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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 5, 21 févr. 2025, n° 24/36610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/36610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 24/36610
N° Portalis 352J-W-B7I-C5EX2
N° MINUTE :
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu le 21 Février 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [L] [W] épouse [R]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Noémie RAVANEL, Avocat, #E1908
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [R]
chez Monsieur [P] [F]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Louis-ferdinand LOPEZ, Avocat, #C0973
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Olivia DAS
LE GREFFIER
[J] [B]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 10 décembre 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE LE DIVORCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, de :
Madame [L] [W]
Née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 10] (Aude),
et de
Monsieur [K] [R]
Né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 9] (Maroc),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2021 à [Localité 11] (Maroc).
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ;
DIT qu’en cas de difficulté, il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
ATTRIBUE à Madame [L] [W] la jouissance du droit au bail du logement sis [Adresse 4], sous réserve des droits du propriétaire ;
DIT qu’à la suite du divorce, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux le 5 août 2024 ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant sera exercée à titre exclusif par Madame [L] [W] ;
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et respecter son obligation de contribuer à son entretien et à son éducation ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
DIT que, à défaut de meilleur accord, le père exercera un droit de visite simple à l’égard de l’enfant mineur le samedi des semaines paires de 14h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires de l’enfant passées en Ile de France, à charge pour lui de venir chercher et de raccompagner l’enfant à sa résidence habituelle ;
DIT que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra l’enfant pour le dimanche de la fête des pères, de 14 heures à 18 heures ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la journée qui lui est attribuée, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [K] [R] à l’entretien et l’éducation de l’enfant [X] à la somme de 80 euros par mois, et l’y CONDAMNE, en tant que de besoin ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] [W] ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement à la créancière le montant mis à sa charge par la présente décision, au prorata du mois en cours, et qu’il devra être payé d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera revalorisée le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l’I.N.S.E.E ;
DIT que la première revalorisation interviendra le 1er janvier 2026, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties.
Fait à [Localité 13], le 10 Décembre 2024
Simon CHAMBRAUD Olivia DAS
Greffier Juge aux affaires familiales
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