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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 23 janv. 2025, n° 24/06055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 10 Avril 2025
Président : M. MENICHINI, MTT
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 23 Janvier 2025
GROSSE :
Le 11 avril 2025
à Me BOUSQUET Fabien
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 11 avril 2025
à Me Sofien DRIDI
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06055 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5QEW
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. DE GARAGE ALPHONSE DAUDET, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [U] [V], demeurant [Adresse 2]
(AJ totale)
représentée par Me Sofien DRIDI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SCI GARAGE ALPHONSE DAUDET est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, la SCI GARAGE ALPHONSE DAUDET a fait assigner en référé Madame [U] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir, vu les articles 544 et suivants du Code Civil, vu l’article L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, vu le PV de Constat d’Huissier du 16 septembre 2024 :
— DIRE ET JUGER que la requise, Madame [T] [U] est un occupant sans droit ni titre de l’appartement situé à droite au premier étage du [Adresse 5], propriété de la société SCI GARAGE ALPHONSE DAUDET,
— Par conséquent, ORDONNER l’expulsion, sans terme ni délai, de la requise Madame [F] [U] et tout occupant de son chef des lieux propriété de la SCI GARAGE ALPHONSE DAUDET, qu’elle occupe indûment ainsi que tout occupant de son chef,
— DIRE ET JUGER que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 150 € par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu’à complète libération des lieux,
— DIRE ET JUGER que la SCI GARAGE ALPHONSE DAUDET sera dispensée d’avoir à respecter le délai de 2 mois prévu aux articles L 411-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution pour l’expulsion,
— DISPENSER expressément la SCI GARAGE ALPHONSE DAUDET d’avoir à respecter le délai d’hiver, en application de la Loi «ALUR›› ,
— CONDAMNER la requise Madame [F] [U] à payer à la requérante, la SCI GARAGE ALPHONSE DAUDET, contrainte de s’adresser en justice, une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER la requise Madame [T] [U] aux entiers dépens, en application de l’article 696 du CPC.
L’affaire a été renvoyée une fois pour être finalement retenue à l’audience du 23 janvier 2025 date à laquelle la SCI GARAGE ALPHONSE DAUDET, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
Madame [U] [T], représentée par son conseil demande, quant à elle, dans ses conclusions responsives, au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, de voir, vu l 'article 834 du code de procédure civile, vu l’ensemble des pièces versées au débat :
— JUGER qu’il existe une contestation sérieuse sur la qualité d’occupant sans droit ni titre de Madame [V] [S],
— JUGER n’y avoir lieu à référé,
— DEBOUTER LA SCI GARAGE ALPHONSE DAUDET, de l’ensemble de ses demandes,
— CONDAMNER LA SCI GARAGE ALPHONSE DAUDET à payer à Madame [V] [S] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de l’instance.
Le prénom mentionné sur les demandes, fins et prétentions de Madame [U] [V] est erroné ; il semblerait qu’il s’agisse d’une erreur matérielle liée à un mauvais copier-coller. En outre, au vu des pièces du dossier, le nom serait « [V] » et non pas « [T] ».
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire par application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré à la date du 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels.
Sur l’expulsion
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Il s’ensuit que la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu’en soient les raisons et les circonstances.
Enfin, le contrôle de proportionnalité auquel le juge des référés est tenu ne s’opère pas au stade de la détermination de l’illicéité manifeste du trouble invoqué laquelle conditionne la compétence du juge des référés mais au stade de la détermination et de l’opportunité de la mesure adoptée pour y mettre fin. Ce contrôle de proportionnalité peut se manifester dans le choix des modalités qui peuvent assortir la mesure.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que :
La SCI GARAGE ALPHONSE DAUDET est bien propriétaire d’un appartement situé [Adresse 4],
Par procès-verbal en date du 16 septembre 2024, il a été constaté par un commissaire de justice mandaté par la SCI GARAGE ALPHONSE DAUDET que ledit logement – dont la porte initiale aurait été enlevée et remplacée par une autre porte selon les déclarations de la demanderesse – était occupé par une personne se nommant supposément [U] « [T] ». Cette dernière n’aurait pas de bail et aurait donné 50 euros à une personne rencontrée dans la rue pour occuper l’appartement querellé. [U] « [T] » n’est pas présente lors de la venue du commissaire de justice mais ce dernier a recueilli ces informations auprès de Madame [S] « [T] », qui serait la belle-sœur de l’intéressée, et qui occupe l’appartement de droite, sur le même palier, objet également d’une procédure d’expulsion pour une occupation illégale. Les portes des deux appartements sont ouvertes et les familles vont de l’un à l’autre lors de la visite du commissaire de justice.
En cours d’instance, Madame [U] [V] indiquera avoir un bail verbal, fournira une photocopie d’abonnement ENGIE et soulèvera une contestation sérieuse.
Or, il revient à celui qui se prévaut de l’existence d’un bail verbal d’en rapporter la preuve (Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, article 1353 du Code civil). En l’espèce, Madame [U] [V] n’apporte aucune preuve d’un bail verbal. Il est donc établi que Madame [U] [V] occupe les lieux sans droit ni titre,
La violation du droit de propriété est acquise et le trouble manifestement illicite est caractérisé.
Concernant les mesures à prendre pour faire cesser ce trouble, le juge des référés doit se déterminer, au vu des circonstances de l’espèce, en confrontant les droits fondamentaux invoqués et garantis, tels le droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile protégé par les dispositions de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
En l’espèce, l’expulsion est donc la seule mesure de nature à permettre à la SCI GARAGE ALPHONSE DAUDET de recouvrer la plénitude de son droit sur l’appartement situé [Adresse 4] occupé illicitement.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Bouches-du-Rhône le 1er octobre 2024.
Sur les délais légaux
En application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023 : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
En outre, le sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année, prévu par l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 d’exécution, est écarté si l’introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui a eu lieu à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte et peut être supprimé ou réduit par le juge si les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide de ces mêmes procédés.
Enfin, selon la Cour d’appel de Lyon (8ème chambre, 3 avril 2018, n° 17/08397) : « Le fait de prendre possession d’un local sans y être autorisé par le propriétaire et sans avoir été induit en erreur ou abusé sur l’étendue de ses droits, constitue incontestablement une voie de fait, même en l’absence d’effraction ou de dégradation des lieux occupés ».
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les circonstances dans lesquelles Madame [U] [V] a pu s’introduire dans les locaux situé [Adresse 4] caractérisent une voie de fait puisqu’elle occupe lesdits lieu sans bail et en toute connaissance de cause de l’illégalité de cette occupation notamment depuis le passage du commissaire de justice ; en outre, la porte d’entrée de l’appartement a été remplacée.
Les délais prévus par les dispositions de l’article L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc supprimés.
Sur la demande d’astreinte :
En application des dispositions de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. L’obligation du locataire de quitter les lieux sera assortie d’une astreinte provisoire d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et ce jusqu’à libération effective des lieux.
En effet, cette mesure comminatoire apparaît légitime en raison de l’occupation illégale des lieux et des troubles acquis par la propriétaire à l’appui de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
Madame [U] [V] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable, au regard de la situation réciproque de chacune des parties, de laisser à la charge de la SCI GARAGE ALPHONSE DAUDET les sommes exposées par elle dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal mais, dès à présent, vu le trouble manifestement illicite subi par la requérante du fait de l’occupation sans droit ni titre du défendeur,
DIT qu’il n’y pas lieu à contestation sérieuse ;
CONSTATE que Madame [U] [V] est occupante sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 4] appartenant à la SCI GARAGE ALPHONSE DAUDET ;
ORDONNE à Madame [U] [V] de libérer et vider les lieux situés [Adresse 4] dès la signification de la présente ordonnance, et à défaut,
ORDONNE l’expulsion de Madame [U] [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux occupés sans droit ni titre situés [Adresse 3], sans application du sursis prévu à l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution relatif à la période dite de “trêve hivernale”, et sans application du délai de deux mois prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles lui appartenant sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [U] [V] à payer à La SCI GARAGE ALPHONSE DAUDET à titre provisionnel une astreinte mensuelle de 100 euros à compter de la date de signification de la présente ordonnance et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DEBOUTE la SCI GARAGE ALPHONSE DAUDET de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] [V] aux dépens ;
DEBOUTE Madame [U] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOURS, MOIS ET AN CI-DESSUS
La Greffière Le Président
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