontre, le premier en octobre 2024 pour des faits de diffamation, la seconde en décembre 2024 pour des faits de harcèlement.
PARIS HABITAT-OPH expose avoir fait délivrer à [X] [D] une assignation en résiliation de bail, pour l’audience du 19 mai 2025 devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, en arguant des troubles de jouissance occasionnés par ce dernier.
[L] [U] indique avoir fait parvenir à [X] [D], en sa qualité de directrice générale de [Localité 6] HABITAT-OPH et en raison des éléments ci-dessus exposés, un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 23 janvier 2025, lui rappelant notamment « qu’aucune menace, intrusion dans la vie privée, accusation calomnieuse, aucun propos méprisant, insultant, injurieux ne [pouvait] être toléré », et l’informant que ses courriers, « qu’ils soient adressés par mail ou par voie postale, n’atteindront plus leurs destinataires, ne feront plus l’objet de réponse et alimenteront les procédures engagées à [son] encontre ». Ce courrier indiquait en conclusion : « Dans l’attente des suites que les tribunaux réserveront à vos actes, vous avez évidemment la possibilité d’adresser vos excuses aux personnes victimes de votre harcèlement et de le faire cesser ».
C’est dans ce contexte qu’était publié sur le compte Facebook d'[X] [D], le 28 janvier 2025 à 17 heures 35, un article dont [L] [U] poursuit trois extraits comme étant diffamatoires à son encontre, ci-après placés en caractère gras et numérotés par nos soins pour les besoins de la motivation.
La demanderesse produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 30 janvier 2025, procédant à des constatations sur le compte Facebook d'[X] [R] [D], suivi par 145 personnes et indiquant que « cette page se veut « le canard enchaîné » du 17ème arrondissement face à l’inertie politique locale ! » (pièce n°1 en demande).
L’article litigieux est ainsi introduit : « [L] [U] met en place des dispositions très fascisantes, et non conformes aux pratiques des relations entre une administration et les contribuables : ELLE A DONNE ORDRE AU SERVICE INFORMATIQUE de [Localité 6] HABITAT d’INTERDIRE TOUT ECHANGE entre des employés de [Localité 6] HABITAT et [X] [D], en faisant bloqué informatiquement l’adresse I.P de mon adresse mail [Courriel 9], a-t-elle été jusqu’à faire bloquer l’adresse I.P de cette page FACEBOOK, vous savez avec des crypto-communistes-socialos-verts (son parrain politique est [O] [H] le Conseiller de [Localité 6], Sénateur et surtout tête de liste Communiste à [Localité 6] en mars 2026) (propos n°1).
[L] [U] va-t-elle utiliser le fichier, le budget communication et les moyens de [Localité 6] HABITAT ?, comme elle l’a fait à [Localité 8] avec ARCHIPEL HABITAT qui a valu une condamnation à 30 000 € d’amendes à ARCHIPEL HABITAT (merci aux réseaux M. I.L canal historique, U.N.I canal historique et R.P.R canal historique des années 80-90 de m’avoir transmis toutes les preuves des scandaleuses pratiques de ce que l’on peut appeler une DELINQUANTE de la DEMOCRATIE LOCALE ! (propos n°2).
Toutes les preuves de ses pratiques illégales à [Localité 8] sont entre mes mains… La campagne électorale à [Localité 7] est vraiment lancée !
Tous les coups sont permis, et on vient de m’informer, que plusieurs personnes avaient été fortement incitées à m’agresser lors de mes ballades nocturnes pour récupérer de la nourriture ou pour récupérer des meubles sur les trottoirs afin de distribuer GRATUITEMENT tout cela à des gens qui en ont besoin. Je vais prendre les dispositions matérielles (dans le cadre de la loi sur l’autodéfense) et humaines (plusieurs S.D.F assureront ma sécurité en permanence quand je sors la nuit) pour être équiper en cas d’agression, mais une des coupables responsables est déjà désigné d’avance [L] [E] [Z] si il m’arrive quelque chose. » (propos n°3)
L’auteur de l’article invite ensuite ses lecteurs à diffuser le plus largement possible cette publication « car c’est très, très grave ce qu’il se passe à [Localité 6] HABITAT en vue des municipales de mars 2026 ! ». Il poursuit en indiquant que le « dossier [X] [D] » à [Localité 6] HABITAT n’est plus celui d’un simple locataire « qui a décidé de l’ouvrir », mais est désormais de nature politique car il s’agirait de le faire taire sur [L] [U], dont il souligne qu’elle a été condamnée au nom de l’organisme alors qu’elle serait l’initiatrice de la mise en place et de l’utilisation du fichier de ARCHIPEL HABITAT [Localité 8] ; il mentionne que les preuves figurent dans le message suivant, et reproduit le courrier qui lui été adressé le 23 janvier 2025, par lequel [L] [U], en sa qualité de directrice générale de [Localité 6] HABITAT-OPH, rappelant l’existence d’un contentieux en cours et l’informant qu’en raison des mises en cause violentes, menaces et intrusions dans la vie privée, accusations calomnieuses de sa part envers le personnel de [Localité 6] HABITAT-OPH, ses courriers n’atteindront plus leurs destinataires et qu’il ne leur sera pas donné de réponse.
Suit une publication intitulée « [Localité 6] HABITAT et [L] [E] du PLANTYS- Ma riposte et mes réponses à ses mensonges, et surtout aux diffamations, dénonciations calomnieuses, et propagation de fausses nouvelles d’employés de [Localité 6] HABITAT CARDINET ! ».
Il reproduit ensuite, en caractères gras, les déclarations faites aux services de police par l’employée de [Localité 6] HABITAT-OPH ayant déposé plainte à son encontre pour harcèlement le 6 décembre 2024, dans un procès-verbal dont il cite les références, déclarations auxquelles il répond point par point en apportant sa propre version des évènements relatés afin de les démentir.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. La seule méconnaissance d’une réglementation n’est pas suffisante pour caractériser l’illicéité d’un trouble.
Il sera rappelé, en outre, s’agissant de l’appréciation du caractère diffamatoire des propos, que :
— l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme “toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé” ;
— la personne ou le corps auxquels le fait est imputé doivent être expressément nommés ou à défaut, leur identification doit être rendue possible par les termes employés ou leurs circonstances intrinsèques ou extrinsèques ;
— il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure -caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par “toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait”- et, d’autre part, de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée ;
— l’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises ;
— la diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.
Par ailleurs, ni les parties, ni les juges ne sont tenus par l’interprétation de la signification diffamatoire des propos incriminés proposée par l’acte initial de poursuite et il appartient aux juges de rechercher si ceux-ci contiennent l’imputation formulée par la partie civile ou celle d’un autre fait contenu dans les propos en question, les juges étant également libres d’examiner les divers passages poursuivis ensemble ou séparément pour apprécier leur caractère diffamatoire.
*
En l’espèce, la demanderesse soutient que la diffusion des propos ci-avant mis en exergue, selon elle à l’évidence diffamatoires et de nature à la décrédibiliser en sa qualité de directrice générale de [Localité 6] HABITAT-OPH, entamer son autorité à l’égard des salariés placés sous sa responsabilité et à empêcher l’exercice serein de son activité professionnelle, constituent un trouble manifestement illicite.
A titre liminaire, il sera relevé que la publicité des propos est établie par le constat de commissaire de justice du 30 janvier 2025, le compte Facebook sur lequel ont été publiés les propos incriminés, étant librement accessible au public.
Les propos poursuivis par la demanderesse comme diffamatoires à son encontre constituent la première moitié d’un article publié en guise de réponse au courrier recommandé adressé par ses soins, en sa qualité de directrice générale de [Localité 6] HABITAT-OPH, le 23 janvier précédent à [X] [D], et qu’il reproduit dans son intégralité sous ses propres propos.
Dans le premier passage poursuivi, il est fait état , par la référence à leur caractère « fascisant », des méthodes ressenties comme excessivement autoritaires de [L] [U] en sa qualité de directrice générale de [Localité 6] HABITAT-OPH, pour avoir enjoint aux membres du service informatique de cet office d’interdire tout contact par voie électronique entre le défendeur et les salariés de [Localité 6] HABITAT-OPH, en procédant au blocage informatique de « l’adresse I.P de [s]on adresse mail ». L’auteur de l’article s’interroge ensuite sur un éventuel blocage de « l’adresse I.P de cette page FACEBOOK », avec des complicités qui seraient liées aux affinités politiques de la demanderesse et lui ouvriraient la possibilité de manœuvrer de façon occulte voire illégale (« vous savez avec des crypto-communistes-socialos-verts (son parrain politique est [O] [H] le Conseiller de [Localité 6], Sénateur et surtout tête de liste Communiste à [Localité 6] en mars 2026 »).Si ce passage fait effectivement état d’un fait précis, consistant pour la demanderesse à avoir fait usage de ses prérogatives afin de bloquer tout contact par voie de courrier électronique entre [X] [D] et les salariés de la structure qu’elle dirige, ce fait n’apparaît cependant ni interdit par la loi, ni réprouvé par la morale commune dès lors qu’il résulte des éléments de contexte donnés par le défendeur lui-même dans son article, qu’il s’agit d’une mesure prise pour préserver les salariés de ses agissements, décrits dans le courrier qu’il reproduit, et qui ont donné lieu pour certains à des dépôts de plainte à son encontre. La suite du propos, en ne faisant que spéculer sur les éventuelles affinités politiques de [L] [U] avec un probable candidat à l’élection municipale parisienne de 2026, et sur les avantages qu’elle en retirerait, relève d’un procès d’intention qui lui est fait, dont la pertinence peut être discutée mais dont la preuve de la vérité ne saurait être rapportée.
En conséquence, le trouble manifestement illicite allégué comme résultant du caractère manifestement diffamatoire de ce premier propos poursuivi, n’est pas caractérisé.
Le deuxième passage poursuivi fait expressément référence aux anciennes fonctions de la demanderesse au sein d’un office similaire à [Localité 8], dénommé ARCHIPEL HABITAT, qu’il met en lien direct avec l’amende de 30.000 euros prononcée à l’encontre de cet organisme, laquelle résulterait des pratiques « scandaleuses » de l’intéressée, qualifiée de « délinquante de la démocratie locale », pour avoir utilisé, dans des conditions que la construction même du propos invite à considérer comme occultes voire délictuelles, « le fichier, le budget communication et les moyens » de l’office. Ce faisant, il est imputé de façon manifeste à [L] [U] d’avoir, dans ses précédentes fonctions au sein de l’office public d’habitat rennais, fait usage de ses prérogatives de façon illicite, s’agissant notamment de l’accès au fichier et au budget de cet organisme, dont il est résulté une amende de 30.000 euros infligée à ce dernier. Ce fait est suffisamment précis pour faire l’objet, sans difficulté, d’un débat sur la preuve de sa vérité, et porte atteinte à l’honneur et à la considération de la demanderesse dès lors que lui sont imputées des pratiques illicites dans la gestion d’un organisme public.
Ces deuxièmes propos présentent ainsi, à l’évidence, un caractère diffamatoire, de sorte que leur diffusion dans les conditions ci-avant précisées, constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés.
Les derniers propos poursuivis viennent quant à eux imputer à [L] [U] d’avoir donné l’ordre de porter atteinte à l’intégrité physique d'[X] [D] à l’occasion d’une de ses promenades nocturnes, de façon suffisamment crédible pour qu’il organise sa protection en se faisant escorter (« plusieurs SDF assureront ma sécurité en permanence quand je sors la nuit ») et en prenant des dispositions « matérielles » pour « être équipé», « dans le cadre de la loi sur l’autodéfense », ce dont il se déduit qu’il envisage de s’armer afin d’être en mesure de se défendre si une telle agression survenait. En désignant ainsi la demanderesse comme la commanditaire d’une probable agression à son encontre (« une des coupables responsables est déjà désigné d’avance [L] [E] du PLANTYS si il m’arrive quelque chose »), le défendeur lui impute, de façon manifeste, un fait suffisamment précis pour faire l’objet d’un débat sur la preuve de sa vérité, et qui porte atteinte à son honneur et à sa considération, s’agissant d’un délit consistant à être l’instigatrice de violences volontaires.
La publication de ces derniers propos présentant un caractère manifestement diffamatoire caractérise ainsi un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés.
Le défendeur n’a pas excipé de faits justificatifs de l’offre de la vérité des faits diffamatoires ni de sa bonne foi ou de son droit à la liberté d’expression, aucun élément n’étant ainsi produit à l’appui de la base factuelle des propos poursuivis.
Dans ces conditions, il y lieu de retenir que la diffusion de ces propos diffamatoires constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser dans les conditions précisées ci-après.
Les demandes relatives à la diffusion des propos ci-avant identifiés comme étant les propos n°1 seront quant à elles rejetées, le trouble manifestement illicite invoqué n’étant pas établi.
Sur les mesures sollicitées
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
En l’espèce, la demanderesse fait valoir que la diffusion des propos diffamatoires lui cause un préjudice important, le fait de lui imputer des comportements d’un extrême gravité nuisant publiquement à son image et étant de nature à altérer son autorité sur les salariés agissant sous sa responsabilité.
L’obligation d’indemnisation d'[X] [D], auteur des propos ci-avant identifiés comme manifestement diffamatoires à l’égard de [L] [U], n’apparaît pas sérieusement contestable au regard de leur lien de causalité direct avec le préjudice moral résultant pour cette dernière de l’atteinte à sa réputation en sa qualité de directrice générale de [Localité 6] HABITAT-OPH, dont il est publiquement porté atteinte à la probité en lui imputant d’user de manœuvres délictuelles envers à tout le moins un locataire de cet office.
[X] [D] sera par conséquent condamné à lui verser, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral, la somme de 1.500 euros.
Si le caractère manifestement illicite des propos litigieux commande qu’ils soient supprimés, en l’absence de toute justification en défense, ladite suppression ne sera ordonnée que sur les deux passages dont le caractère manifestement diffamatoire a été reconnu, et non du surplus des trois articles litigieux, afin de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit à la liberté d’expression du défendeur.
En raison de la défaillance de ce dernier, cette suppression sera ordonnée sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, la présente astreinte ayant vocation à courir sur une période de trois mois.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, succombant à l’instance, [X] [D] sera condamné au paiement des dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de le condamner en outre au paiement de la somme de 1.000 euros à la demanderesse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons [X] [D] à payer à [L] [U] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral ;
Ordonnons à [X] [D] de procéder à la suppression, au sein de l’article publié le 28 janvier 2025 à 17 heures 35 sur le compte Facebook « [X] [R] [D] » accessible à l’adresse URL https://www.facebook.com/hfalquetouat, des deux passages suivants :
« [L] [U] va-t-elle utiliser le fichier, le budget communication et les moyens de [Localité 6] HABITAT ?, comme elle l’a fait à [Localité 8] avec ARCHIPEL HABITAT qui a valu une condamnation à 30 000 € d’amendes à ARCHIPEL HABITAT (merci aux réseaux M. I.L canal historique, U.N.I canal historique et R.P.R canal historique des années 80-90 de m’avoir transmis toutes les preuves des scandaleuses pratiques de ce que l’on peut appeler une DELINQUANTE de la DEMOCRATIE LOCALE ! »
« Tous les coups sont permis, et on vient de m’informer, que plusieurs personnes avaient été fortement incitées à m’agresser lors de mes ballades nocturnes pour récupérer de la nourriture ou pour récupérer des meubles sur les trottoirs afin de distribuer GRATUITEMENT tout cela à des gens qui en ont besoin. Je vais prendre les dispositions matérielles (dans le cadre de la loi sur l’autodéfense) et humaines (plusieurs S.D.F assureront ma sécurité en permanence quand je sors la nuit) pour être équiper en cas d’agression, mais une des coupables responsables est déjà désigné d’avance [L] [E] du PLANTYS si il m’arrive quelque chose » ;
Assortissons la présente injonction d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l’expiration du délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance et ce, pendant une période de trois mois,
Disons n’y avoir lieu à nous réserver la liquidation de l’astreinte ;
Déboutons la demanderesse du surplus de ses demandes ;
Condamnons [X] [D] aux entiers dépens ;
Condamnons [X] [D] à payer à [L] [U] la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 6] le 11 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Emmanuelle DELERIS
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